INJUSTICE
Remarquons seulement que l'Etat ne peut refuser de considérer comme vrais propriétaires les religieux qui devant Dieu et leur conscience ne renoncent nullement à la propriété de leurs biens personnels, mais seulement à l’usage indépendant (n. 99 note).
124. Injustice. —— Quiconque viole le droit d'autrui sur les biens, la réputation etc. (n. 118), commet une injustice, un péché contre la justice, S'il a agi involontairement, il y a du moins injustice matérielle. — Les faits dommageables se divisent devant la morale en deux grandes catégories: l’appropriation du bien d’autrui, et toute autre lésion .
I peut y avoir injustice, sans dommage réel: une calomnie n’est ras suivie de dommage, quand les auditeurs ne la comprennent ou ne l’acceptent pas, et pourtant il y a eu injustice.
125. L’injustice suppose toujours que le propriétaire répugne raisonnablement à la violation de son droit. En effet:
a) S'il ne s’offense pas, c'est-à-dire s’il consent validement, en pleine connaissance et liberté, l'injustice disparait. « Qui consent, ne subit point d’injustice ». « Scienti et consentienti non fit iniuria neque dolus ». Celui qui de plein gré laisse enlever son bien, r'est plus victime d’un vol: il entend consentir à une donation.
Au contraire, l'injustice subsiste quand le consentement du propriétaire n’est pas valide, par défaut de pouvoir, de connaissance où de liberté.
Achever un blessé, même sur ses instances, est et demeure injuste, car personne n’a le pouvoir de renoncer à son droit à la vie. Garder un présent, surpris par pure tromperie, est malhonnête: le donateur n’a point avec pleine connaissance consenti à s’en dessaisir. Forcer un ouvrier à se contenter d’un salaire inique, c’est offenser la justice, car le malheureux n’a point voulu avec pleine liberté travailler à ces conditions.
126. b) Si le propriétaire s’offense ou s’offenserait de la violation de son droit, mais pas raisonnablement, c’est-à-dire si, vu les circonstances exceptionnelles, il devrait consentir, il n’y a plus d’injustice.
Ce qui est raisonnable ou non se définit eu égard aux principes fondamentaux de la morale, aux relations essentielles des êtres, à la destination des choses terrestres pour le bien des hommes et le service de Dieu. Agir à l’encontre est desordonné et déraisonnable. Dans iles circonstances ordinaires ces principes réclament le respect intégral des droits de chacun, mais à cause de complications extraordinaires, il peut survenir une considération qui prime le droit privé et devrait amener le propriétaire à y renoncer de grand cœur.
C'est ce qui arrive en cas de nécessité extrême, quand notamment tel secours ou tel bien d’autrui est indispensable (12) à
(12) Soulignons cette condition. S’il y a en effet quelque autre moyen d'échapper à la nécessité, par exemple en demandant du secours au propriétaire en question ou à d’autres, le nécessiteux ne peut plus prendre à la dérobée. Nous devons dé
quelqu'un pour conserver la vie, ou ce qui est moralement équivalent, comme l'intégrité corporelle, la chasteté, la liberté extérieure, la santé et la réputation dans une mesure très importante. Dans ces cas extrêmes, le nécessiteux peut, en conscience, s'approprier autant qu'il est précisément nécessaire, sans touteiois s’attribuer définitivement des valeurs vraiment -considérables. Tel est le droit de nécessité.
Cette théorie, à première vue, peut causer quelque étonnement. Elle est cependant à cent lieues des principes communistes, et s’accorde parfaitement avec la thèse qui déclare la propriété privée consacrée par la loi naturelle, donc par Dieu même (n. 122). En effet l'appropriation des biens aux individus ne peut s'entendre d’une façon radicale et exclusive, au point que même dans des circonstances vraiment exceptionnelles, elle doive subsister inflexible devant la nécessité extrême du prochain.
Dieu en effet a créé les biens extérieurs d’abord pour l'utilité de l'ensemble du genre humain, c’est-à-dire pour assurer à tout homme au moins cette mesure de biens temporels qui ordinairement est nécessaire pour la conservation de la vie ou des biens équivalents. Celui qui veut assurer la fin (vie etc.), fournit aussi, autant qu’il le peut, les moyens ordinaires et naturels, Dieu et la nature mettent donc à la disposition de tout homme la portion de biens temporels d’ordinaire indispensable (13).
127. Ce raisonnement fixe aussi les limites précises du droit de nécessité: il ne légitime point l’appropriation de valeurs vraiment considérables. Celles-ci ne doivent point de par la nature se trouver toujours à la disposition de tout homme, car elles ne sont pas un moyen ordinairement nécessaire, et par conséquent naturel, à la conservation de la vie etc. Personne ñe doit dépenser d'aussi grandes sommes pour la conservation de sa propre existence, comme par exemple pour une opération chirurgicale très coûteuse; personne ne doit en vertu du précepte de charité donner pareille aumône à un pauvre pour lui procurer cette opération nécessaire: donc à plus forte raison celui-ci ne peut rendre d'aussi grandes sommes dans le même but.
128. En pratique il est très délicat de déterminer si quelqu'un se trouve dans une nécessité extrême, et ce qui précisément peut êire approprié. Pour prévenir tout abus, les moralistes et les ecclésiastiques devront apprécier les cas avec la plus grande circonspection, bien que les considérations précédentes puissent légitimer des solutions assez larges: la nécessité poussant en
fendre le concept chrétien de l’aumône, contre ceux qui prétendent qu’elle avilit le pauvre. — Celui qui pourrait en acceptant de fravailler se procurer le nécessaire, ne se trouve nullement dans une « nécessité extrême ».
Qui prévoit que plus tard il disposera d’autres biens, doit avoir l'intention de rendre l’équivalent de ce qu’il prend maintenant: en fait il emprunte plutôt qu’il ne prend.
(IS) *SOTROM, 27-24-66 4.47