‹ Droit et moraleChapitre 32 sur 126 · MARIAGE CIVIL · texte numérisé non relu

MARIAGE CIVIL

jectera peut-être, que nous ne tenons pas compte du principe de la liberté de religion et de conscience, tel que ce principe est actuellement et en fait admis presque dans toutes les législations.

« Le mariage civil n’est-il pas une conséquence nécessaire de la liberté de religion ? L'Etat libéral ne peut refuser de regarder comme légalement unis, ceux qui en contractant entendent se: passer de religion ». — Quoi qu’il en soit de ce principe (48), il n'en résulte pas que l'Etat puisse imposer la cérémonie civile à tout le monde, comme si elle constituait le mariage véritable, et comme si lui-même avait pleine compétence matrimoniale. En d’autres termes on pourrait considérer le mariage civil facultatif (49) comme un corollaire de la liberté de religion, mais non. pas le mariage civil obligatoire.

Telle est en fait la situation dans certains pays, comme l’Angleterre; la loi anglaise reconnait aux fiancés le droit de choisir entre deux formes de mariage: ils peuvent contracter devant un fonctionnaire civil, ou devant le ministre de leur culte à charge dans ce cas de aire acter leur mariage à l’état-civil. — Cette conduite du législateur anglais est la reconnaissance d’une vérité de philosophie purement rationnelle, admise par les peuples païens et dans le droit romain même: le mariage, étant chose sainte (même sans considérer le caractère sacramentel du mariage chrétien), doit en principe être régi par l’autorité religieuse (n. 100); elle est en outre l’expression du respect officiel de toutes les confessions ou même de l’incroyance. — Faute d’agir ainsi, l'Etat affirme pratiquement que le mariage est un contrat: purement civil. C’est se mettre en opposition avec la volonté divine et la saine philosophie, alors qu’un peu de bonne volonté, se traduisant au besoin dans un Concordat avec l'Eglise, pourrait amener une: solution rationnelle et satisfaisant tout le monde (Conc. de Malines, d. 79-81).

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