NÉCESSITÉ; COMPENSATION
sens inverse se charge de ramener les solutions trop sévères au juste milieu.
Dans le même but de prévenir les abus, la justice humaine s’abstiendra rarement de punir l’appropriation du bien d'autrui. Cela se légitime en général par la raison de bien commun. Nous disons en général, car dans les cas extrêmes dûment établis et prouvés, la loi devrait admettre plus facilement le droit de nécessité, au moins comme circonstance atténuante.
C’est une rigueur par trop cruelle que de condamner sévèrement un miséreux, qui dans une nécessité extrême et pressante a « volé un pain », ou plutot l’a pris légitimement en conscience, et se trouve dès lors sans faute devant Dieu (14). Le boulanger au contraire qui dans ces circonstances refuse le pain, manque gravement à la charité; il manque même à la justice et se trouve responsable devant Dieu des effets qui suivent s’il empêche violemment le pauvre d’exercer son droit à l’appropriation de ce pain. Le boulanger ne pouvait plus raisonnablement trouver mauvais l’acte du nécessiteux.
Quand des malheureux se présentent en grand nombre à la fois, comme en temps de famine, le boulanger n’a pas l’obligation morale de consentir à ce que fous viennent se fournir chez lui, en pillant sa boulangerie. Autant que possible la charge de subvenir à ces nécessiteux, doit être répartie entre un plus grand nombre de citoyens.
129. Un autre cas où en conscience il n’y a plus vol ou injustice, est celui de la compensation occulte légitime. Elle consiste à prendre secrètement son propre bien qu’une autre personne détient injustement. Ainsi quelqu'un a été victime d’un vol, ou s'est vu condamner (15) à payer une dette que sans aucun doute il avait déjà acquittée: en conscience, il ne lui est pas défendu de récupérer son bien à la dérobée. Avec toute la prudence voulue, on pourrait aussi appliquer cette doctrine pour obtenir apres la date de paiement le reglement d’une créance absolument incontestable, un salaire ou des dommages-intérets strictement dus en vertu du droit naturel à lui seul.
En un mot, il est requis pour la licéité de la compensation occulte un droit strict de justice, un droit actuel, c’est-à-dire déjà exigible, un droit incontestable ou certain. — Cette dernière condition est particulièrement importante un droit seulement
(14) Voir DE LANTSHEERE, Le pain volé. R. soc. cath. 1898.
(15) Par exemple parce qu’il n’a pu produire la quittance égarée. — Supposons que je débiteur, qui a dûment tout payé, contrefait la quittance avec la signature du créancier et échappe ainsi à un paiement répété: il ne commet pas de
faute précisément contre la justice. Toutefois pareil usage de faux doit en principe être réprouvé comme "mensonger, comme coupable en conscience, surtout à cause
du dommage très grave auquel il s’expose lui-même et indirectement les siens (C. P. L. 2, T. 3) — La même solution vaut pour une reconnaisance contrefaite aue le créancier produirait à la place du billet égaré. — Pourquoi, se demandera-
t-on, pareil usage de faux n’est-il pas une injustice ? Parce que ces pièces contrefaites, dans ies deux cas cités, ne font pas naître le droit devant la conscience, mais ne sont que des moyens juridiques de preuve d’un droit par ailleurs existant. =— Nous donnerons une solution tout autre (n. 323) dans le cas d’un testament informe, qu’on aurait frauduleusement complété.
probable est donc insuffisant pour autoriser la compensation occulte (16). Dans cette hypothèse, en effet, le possesseur ne commet pas d’injustice à vouloir retenir la chose en question: on ne doit jamais ‘en conscience se dessaisir d’un bien, à moins que le droit de celui qui le réclame ne soit certain, ou à moins d’une sentence légitime du tribunal (n. 374), car telle est certainement, en conscience, la portée du principe de possession: Melior est condicio possidentis.
130. Mais, même dans le cas d’un droit absolument certain, la justice humaine n’admet guère la compensation occulte. Elle exige généralement que la personne lésée s'adresse au tribunal en bonne et due forme, surtout si elle n’a qu’un ius ad rem, à faire valoir par une action personnelle, non un us in re, auquel correspond une action réelle. On comprend cette attitude plus que réservée du droit positif vis-à-vis de la compensation occulte: elle s'inspire de la crainte des abus et de la discorde entre les citoyens.
Pour les mêmes raisons, on doit aussi en conscience réprouver et éviter pareille compensation, tant qu’il existe un autre moyen d’avoir son bien. Il n’en reste pas moins vrai qu’en certains Cas, relativement rares, on ne peut regarder comme coupable celui qui pratique la compensation occulte, quand toutes les conditons énoncées plus haut, se trouvent, au jugement de personnes prudentes, dûment vérifiées et qu’on prévienne dans la mesure du possible, que le débiteur ou un tiers ne subisse quelque autre dommage.
131. Restitution. — En principe, la lésion dommageable du droit amène un devoir de « restitution » ou de réparation, pour rétablir l’égalité et la justice. — Ce qui vaut aussi bien en matière d'honneur et de réputation etc. que quand il s’agit des biens de la fortune: un calomniateur est en général strictement tenu de rétracter ses propos. La restitution se fait en rendant le bien dérobé où en réparant aussi bien que possible le tort causé.
Si le dommage ne peut se compenser en biens de même nature, il est à conseiller comme souverainement équitable, mais il n’est pas strictement obligatoire, d'offrir comme une compensation en biens d'autre nature. Celle-ci d’ailleurs s'impose en conscience cprès sentence judiciaire: un calomniateur condamné à une ré-
(16) Voilà pourquoi un employé ou un ouvrier qui estime injuste la rémunération de son travail, ne peut en général pratiquer la compensation occulte. — Qu’on veuille remarquer la sévérité des conditions que les moralistes mettent à la compensation. Ils ne sont donc pas responsables d'abus éventuels, nullement causés par leur doctrine, mais seulement par la légèreté de ceux qui en méconnaissent la sévérité. — Voir S. THOMAS, 2, 2, q. 66, a. 3; S. ALPH. 1. 4, n. 521 ss.; AERTNYS, IV, n. 298; CORNELISSE, II, n. 556; GENICOT, 1, n. 504; LEHMKUHL, Ï, n. 1124; WAFFELAERT, Il, n. 198; etc.