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RESTITUTION

paration pécuniaire précisément pour le tort fait à la réputation d'autrui, doit s’exécuter.

Il est à remarquer qu’une calomnie peut donner lieu à des dommages d'ordre pécuniaire: ceux-ci doivent évidemment être réparés pécuniairement même avant toute intervention du juge (n. 144).

132. La restitution se fait à la personne lésée ou à Ses héritiers; — à l'Etat, la Commune, ou à toute société publique ou privée dont le droit a été lésé. Dans ce dernier cas la restitution doit être adressée aux administrateurs de la société (17). — Si toutefois celle-ci poursuit au premier chef une fin nettement mauvaise de sorte qu’elle n’a devant Dieu ni droit d'existence ni droit de propriété, la restitution doit à vrai dire se faire aux particulieurs qui la composent; mais bien souvent ce sera impraticable. — Dans ce cas, comme d’ailleurs chaque fois qu’il est impossible de remettre au propriétaire lésé (par exemple s’il est absolument introuvable) un bien acquis de mauvaise foi, il suffit de distribuer aux pauvres ou en bonnes œuvres une somme équivalente. « Bien mal acquis ne peut être gardé »: ce principe est d'application générale.

133. À défaut d'exécution, le devoir de restitution ne S’éteint définitivement que par la remise, par le consentement parfaitement libre de la personne lésée ou ayant droit, donné d’une manière explicite (18) ou tacite, ou présumé pour de très bonnes 1aisOns.

En conscience, on y assimile, comme causes d'extinction de l'obligation, la compensation de deux dettes réciproques, et le paiement au créancier de la personne à laquelle il faudrait restituer (19).

134. Dans la plupart des cas difficiles on ne peut que différer. la restitution, quand notamment le débiteur ne pourrait en ce moment se passer de la somme sans un étconvénient extraordinairement grave. Que la restitution se fasse au plus tard par voie de testament, faute de quoi l'obligation passe aux héritiers

(17) L'Etat prescrit parfois lui-même la façon de lui restituer. On pourrait aussi distribuer ia somme en question aux pauvres qui sont à la charge de l’Etat, ou aux personnes qui ont été lésées par lui, ou détruire une valeur équivalente de titres de la Dette publique, ou de rentes sur l'Etat.

C'est une erreur absurde que de dire: « Quand il s’agit de la grande caisse de l'Etat, il ne faut pas y regarder de si près. Doit-on jamais restituer à l'Etat ? » Nous rénondons: Rendez à César ce qui appartient à César. Tout au plus pouvons-nous concéder qu’il faut une somme plus considérable pour que la restitution à l'Etat s'impose sous peine de faute grave et, aussi que les raisons d’excuse ou de délai de ja restitution (n. 133-4) peuvent s'appliquer pius souvent.

(18) Voir plus haut (n. 96 note) dans quelle mesure l’Eglise a remis l’obligation de restituer les biens ecclésiastiques usurpés au temps de ja Révolution française.

(19) Celui qui trouve et prend des biens ou objets perdus, assume l’obligation de rechercher raisonnablement le propriétaire, par la voie des journaux, des bureaux d’information etc. Ces investigations doivent se faire en proportion de l'importance de l’objet perdu d’après le désir raisonnable du propriétaire. Si celui-ci reste inconnu, on peut garder ce qu’on a trouvé. Voir n. 133-4, 166, 167 note, 281.

et successeurs universels ou à titre universel. Voir au n. 172 jusqu’à quel point la prescription pourrait être applicable.

Celui qui diffère la réparation sans raison suffisante, et contrevient ainsi à la règle que la restitution doit Se faire aussitôt que possible, est tenu à compensation pour ce retard coupable, par le paiement de l'intérêt ordinaire.

135. Restitution pour détention du bien d'autrui. L’injustice commise par l’appropriation du bien d'autrui se répare en ordre principal par la restitution du corps du délit, de la chose même: res clamat ad dominum. — En général sont dus pareïllement les . fruits naturels et civils: res fructificat domino.

Le détenteur, eut-il même été de mauvaise foi, ne doit jamais se dessaisir des fruits de son industrie ou diligence personnelle: fructus industriales. Quelqu'un spécule avec des biens volés; par son habileté, aidée de la chance, il fait des bénéfices extraordinaires: pouf restituer, il lui suffira de remettre, avec les intérêts ordinaires le capital détourné. Dans certains pays, la loi civile donne une solution plus sévère obligatoire en conscience, mais d'ordinaire seulement après sentence du juge. De ce qui précède, il ne faudrait pas conclure qu’il n’y a point de faute à exposer par des spéculations imprudentes le bien d'autrui. — Une solution identique convient au cas de celui qui, avec de l’argent volé, a acheté un billet de loterie qui gagne maintenant le gros lot. Mais la solution serait autre s’il avait volé le billet lui même. j

Les «fruits mixtes », c'est-à-dire qui proviennent en partie de la diligence personnelle du détenteur, peuvent être gardés en proportion exacte de cette partie, même dans le cas de mauvaise foi.

D'autre part celui qui se dessaisit du bien d'autrui, peut exiger compensation des impenses nécessaires ou utiles. Le droit civil sanctionne ces principes de droit naturel.

136. Dans l’application de ces principes il faut distinguer si le possesseur a été de bonne ou de mauvaise foi. En effet la détention du bien d’autrui n’est que matériellement injuste, sans faute en conscience, quand par mégarde on a pris et gardé ce bien comme le sien propre. |

Pareil possesseur de bonne foi peut par prescription légitime devenir en conscience propriétaire de la chose même, qu’il ne devra donc plus restituer. — Mais quand ce bien a déjà passé par plusieurs mains, il faudra examiner avec une prudence extrême ce que le droit naturel et la loi civile (n. 167) statuent sur la prescription.

En particulier, quand le bien d’autrui a péri entre les mains du possesseur de bonne foi, celui-ci n’est tenu à rien (res perit domino), à moins qu’en consommant la chose d'autrui, il n’ait épargné la sienne. C’est ainsi qu’il faut comprendre, pour la conscience, l’article 1238 du Code civil.

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