‹ Droit et moraleChapitre 31 sur 126 · MARIAGE · texte numérisé non relu

MARIAGE

bornent à attirer fortement l’attention des fiancés et de leurs parents, sur l'utilité des informations sanitaires à prendre avant le mariage, n’ont pas le caractère de pareil abus de pouvoir et sont même très souhaitables.

Enfin, la loi civile statue d’une façon trop arbitraire et trop radicale sur la nécessité du consentement des parents, même avec les tempéraments introduits par les lois du 30 avril 1896 et du 7 janvier 1908 (a. 148 s.). Sans doute, hâtons-nous d’ajouter, ce consentement est souverainement désirable; le dissentiment des parents, s’il est raisonnable, suppose dans les enfants l’obligation de conscience de s’ab- Stenir du mariage projeté. Mais la loi civile ne fait pas les distinctions et les réserves nécessaires, et ainsi il se présente des cas où elle empêche, à raison de l’opposition des parents, une union souhaitable ou du moins parfaitement licite en conscience.

105. II a toujours été question, dans les paragraphes précédents, du mariage des baptisés. Mais une autre question se pose: VEtat n’a-t-il aucun pouvoir sur le mariage des non-baptisés, comme les Juifs, les infidèles, en un mot tous ceux qui ne sont pas sujets de l'Eglise et dont le mariage n’est pas un sacrement?

L'Eglise n’a jamais défini ce point d’une façon explicite; il faut donc consulter les auteurs. Leur opinion n’est pas unanime.

Quelques-uns insistent sur le caractère religieux du mariage même chez les non-baptisés (n. 100) et ils soutiennent l’incompétence de l'Etat. On leur répond qu’à défaut d'autorité religieuse établie sur les infidèles et légitime aux yeux de Dieu, et qu'à raison de la nécessité d'une autorité humaine pour régler le mariage (n. 103), Dieu, souverain législateur, doit avoir confié ce soin à l'Etat.

Aussi la plupart des auteurs catholiques érigent en thèse, que le mariage entre deux infidèles est soumis à la réglementation ‘ civile, non contraire au droit naturel, que par conséquent leur mariage est invalide en conscience, quand un empêchement civil véritablement dirimant y fait obstacle, comme l’absence de l’officier de l’état-civil.

Nous disons: « empêchement vraiment dirimant», c’est-à-dire qui d’après le droit civil rend le contrat « inexistant », invalide « ex tunc ». — J1 n’est nullement question des empêchements, qui rendent le mariage «annulable », quand notamment il serait valide jusqu'à annulation par l'autorité civile: l'Etat n’a aucun pouvoir pour « annuler » (comme il semble vouloir le faire C.C. a. 182 ss.) en conscience le mariage des non-baptisés, celui-ci étant aussi indissoluble.

Il reste un point obscur. Par l’empêchement civil qui rend le mariage «inexistant » devant la loi, notre législateur se contente-t-il de cette invalidité civile ou entend-il atteindre et anéantir aussi le consentement naturel ? Voir n. 209 ss. [a même question quant aux contrats en général. — Dans ce qui précède, nous avons toujours supposé la dernière interprétation. De fait, en matière de mariage, il faut conclure plutôt à l’invalidation du consentement naturel, par conséquent à l’invalidité en conscience du mariage même: celle-ci semble voulue

par Dieu comme nécessaire au bien commun (n. 103), quelle que soit l'intention de l'Etat. — Si jamais un avocat rencontrait un cas semblable, s’il devait être exactement renseigné sur la valeur en conscience du mariage de deux non-baptisés, qui ont contracté sans les formes civiles, il lui serait indispensable de consulter un canoniste. Voir DE SMET, n. 243.

Pour conclure, nous sommes d’avis que, pour les non-baptisés, le mariage civil équivaut au véritable mariage, mais avec cette restriction, que même pour eux le divorce civil ne rompt pas le lien en conscience, puisque la loi de l’indissolubilité du mariage s'applique maintenant par la volonté de Dieu à tout le genre humain.

106. En exposant les droits de l'Eglise sur le mariage, nous avons fait la part de l'Etat fort peu large. Notre exposé suggérera peut-être au lecteur quelques objections, qu’il faut rencontrer. On a dit: « Que l'Eglise règle le mariage en tant que sacrement, mais laisse à l’Etat la mission de régler le mariage en tant que contrat». Cette distinction est purement verbale. Sans doute, elle se comprendrait si elle avait quelque fondement dans la réalité, dans la chose même, c’est-à-dire si le mariage était d’un côté contrat et de l’autre sacrament. Mais il est matériellement impossible de réglementer le contrat sans atteindre et régir le sacrement, car ils sont identiquement la même chose (n. 101), soit qu’on considère l’expression du consentement mattimonial, soit le lien qui en résulte. — Donc l'Etat ne peut pas réglementer ce contrat. On voit l’importance pratique de la véiité qu'entre chrétiens il n’est point de contrat matrimonial valable qui ne soit sacrement (n. 102).

107. On objecte éncore, que l'Etat a le plus grand intérêt a la bonne conclusion des mariages; c’est le mariage qui fait naître les citoyens; le bien-être et la vie même de l'Etat dépendent des lois matrimoniales. — Il est évident que les intérêts de la société civile, c’est-à-dire de l’ensemble des citoyens, réclament impérieusement une sage législation du mariage. Aussi, à défaut d’une autorité plus haute constituée par Dieu, souverain législateur, la législation du mariage incomberait à l'Etat (n. 105). Mais si en fait, comme nous l’avons exposé, Dieu a confié à l'Eglise la réglementation des affaires matrimoniales, l’Etat ne peut plus y prétendre sans excéder ses pouvoirs.

En général, la société civile a reconnu ce point sans trop de difficultés jusqu'au temps de la Révolution française, quelque tenace qu’elle fût pour affirmer tous ses droits vis-à-vis de l'Eglise.

D'autre part, l'Eglise est et sera toujours la toute première à promouvoir les intérêts légitimes de l'Etat; celui-ci peut se reposer sur elle du soin des mesures matrimoniales à prendre, en vue de la mora-

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lité ou de la salubrité publique etc. Si jamais quelque difficulté surgit à propos de réglementation du mariage, un accord à l’amiable reste toujours possible.

108. Aussitôt que la validité ou l’invalidité du mariage chrétien est fixée par l'Eglise avec les questions immédiatement connexes, l'Etat acceptant ce point de départ peut, en vertu de sa propre autorité, réglementer les questions accessoires, c’est-àdire Les effets civils du mariage, comme lies droits civils réci® proques des époux, les limites légales de la puissance paternelle, les dispositions sur les biens des parents et des enfants etc.

109. L'Etat a incontestablement le droit d’être informé par ses sujets des mariages, qu’ils contractent devant l'Eglise: il peut imposer que ces mariages soient notifiés à l’état-civil et enregistrés d'office. Cette déclaration peut être exigée sous des peines sévères. Si cette déclaration est imposée par l'Etat, l'Eglise ellemême la considère comme obligatoire en conscience.

Les pénalités, jointes à cette obligation, seraient donc plus que suffisantes, pour assurer l'observation par les fidèles de la règle de droit civil sur la déclaration de leur mariage. Ils ont d’ailleurs le plus grand intérêt personnel de faire cette déclaration, pour jouir des droits civils qui résultent de leur état de mariage. Par suite, c’est une crainte chimérique que de prétendre: «Si l’Etat reconnaît le mariage devant l'Eglise, à la condition de faire une simple déclaration après la cérémonie religieuse, les fidèles se dispenseront souvent de celle-ci. »

109bis Il est naturel, que pareille déclaration ait lieu après le mariage devant l'Eglise, qui est le seul vrai mariage; car on enregistre un fait ou un acte, après qu’il a eu lieu. Un procès verbal! d’un fait ou d’un acte futur est une absurdité.

A cet égard l’article 267 du Code pénal et l’article 16 de notre Constitution sont injustifiables: « Le mariage civil précédera toujours la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s’il y a lieu ». Les catholiques ont dû attendre près de 79 ans pour obtenir une loi, celle du 3 août 1909, qui leur donne satisfaction. pour les moribonds. Ils attendent toujours une solution satisfaisant la conscience catholique pour les autres cas, où le mariage est un devoir moral et ne peut se conclure civilement.

Ainsi donc la déclaration à l’état-civil devrait se faire après la conclusion du mariage devant le curé. Des solutions acceptables pour assurer que cette déclaration ait toujours lieu, ne manquent pas; soit par exemple que l'officier d’état-civil assiste à la cérémonie religieuse, et ratifie civilement par sa présence le mariage qu'il enregistrera aussitôt; soit qu’on permette au curé de faire fonction d’officier de l’état-civil, avec obligation de transmettre sans retard à la maison communale l'attestation officielle du mariage conclu. En fait, pareilles solutions se trou-

vent appliquées en Angleterre, en Espagne et dans d’autres pays.

110. Le mariage civil entre chrétiens n’est donc pas le véritable mariage que Dieu reconnait. Quand les pseudo-époux auittent la maison communale, ils sont encore, en conscience, libres de tout lien conjugal. Ils n’ont réellement accompli qu’une pure formalité (46), un acte juridique, ne signifiant pas autre chose, en conscience, que leur volonté de jouir des effets civils du mariage, à contracter bientôt dans les formes canoniques.

Certains juristes observent en défense du mariage civil, que « l'Etat r’impose à personne de considérer le mariage civil comme liant la conscience, et ne défend aucunement d’y ajouter des cérémonies religieuses, dans lesquelles il se gardera bien d'intervenir. Il n’a, de son point de vue, à considérer autre chose que le mariage tel qu’il existe devant la loi». Cette distinction tombe à faux: l'Etat n’a aucune compétence, aucun pouvoir d'aucune espèce, sur l'existence du véritable lien matrimonial entre chrétiens (47); « mariage tel qu’il existe devant la loi > est, en conscience, une formule vide de tout sens réel. Ïl est essentiellement faux et déraisonnable pour l'Etat de parler et d'agir comme si les fiancés concluaient à la maison communale le véritable contrat matrimonial, comme si lui-même avait toute compétence sur le mariage. Après les formalités civiles, l'Etat dit aux intéressés: « Vous êtes unis », il n’ajoute même pas: « devant la loi». « Non, vous n’êtes point unis», déclarent Dieu, l'Eglise, et la conscience. Contradiction flagrante aux torts de l'Etat, puisque, rappelons-le, le contrat matrimonial entre chrétiens est identiquement le sacrement (n. 102).

111. Il est en outre souverainement funeste pour l'Etat même et pour toute la société, que les citoyens considèrent le mariage comme une chose d'ordre laïc et temporel. Ils en viennent là précisément à raison de l'attitude usurpatrice de l'Etat, qui s’érige en maître d’une chose sainte, d’un sacrement, qui s’arroge de le régir d’après ses principes et ses lois, et qui, d’ure part, accorde sa protection à des unions qui ne sont, devant Dieu, que concubinage ou adultère, et d’autre part, refuse sa protection légale à des mariages véritables. Il s'ensuit qu’il n’y ä plus d’inconvénient temporel à mépriser les lois ecclésiastiques, ni d'avantage temporel à les observer.

112. À propos des considérations qui précèdent, le lecteur ob-

(46) S’il faut entourer le vrai mariage de la solennité qui convient à son caractère Sacramentel et à son importance morale et sociale, il est par contre répréhensible au point de vue chrétien d’agrémenter la déclaration de l’état-civil de discours et de musique ou d’y mettre quelque splendeur.

(47) Voir n° 106 — En d’autres matières où l’Etat a une vraie compétence, pareille distinction est parfaitement légitime, même dans les cas individuels où l’obligation civile n’existe pas. Il suffit qu’il y ait des cas où, légitimement, l'Etat établisse un lien vis-à-vis de lui et de ses sujets pour que la distinction ait, pour employer un terme de philosophie, un fundarmentum in re. Or cela ne se vérifie pas dans ie mariage entre chrétiens. La distinction est donc purement verbale ou du moins ne repose que sur l'usurpation de la compétence exclusive de l’Eglise sur le mariage, même envisagé comme contrat.

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