DOMMAGE A RÉPARER
gages le prix des objets qu'il casse par mégarde; ou bien d’un dépositaire ou locataire qui s’est engagé strictement à réparer, indépendamment de toute faute et de toute sentence, tout dommage du bien d'autrui qu’il détient.
Cette seconde condition a pour corollaire, qu’en principe on ne doit réparer que le dommage précis qu’on a voulu causer, c’est à dire ni un autre, ni un plus grand.
141. S'il intervient une juste sentence judiciaire (a. 1382-3), la compensation est due en conscience (25) le dommage eñût-il été porté involontairement et seulement à raison d’une faute juridique, culpa iuridica (26). Les moralistes appellent ainsi le défaut involontaire, réel ou présumé, de la prudence requise. — La loi civile et le tribunal peuvent dans ce cas imposer le dédommagement, parce que ces dispositions portent les citoyens à avoir une conduite généralement prudente, au grand profit de tout le monde. On ne peut, cela va sans dire, récupérer secrètement les dommages-intérêts qu'on a payés de la sorte.
142. c) — Enfin le dommage doit être réel et vraiment causé par la personne en question. Un simple propos ou une simple tentative ne fait pas naïtre le devoir de restitution; ni la simple occasion du dommage posée sans véritable causalité, surtout si la mauvaise intention était absente.
X se voit condamner pour le crime de Z; si celui-ci n’a point contribué à dessein à cette erreur judiciaire, il ne doit pas réparation à X (cpz. n. 360). — Il ne sera pas toujours facile de décider si l’on a été vraiment la cause ou seulement l’occasion du dommage: généralement on devra conclure à une vraie causalité quand le dommage est un effet conaturel et assez rapproché de l’action.
143. En cas de doute sur la réalité du dommage, ou sur la véritable causalité exercée précisément par la personne en question (27), si ce doute subsiste insoluble après les recherches voulues, on ne peut imposer strictement en conscience l'obligation de réparer (cpz. n. 51 note, 129), à moins qu’une juste sentence judiciaire n’intervienne, ou à moins que la personne intéressée n'eut à dessein arrangé les circonstances de façon à rendre à jamais insoluble la question de savoir quel est l’auteur du dommage.
(25) Voir n. 374. — Comment les « effets » dommageables de nos actions peuvent donner lieu à restitution, se dira n. 144 ss. : AE
Se porter frauduleusement comme insolvable pour éluder pratiquement pareïlle sentence, ne se justifie point devant la morale. K
(26) Cette expression des théologiens équivaut à peu près à la pure « responsabilité civile >; la « responsabilité pénale » est d'ordinaire accompagnée de culpabilité en conscience (n. 140), 11 v a toutefois des cas atteints par le droit pénal (par ex. C. P. a. 418-21) où toute faute en conscience pourrait être absente. C’est que les délimitations du droit et de la morale ne’se recouvrent pas exactement,
puisque le droit pénal punit aussi dans certains cas graves le défaut présumé de précaution. à ALT , ,
(27) La même solution s'applique à des doutes insolubles au sujet des deux premières conditions, notamment si le dommage était injuste et volontaire (n. 139-
144. Le doute sur le lien de causalité entre l’action de la personne intéressée et le tort subi par le prochain se présente surtout, quand ce tort n’est pas le terme immédiat de l’action mais plutot une conséquence, par exemple la perte d’une position par suite de calomnie.
Réparation des effet dommageables. Pour déterminer en conscience, avant sentence judiciaire, l'obligation de réparer ces effets, it faut d’abord porter son attention sur les principes de la responsabilité causale (n. 23 ss.).
Pour être tenu à réparation, on doit avoir prévu de quelque manière les effets dommageables, et avoir pu les prévenir, soit en s’abstenant de l’action même; soit en arrêtant aussi bien que possible sa fâcheuse influence, — Supposons qu’on ait d’abord posé involontairement la cause du dommage: de ce chef on est excusable de réparation; si néanmoins on pouvait encore empêcher le dommage sans trop grande peine et si on l’a négligé, on est tenu à réparation.
Quelqu'un a par mégarde mis le feu à une matière inflammable, il remarque qu'un incendie va s’ensuivre; il néglige néanmoins d’éteindre, alors qu’il le pourrait bien, le foyer dangereux: le voilà responsable de l'incendie qui consume la propriété. Dans ce cas le bon sens nous dit que cet homme est par sa négligence la cause volontaire du dommage total. — Un pharmacien s’est trompé en délivrant un remède: s’il en est temps encore, il doit se hâter de réparer son erreur, sinon il répond des suites funestes.
145. Si les effets dommageables ne pourront plus être prévenus dès que l’action sera posée, si par conséquent il n’y a d’autre moyen d'empêcher ces effets que d’omettre l’action même, il ne s'ensuit pas nécessairement que nous devions toujours nous en abstenir, sous peine d’en réparer les suites fâcheuses. Quand le principe du « double effet » s'applique légitimement, en particulier quand il y a une raison proportionnellement grave pour agir (n. 26, 28), les effets funestes ne nous sont pas imputabies, ni ne donnent lieu à restitution. .Notre action n’est plus injuste, car nous avions le droit de la poser. Le prochain au contraire n'a pas le droit d'exiger qu’à notre détriment nous nous abstenions d’une action, qui, par hasard ou d’une façon plus ou moins éloignée, a pour lui des effets regrettables.
Qui fait une guerre juste, peut bombarder une ville fortifiée au risque d’atteindre aussi des étrangers; — on peut, on doit même parfois, pour certaines raisons très graves faire connaître la mauvaise conduite du prochain, dût-il s’en suivre pour lui perte de fortune et de réputation — on peut, avec les précautions voulues, établir une industrie dangereuse, ou éteindre l'incendie de sa propre maison, avec un dommage éventuel pour l'immeuble du voisin. — Dans tous ces cas, il ny a pas d'obligation, en conscience, de réparer à moins qu'une sentence judiciaire n’intervienne.