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BIEN D’AUTRUI A RENDRE 7Q

Enfin, même en dehors de toute prescription, le possesseur de bonne foi peut, d’après l’article 549 de notre Code civil, garder les fruits naturels et civils qu’il a déjà perçus (20). Certains moralistes (21) hésitent à permettre en conscience l’usage de cet article du Code, qui dispose en sens contraire au droit naturel. Mais il n’est pas évident qu’en statuant de la sorte, l'Etat ait outrepassé son pouvoir de réglementation de la propriété (n. 123). On peut conclure que même en conscience la propriété de ces fruits a passé au possesseur de bonne foi, à condition que toutes les déterminations de la loi et de la jurisprudence touchant la bonne foi et la perception des fruits soient strictement vérifiées.

137. Le possesseur de mauvaise foi (22) doit non seulement rendre la chose même avec tous ses fruits naturels et civils, en particulier avec l’intérêt convenable, maïs il doit fournir compensation pour tout le dommage que le propriétaire a subi comme conséquence naturelle du vol et que par conséquent le voleur pouvait prévoir. De ce chef celui-ci a les mêmes obligations que n’importe quel auteur de dommage (n. 138).

En particulier il est dû une indemnité, quand le bien d'autrui a péri en conséquence de l’aliénation, par exemple quand un cheval volé a succombé dans l'incendie de l’écurie du voleur. Mais, en conscience, il n’y a pas lieu à dédommagement, si le bien en question eut péri même en restant près de son propriétaire, par exemple si le cheval volé est mort d’une maladie incurable, dont il souffrait déjà au moment du vol. — Concluons en que l’article 1302 de notre Code n’exprime pas, dans tous les cas, une obligation de conscience, au moins avant sentence du juge.

138. Réparation du dommage au bien d'autrui. — On doit examiner très soigneusement si le dédommagement est obligatoire en conscience (23). Trois conditions y sont requises:

139. A). — Le dommage doit avoir été vraiment injuste, C’est a dire causé par la violation d’un droit du prochain, par une action ou une omission (n. 124-6). —

Ainsi point de réparation obligatoire devant Dieu quand on blesse légitimement un injuste agresseur (n. 30); — quand on divulgue pour

(20) 11 n’est donc pas dû compensation pour les fruits déjà consommés de bonne foi, même si de la sorte on avait épargné son propre bien.

(21) BALLERINI, n. 221; LEHMKUHL, I, n. 1135.

(22) Le possesseur de foi douteuse a d’ordinaire les mêmes obligations que le possesseur de mauvaise foi; cependant parfois on peut plus ou moins l’assimiler à un possesseur de bonne foi. Nous ne pouvons exposer ici cette question compliquée. Voir GENICOT, I, n. 533-4.

(23) À cette matière s'appliquent aussi les raisons d’extinction ou de délai, dont il a été question n. 133-4.

La théorie morale sur la réparation de dommage ne distingue point si le tort est le résultat d’un délit ou plus spécialement de l’inexécution d’un contrat. En conscience, avant toute sentence du juge, il ne faut donc pas tenir compte des différences que le droit civil met entre les deux manières de causer du dommage. D'ailleurs les dispositions du Code (a. 1142-55, 1382-6) concordent assez bien avec le droit naturel. — Voir n. 173 note et 174 bis au sujet de la prescription en matière de dommages intérêts à la suite d’un délit.

une raison suffisante le méfait d'autrui (n. 431); — quand, pour se sauver d’un incendie, on doit endommager l'immeuble du voisin; — quand on refuse dans un concours littéraire de couronner une œuvre qui ne mérite pas le prix à cause de son immoralité réelle; — quand, par de simples instances, on prévient un don ou un legs à un tiers; si au contraire on employait la médisance, il y aurait lieu de réparer le tort causé par ce moyen injuste: le donataire, tout en n'ayant aucun droit strict au don même, a certes le droit de n’en être pas frustré par des moyens injustes, en d’autres termes, il a le droit de ne pas être l’objet de médisances et peut exiger un dédommagement pour le tort qui en est résulté. — Voir plus loin n. 146.

Le cas est plus compliqué, mais il se résoud en somme par une obligation de dédommager, quand le moyen employé est injuste non envers le donataire, maïs envers le donateur. Supposons qu'envers son père gravement malade, un fils ait par une stricte promesse de justice assumé l'obligation d'appeler à temps le notaire pour passer un testament; mais sachant que son père fera certain legs qui diminuera d'autant l'héritage, il fait en sorte qui le notaire. arrive trop tard. Il est obligé en conscience de faire parvenir à destination les sommes, au sujet desquelles il connait avec certitude les intentions de son père. — Le notaire qui serait positivement de connivence, non seulement manquerait gravement à sa conscience, mais il pourrait être obligé, à défaut de restitution faite par le fils héritier, de suppléer de ses propres deniers. — La prévarication du notaire serait plus grave s’il inscrivait en les diminuant les legs dictés par le testateur.

140. B). — Le dommage doit en second lieu avoir été volontaire, causé de propos délibéré (24) avec la conscience plus ou moins nette de mal faire, donc en somme de mauvaise foi (culpa theologica). Mais cela ne signifie pas que, pour faire naître en conscience la faute et l'obligation de réparer, il faut une intention vraiment méchante ou haineuse de causer du tort au prochain.

On peut, nous l'avons déjà dit, causer un- dommage matériellement injuste, sans le remarquer ou le vouloir, sans même encourir de responsabilité causale (n. 23), par conséquent sans aucune faute: un dommage pareil n’intéresse nullement la conscience, aussi longtemps qu'une sentence judiciaire n'est pas intervenue. D'ailleurs la loi civile même (a 1382-3) n’est pratiquement appliquée qu'à la suite d’une sentence, et le bien commun ne demande pas une obligation plus stricte. Toutefois un contrat explicite et vraiment libre de réparer tout dommage involontaire, même avant toute sentence, crée une obligation de conscience. C’est le cas par exemple d’un domestique qui a consenti en toute liberté à voir défalquer de ses

(24) Pour que, la matière étant d’ailleurs grave, il y ait obligation grave de restituer, avant toute sentence, il faut que l’acte dommageable ait été commis avec pleine connaissance et plein consentement, comme il est requis pour le péché mortel,

I1 est évident que pour prévenir un dommage (aussi dans l’observation des contrats a. 1137) on est obligé à une diligence proportionnée aux circonstances. Les hommes de loi, considérant surtout la faute juridique (n. 141) distinguent la culpa lata, levis, levissima; en conscience, il suffit d’une estimation sage et prudente, qui tient lieu de ces divisions assez théoriques.

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