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DEVOIR ET DROIT

font-ils néanmoins, ils offensent la justice, la vertu qui assure à chacun ce qui lui est dû; ils commettent l’ injustice.

N’en concluons pas que toutes les obligations de l’homme vis à vis de son prochain relèvent de la vertu de justice. Outre le devoir de respecter en chacun ce qui lui appartient, il existe bien des obligations que la charité impose strictement, sous peine de péché (n. 49). Ainsi on est obligé en conscience d’aider quelqu'un qui se trouve dans une « grande >» nécessité, pourvu qu'on puisse le faire sans inconvénient trop grave, et bien que, d'autre part, le nécessiteux n’ait pas encore le droit de prendre comme sienne la somme qu’il lui faut (n. 126).

En dehors de son acception propre, exposée plus haut, le terme droit s'applique, comme on sait, à l’« ensemble des lois », qui règlent d'autorité l’activité libre et consciente de l’homme, lois établies soit par Dieu selon la nature humaine « dans le cœur de l’homme », soit par un acte spécial du Souverain Législateur ou du pouvoir humain légitime. Dans ce sens, on dit droit naturel, ou droit positif, tout comme cette distinction a été appliquée (n. 51 note) à la Loi.

La morale est la science qui a pour objet l’étude de foutes ces lois, au point de vue de l'obligation que Dieu y a attachée pour la conscience individuelle; elle en prescrit le respect et l'observation. — Si l’on restreint le terme droit aux lois édictées par le pouvoir civil, il apparaît aussitôt que le droit a un domaine beaucoup moins étendu que la morale. D’autre part, il étudie les lois civiles telles qu’elles sont, non pas telles qu’elles devraient être, ou telles qu’elles intéressent la conscience.

Aussi des termes identiques ont très souvent des significations très différentes suivant qu’ils sont employés par des juristes civils ou des moralistes chrétiens. C’est que les premiers en tant que juristes, n’ont pas compétence pour définir ce qui est obligatoire en conscience; les moralistes n’ont pas davantage la prétention, en tant que moralistes, de définir quel est le sens juridique de telle loi civile; les juristes définissent ce que le législateur déclare obligatoire à ses yeux, et fixent le sens juridique; les moralistes disent si telle loi civile est aussi obligatoire en conscience, ou au contraire invalide ou indifférente dans le for interne, ou même répréhensible aux yeux de Dieu.

119. Outre la justice dans le sens strict (3), la justice commutative (iustitia commutativa) qui règle les droits entre individus ou communautés agissant comme individus (4), on doit admettre, en morale, deux autres espèces relevant de la vertu de justi-

(3) Remarquons que les lois de l’Etat imposent certains devoirs qui ne relèvent pas de la justice stricte ou commutative, par exemple le service militaire. — Mais comme de telles obligations se rapportent à la justice iégale (n. 119) on peut dire que le droit ou les lois de l'Etat regardent la vertu de justice (stricte ou du moins légale).

(4) C'est-à-dire entre personnes physiques ou morales, par exemple dans une vente conclue entre deux particuliers ou entre deux sociétés commerciales, ou entre l’Etat et un particulier.

ce (5): la justice légale (iustitia legalis ou generalis) et la - justice distributive (iustitia distributiva).

Justice légale. —— Celle-ci règle les devoirs de l'individu (6) envers la communauté en tant qu’il en est membre, spécialement envers la société civile. Elle comprend donc tout ce quêé les citoyens doivent au bien commun, comme les impôts etc.; d’ordinaire les lois civiles le prescrivent (d'où le nom: Justice légale), même au delà de ce que requiert le droit naturel. Voir n. 59-60.

Une prescription de justice légale reste obligatoire aussi longtemps qu’on peut l’exécuter utilement; passé ce temps, il ne reste plus d'obligation, car, par elle même, la justice légale n'oblige pas à «restitution» comme la justice commutative.

I1 en résulte des conséquences pratiques, par exemple dans la question si discutée du salaire des ouvriers (n. 261). Si l’on est d'avis que le salaire familial n’est obligatoire qu’en vertu de la justice légale, on doit en conclure qu’un patron qui ne paie pas tel salaire et ne se rend coupable d'aucune autre injustice envers ses ouvriers, n’est pas tenu à suppléer ou à restituer après coup; au contraire si l’on estime le salaire familial dû en justice commutative, on doit logiquement croire le patron obligé à restitution, bien qu'à cause de l'opinion précédente, on ne puisse pratiquement l'y obliger (n. 51 note).

120. Justice distributive. — Elle règle les devoirs de la communauté envers l'individu, en tant que celui-ci en est membre; elle regarde surtout la répartition équitable des avantages ou des inconvénients, comme des fonctions, des faveurs ou des prestations. Cette vertu doit être pratiquée par tous les dépositaires de l’autorité vis-à-vis de leurs inférieurs, faute de quoi il se rendent coupables d’acception de personnes.

La violation. de la justice distributive à elle seule, ne fait pas naître une obligation de restitution. Le supérieur qui a refusé indûment une faveur, à laquelle l’intéressé n'avait pas de droit strict, n’est pas tenu de l’indemniser de ses propres deniers.

Mais il arrive souvent, qu’à la lésion de la justice distributive se joigne une violation de la justice commutative, et par suite un devoir de restitution.

Le législateur a-t-il par exemple décrété des impots injustes (n. 79, 80), l'Etat, et à son défaut le législateur lui-même, doit restituer. — De même celui qui a refusé une faveur, une place ou un prix auxquels l'intéressé avait un droit strict, pour avoir par exemple le mieux

(5) La justice vindicative, que certains auteurs distinguent, se confond avec une partie des prescriptions de la justice légale. La justice sociale s’identifie presque avec la justice légale ou générale telle que nous l’entendons. — Pour prévenir toute question de mots, on dirait mieux justice « générale » que justice légale. — ue nous en tenons donc aux trois divisions de la justice mentionnées dans le

(6) Qu'il soit inférieur ou supérieur. Ainsi se ramène à la justice légale tout ce que les dépositaires du pouvoir doivent faire en vue du bien commun.

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répondu dans ‘un concours institué à cet effet, doit réparation ou indemnité pour cette injustice.

Envers la communauté même, il peut y avoir injustice stricte de la part des personnes constituées en dignité. La nomination de fonctionnaires incapables ou malhonnêtes est une faute, non seulement contre la justice légale en tant que c’est une négligence dommageable au bien commun; mais encore contre la justice commutative, s’il est probable que le fonctionnaire causera par son incapacité ou ses mauvaises dispositions un tort notable aux biens de la communauté, ou si celle-ci n’est pas censée consentir à ce que quelqu'un qui la sert si mal, vive à ses frais. Dans tous ces cas il y a lieu à restitution envers la société, Iésée dans ces intérêts matériels: si le fonctionnaire indûment nommé ne restitue point, ce devoir incombe à celui qui l’a établi ! Les dépositaires du pouvoir ne sont pas des propriétaires disposant à leur gré des deniers publics comme des leurs, mais seulement des administrateurs, comptables de leur gestion à la communauté.

121. En demandant plus haut une répartition équitable des faveurs et des charges entre les citoyens, nous n’entendions point une égalité parfaite, qui serait d’ailleurs impossible. Une certaine proportion suffit (7).

Ainsi une sage loi sur l’impôt sfrictement proportionnel ou même progressif, ne viole point la justice ni distributive ni commutative.

122. Justice commutative. —— Cette espèce de justice, la justice stricte ou la justice tout court, comprend toutes les obligations de justice et tous les droits des individus ou des sociétés agissant comme individus (n. 118-9). Il en sera presque exclusivement question dans la suite. Nous considérons surtout ses multiples applications en matière de biens extérieurs; ce qui nous amène à rappeler quelques notions fondamentales touchant la propriété (8).

La définition que notre Code (a. 544.) donne de la propriété, concorde au fond avec le concept du droit naturel, qu’on peut formuler ainsi: la propriété est le droit de disposer à volonté d'une chose comme étant sienne, sauf certaines limites légitimement établies (9).

Ces limites sont fixées en partie par la loi civile (n. 123), en partie, pour la conscience, par le droit naturel. Le droit de propriété pour

(DÉS REROMAS 02:27 d:058,7a" 12; ; DE 222 |

(8) Ecrivant pour des hommes de loi, il nous semble inutile d’insister sur l’immense différence entre la propriété (proprietas, dominium) qui est un droit, et la possession (possessio) qui en somme est un fait. TERRE

(9) On prouve la légitimité et par conséquent le droit de propriété privée, contre le communisme, de différentes manières. Citons les arguments suivants: (1°) Seul ce mode de propriété penmet à l’homme, de pourvoir, d’une manière vraiment digne de la personnalité humaine et suivant la voix de la nature, aux besoins présents et futurs de sa personne et de sa famille; (2°) seule la propriété privée fournit normalement le moyen et le stimulant nécessaire pour que l’homme emploie les biens temporels de la façon la plus profitable à lui-même et au bien commun. Ce qui vaut aussi pour les biens de production. — Voir S. THOMAS, 2, 2, q. 66, a. 2; AENGENENT, BRUIN, CASTELEIN, CATHREIN-NOUWENS, DRIJVERS, PESCH, VERMEERSCH (De iust).

être vraiment tel, ne doit pas s'étendre à tel point que le propriétaire aurait le droit de disposer d’une façon absolument déraisonnable ou désordonnée de ses biens, par exemple de les jeter à la mer par pur caprice, ou d’allumer par ostentation son cigare avec un billet de banque ! Il n’existe pas de véritable droit de faire le mal. Donc empêcher un usage évidemment insensé, ne viole pas le droit de propriété ou la justice, car le propriétaire ne peut raisonnablement s’en offenser (n. 124 ss). Si au contraire il n’est pas évident que l'usage projeté soit déraisonnable, le propriétaire s’offusquerait justement qu’on s’immisce dans ses affaires. Il faut donc au point de vue moral entendre sagement les termes de l’article 544: de la manière la plus absolue, de même que le is abutendi (usage exhaustif allant jusqu’à la destruction) du droit romain.

Qui dispose de son bien, ne viole jamais la stricte justice; il peut toutefois, par son abstention ou son action, léser d’autres vertus, par cupidité, avarice ou inversement par dissipation ou prodigalité. Attenter au droit de propriété d'autrui, c’est se rendre coupable d’injustice. Car dès que se trouve introduite dans une société la division des biens (n. 423), et c’est actuellement le cas dans tous les pays civilisés, la propriété privée est par le fait même consacrée par le droit naturel, donc par Dieu même. — L'Etat commettrait un vol dans toute la force du terme, s’il introduisait de force la communauté de tous les biens.

123. Mais l'Etat peut très légitimement, et même doit faire certaines réglementations sur l’acquisition ou la transmission de la propriété, et fixer certaines limites, par voie d’expropriation pour cause d'utilité publique (10), d'impôts légitimes, de prescription, d'attribution des fruits au possesseur de bonne foi (a. 549) etc., toujours et uniquement en vue du bien commun. Pour qu’il y ait « propriété » il ne faut pas que le droit soit à tous égards illimité. On le voit bien aux donations ou legs affectés de certaines charges, aux biens grevés d'hypothèques etc.

123bis. La « propriété » peut d’ailleurs être réduite (11) à la nue propriété (dominium radicale ou directum sans dominium utile, C'est-à-dire sans usage (usus) ou usufruit (ususfructus). Inutile de nous étendre davantage: le droit naturel et notre droit

civil sont d'accord. —

(10) Pour légitimer l’expropriation, une raison de bien commun, nécessaire au moins dans le sens large, est strictement requise (n. 80). L’expropriation, ne peut s'étendre plus loin que la vraie portée de cette raison. En outre, l’Etat doit procurer au propriétaire dépossédé une indemnité complète, comprenant outre la valeur vénale du bien en question, fout le dommage subi. Ce qui s'accorde d'ailleurs avec notre droit (Constit. a. 11; C. C. a. 545).

Certains auteurs, surtout des anciens, parlent d’un domünium altum, que l'Etat aurait sur les biens des particuliers. En réalité ce droit ne s’étend pas au delà des expropriations et des impôts légitimes. I1 est donc préférable de s'abstenir de cette locution, « haut domaine », par crainte de malentendu et d’exagération des droits de l’Etat sur les biens des particuliers.

(11) La doctrine juridique présente les charges, les hypothèques, les servitudes, la nue propriété, l’usage, l’usufruit etc. comme des effets de l’exercice que le

nropriétaire a fait de son droit; nous n’en parlons ici qu’à titre d'exemples de limitation réelle de la propriété.

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