MARIAGE
à caractère religieux. 11 l’a élevé à la dignité d’un sacrament de la Loi nouvelle entre époux chrétiens.
Ainsi pour tous les baptisés, fussent-ils hérétiques ou schismatiques (41), le contrat matrimonial, ou plus exactement l’expression sensible du consentement réciproque est aussi devenue le signe sensible de la grâce propre du mariage chrétien, grâce que ce signe ou sacrement produit dans l’Ââme des contractants.
102. De ce dogme de foi, le caractère sacramentel du mariage des chrétiens, dérive le corollaire, qu'entre baptisés il ne peut exister de contrat matrimonial valide qui ne soit un sacrement. En effet la Volonté divine peut à son gré rendre invalide, impossible, une convention quelconque entre les hommes. Elle peut frapper la volonté humaine d’une incapacité radicale de contracter. Dieu possède cette faculté infiniment plus que l'Etat, qui dans bien des cas frappe ses sujets d'incapacité (n. 210, 212). Or Dieu veut expressément, que le mariage des chrétiens s’identifie avec un sacrement, et Il ne reconnaît pas entre baptisés d’autre contrat matrimonial que le mariage-sacrement. Donc, à ses yeux, point de sacrement, point de mariage valide, et inversement tout mariage valide est sacrement Syllabus, prop. 66, 73).
103. Le mariage des chrétiens étant toujours un sacrement, il s'ensuit que le mariage dépend exclusivement de l'autorité de l'Eglise et des lois ecclésiastiques pour la validité du contrat, et pour tout ce qui est er connexion intime avec lui, comme les fiançailles, la légitimité des enfants, la cohabitation obligatoire des époux, et tout particulièrement les empêchements de mariage.
Qu'il doive exister certains empêchements matrimoniaux pour certaines personnes, c’est évident : la loi naturelle même en fixe un certain nombre. — Mais les empêchements de droit naturel ne sont pas les seuls; il y en a d’autres que réclame le bien commun de la société. Donc la Providence doit nécessairement avoir établi sur terre un pouvoir législatif, avec autorité d'empêcher dans certains cas de contracter un mariage valide. — Tout aussi bien que nous, les incroyants affirment qu’une législation humaine et positive doit étabhir des empêchements matrimoniaux. Mais quel sera ce pouvoir législateur? Sur ce point, ils répondent autrement que la doctrine chrétienne; d’où conflit.
104. La doctrine chrétienne déclare nettement que l'Eglise, en vertu du pouvoir qui lui appartient en propre et qu’elle a reçu de Dieu, peut seule établir des empêchements matrimo-
niaux dirimants entre baptisés.
(41) Nous supposons les deux contractants validement baptisés. — Pour que leur mariage soit un sacrement, ils ne doivent pas savoir qu’il a ce caractère: ils veulent le mariage fel qu'il est pour eux, à moins de vouloir le contraire explicitement. — Au mariage entre protestants baptisés la législation canonique est applicable, hormis (depuis 1908) la nécessité de la présence du curé et de deux témoins. Si l’on doit jamais se rendre compte de la validité d’un mariage entre protestants, on n’omettra point de consulter un prêtre très instruit.
Cette vérité se déduit à l'évidence de la nature sacramentelle du mariage chrétien, telle qu’elle vient d’être exposée. En effet tout mariage entre chrétiens est un sacrement. Or Dieu a établi l'Eglise seule dispensatrice et ordonnatrice de tous les sacrements; les sa- <crements font partie de son domaine exclusif. Donc Dieu l’a investie du pouvoir législatif nécessaire pour en régler la réception (42). — Ajoutons que s'engager ou ne pas s'engager dans les liens du mariage, se complique parfois d’un devoir de conscience, qui s'impose à raison de circonstances des plus intimes et des plus délicates, que Dieu et le confesseur seuls connaissent. Dès lors n’est-il pas raisonnable, que le pouvoir qui sur terre dirige les consciences, soit aussi chargé de régler l’accès au mariage? N'est-ce pas indispensable pour prévenir aes conflits?
La doctrine de l'Eglise est d’ailleurs catégorique. En effet, le Concile de Trente a clairement défini que l'Eglise peut établir des empêchements matrimoniaux dirimants (43); cette définition est de foi et doit sans aucun doute s'entendre du pouvoir propre de l'Eglise; de plus le Syllabus de Pie IX fait clairement entendre, que l'Eglise est seule compétente, à l’exclusion de l'Etat, pour connaître de la validité du mariage chrétien (44).
104bis. Il faut donc franchement réprouver dans notre droit positif actuel, le défaut de concordance entre les empêchements civils et les empêchements canoniques (45): aussi bien par la méconnaissances des empêchements canoniques, que par l’introduction, de toute pièce, d’empêchements civils non reconnus par le droit canon.
Ainsi encore, par exemple, l'Etat outrepasserait son droit en faisant de l’infirmité du taré ou dégénéré un nouvel empêchement proprement dit, quelque désirable d’ailleurs soit-il pour le bien commun que tarés et dégénérés ne contractent pas mariage.
De même l'Etat ne semble pas pouvoir exiger directement, à peine d’empêchement, un certificat médical de bonne santé des fiancés, avant de les admettre au mariage civil. Certaines mesures indirectes, qui se
(42) Il est même tel empêchement dirimant de droit naturel, que le droit civil ne reconnaît pas comme empêchement. Nous voulons parler de l'impuissance sexuelle proprement dite. Il serait d’ailleurs malséant que l’Etat ou ses tribu- PR en jugent; mais voilà une raison de plus de confier toute cette matière à Eglise.
Historiquement certains empêchaments canoniques ont pour origine une règle de la législation civile romaine (n. 105). Pour les baptisés, ces empêchements civils valaient et valent en conscience, parce que l'Eglise les a « canonisés » c'est-à-dire les a acceptés par une disposition expresse ou tacite de son autorité. — Le Code canonique de 1917 admet l’empêchement provenant d'adoption légale, comme dirimant ou prohibant, si la législation civile du pays l’admet comme tel. Code can. c. 1059, 1080.
(43) Sess. XXIV can. 3, 4, 13. — Conc. de Malines, d. 79.
(44) 68° proposition condamnée: « L'Eglise n’a pas le pouvoir d'établir des empêchements dirimants; ce pouvoir appartient à l’autorité civile. >» Voir aussi prop. 69 et 74, et Code, can. 1016, 1038. La doctrine catholique du mariage est magistralement exposée dans l’encyclique Arcanum de Léon XIII (1880).
(45) Voir dans DE SMET, Le mariage chrétien, l'explication des empéchements canoniques, d’après le Code de 1917; aussi dans « Kerkelijk Recht voor leeken ».