EFFETS DE L'ACTION
146. Y eût-il même dans un cas déterminé une faute contre la charité, il n’en faut pas conclure aussitôt, qu’il y ait péché contre la justice avec obligation de réparer.
C’est le cas d’un dommage qui proprement n’est pas causé (n. 142), mais seulement occasionné comme une conséquence très lointaine. Rappelons l’exemple de plus haut (n. 27), une aumône donnée sans raison suffisante à un mendiant, qui en abuse pour s’enivrer et, dans cet état, maltraite son épouse et ses enfants: personne n’estimera le donateur tenu de réparer le tort subi par ces personnes: car ce dommage est une conséquence trop éloignée et non naturelle de l'aumône. Celle-ci néanmoins constituait une faute contre la charité.
147. Précisons ces principes dans les applications suivantes:
A) — Maltraiter quelqu'un et l'empêcher ainsi de gagner sa vie, entraîne lobligation de lindemniser, non seulement pour les frais médicaux, mais aussi pour la perte de son salaire. En cas de décès, volontairement causé, réparation est due à la veuve et aux enfants pour les dommages susdits, et en outre pour les moyens d’existence dont ils sont désormais privés: telles sont en effet les suites naturelles des sévices en question. — Un dommage plus éloigné, comme celui des créanciers qui ne recevront plus ce qui leur est dû, ne doit pas en conscience être réparé par le meurtrier. Cette conséquence est trop peu connexe aux mauvais traitements subis par la victime, pour qu’on puisse la considérer comme vraiment causée par eux. — Concernant la loi sur les accidents de travail, voir n. 264.
Dans la même mesure la réparation incombe à quiconque force moralement son ennemi à se battre en duel et le blesse ou le tue. — D'autre part se défendre légitimement contre un injuste agresseur (n. 28 ss.) ne peut faire naître un devoir de réparer.
148. B) — Le séducteur d’une personne qui pouvait facilement lui résister, doit-il pourvoir à l’entretien de l’enfant né de ces relations ? — Envers l'enfant, le père comme tel est tenu en tout cas de lui procurer une éducation convenable, au moins selon la condition éventuellement inférieure de la mère: dans ce but il doit au besoin fournir à celle-ci les ressources nécessaires, surtout quand il est à craindre aue la pauvreté ne la porte à abandonner ou à négliger son enfant, — Vis-à-vis de la mère, le séducteur, à moins qu’il n’ait fait une promesse au moins implicite de subside pécuniaire ou de mariage, n’est pas certainement tenu à compensation d’après la justice et le droit naturel: la malheureuse, en consentant sans exiger de garantie, savait à quoi elle s’exposait; elle est censée avoir pris à sa charge l'entretien éventuel de l’enfant: on peut semble-t-il, appliquer le principe: « Qui consent, ne subit pas d’injustice >» (n. 125). Toutefois Ja plus élémentaire équité exige du père qui a quelque souci de sa dignité, qu’il contracte mariage avec sa victime (excepté si pour d'autres raisons cette union est absolument à déconseiller), ou du moins qu’il ne l’abandonne pas dans le besoin, mais supporte au moins la moitié des frais d'éducation de l’enfant. La loi civile peut à juste titre obliger le séducteur à des secours plus considérables: tel l'ancien droit belge et le nouveau Code civil allemand (a. 1708). En Belgique
la loi du 6 avril 1908 (a. 340-1) marque un heureux progrès dans le même sens (28). Toutefois les compensations qu’elle impose au séducteur (29), ne semblent strictement dues en conscience qu'après sentence judiciaire.
149. En cas de viol, le coupable est évidemment tenu en conscience à tous les frais d'accouchement, et d'entretien de l'enfant. En outre s’il n’épouse pas sa victime, il lui doit en général une compensation pécuniaire lui permettant d’aspirer à un parti aussi avantageux qu’auparavant.
150. C) — L’adultère amène parfois un devoir de réparation pécuniaire extrêmement pénible. Un enfant, conçu sans aucun doute (n. 143) dans l’adultère de l'épouse avec son séducteur, est introduit à l'insu du mari dans la famille, élevé par celui-ci à ses frais comme son propre enfant, et aura part à son héritage au détriment de ses enfants à lui. Compensation est due moitié par le séducteur, moitié par
l'épouse volontairement infidèle (30). — Si au contraire l’adultère se compliquait de viol, il est clair que la compensation incombe au seul coupable.
Tant que le mari légitime n’est pas au courant de tout, la restitution doit se faire d’une manière absolument secrète, pour ne pas troubler la concorde et le bonheur du foyer conjugal. — Si l’épouse ne peut restituer en ce moment qu’en dévoilant sa propre honte à son mari, il y a une raison suffisante pour différer: la paix du ménage doit être sauvegardée, et d’ailleurs le mari préfèrera probablement ignorer toute l’affaire, dût-il ainsi subir un dommage pécuniaire, plutot que de recevoir avec de l’argent, communication de la triste vérité (n. 133-4).
Bien entendu, le mari, au courant, peut remettre toute l’obligation de restituer (voir aussi n. 313). Mais ce beau geste n’est pas obligatoire.
Si le mari n’a consenti d'aucune façon (n. 133) à remettre la dette, celle-ci subsiste même après sa mort, en faveur des enfants légitimes. Elle s'impose même à l’enfant adultérin, en possession de certains biens, pourvu qu’il connaisse sa condition avec certitude, mais on ne peut l’obliger à y croire sur un seul témoignage, fût-ce l’aveu de sa mère coupable.
151. Dommage causé en coopération. Quand il s’agit du tort causé directement par l’action d'autrui, mais à laquelle on a contribué de quelque façon, les règles qui précèdent (n. 138-43): et les principes de l’imputabilité des fautes d'autrui (n. 34-47)
(28) Nous supposons, toujours que la séduction venait de la part de l’homme. Au contraire la femme qui a fait les premières avances, est moins digne de pitié. Même, si en se prostituant à d’autres elle a rendu incertaine la paternité, le jeune homme peut rejeter ses doléances et ses réclamations pécuniaires (n. 143), compliquées peut-être de chantage.
(29). Cette loi a bien fait de permettre dans un plus grand nombre de cas la recherche de la paternité.
(30) Cela lui est relativement facile quand elle a des biens propres, ou peut se procurer ou épargner un pécule. Au moins devrait-elle dans son testament avantager prudemment Ses enfants légitimes, pour leur compenser la perte qu’ils subissent sur l’héritage de leur père.