DOMMAGE CAUSÉ PAR AUTRUI
déterminent en conscience le devoir de réparation, avant toute sentence judiciaire.
152. Dans les cas de scandale, non compliqués de coopération, notamment dans le mauvais exemple sans conspiration, le lien de vraie causalité (n. 142) fait défaut entre le mauvais exemple et le tort fait par d’autres. Par conséquent il n’y a pas, en conscience, obligation stricte de restituer.
153. Mais quand il y a coopération au dommage causé principalement par autrui, le coopérateur est en principe tenu à une certaine réparation. Il arrive même qu'il y soit tenu en ordre principal, avant celui qui a matériellement causé le dommage.
Il en sera ainsi en cas de mandat; de même dans le cas d’un ordre a un inférieur, de causer du tort à un tiers, bien entendu quand le subordonné ne dépasse point l’ordre reçu (31).
Dans quelle mesure les actionnaires de Sociétés Anonymes sont en conscience tenus à restitution envers les clients ou les ouvriers lésés, pourra se déduire de ce qui a été dit plus haut (n. 38).
154. Celui qui conseille efficacement de faire tort à autrui (32), par exemple lavocat qui pousse à un procès certainement injuste (n. 410 ss.); de même quiconque par louange ou protection est cause du dommage du prochain, est tenu à réparation, mais ordinairement en ordre subsidiaire (33), c'est-à-dire si l’auteur matériel du dommage ne restitue pas.
155. Dans les cas de consentement, il n’est pas toujours facile de décider si celui-ci a été une cause réelle et injuste du dommage d'autrui.
La réponse affirmative est évidente, par exemple, quand un sujet r’eût certainement pas exécuté son projet dommageable sans l’agrément de son supérieur.
Mais quand le tort est porté par le suffrage de plusieurs, comme au tribunal, dans un jury, aux Chambres législatives, la question est plus compliquée. Chacun des mauvais votants est dans la même me-
(31) Le dommage subi par le subordonné même en causant le tort à autrui. ne doit pas en conscience être compensé, par le supérieur, à moins que celui-ci re s'y soit engagé, ou que l’inférieur n’ait été pour ainsi dire forcé de poser l’acte dommageable, ou qu’une sentence n’y condamne le mandant en application de l'article 2000 du Code civil (n. 280).
(32) Conseiller de porter un dommage moindre à la même personne à laquelle le malfaiteur est déterminé à nuire, ne donne pas lieu à réparation de la part de ce conseiller: celui-ci mérite plutôt la reconnaissance de la personne lésée (n. 39). — Mais le cas se complique si on conseille de nuire plutôt à une autre personne, en disant par exemple: « Puisque vous voulez malgré tout vous procurer de l’argent, eh bien prenez le chez tel millionnaire plutôt que chez ce petit bourgeois ». Pareil conseiller est-il éventuellement tenu à restitution au riche ? Cela dépend des circonstances: oui, si le riche s’offenserait avec raison qu’on lui adresse le voleur (n. 125-6). Mais il peut se faire, tout bien considéré, que le riche doive raisonnablement consentir à ce que pareil conseil soit donné (si par exemple le voi n’aurait pour lui aucune importance) ou qu’il consente en effet à ce conseil, tout en protestant par la volonté contre le vol et ie voleur.
(33) Néanmoins le conseiller est parfois tenu en ordre principal, notamment, quand il à donné dans son intérêt personnel ie conseil dommageable. Voir un exemple n. 183.
sure cause de tout le dommage (34), quand ils émettent leur suffrage secrètement où fous à la fois; de même quand la décision inique est le résultat d’une conspiration ou arrangement préalable. — Si au contraire le vote se fait en public et successivement, il peut arriver que l'un ou lautre des mauvais votants échappe à l'obligation de restituer, notamment quand toute conspiration préalable étant exclue, il n’émet son suffrage qu'après que la funeste décision est déjà indubitablement acquise par les suffrages irrévocables qui ont précédé Dans ce cas sa voix ne contribua point à causer effectivement le dommage (n. 142): on ne cause plus ce qui existe déjà et ce n’est pas tuer quelqu'un que de porter encore un coup à un cadavre.
D'autre part si la décision à laquelle on participe, n’est pas injuste en soi, mais peut entrainer seulement des effets dommageables, il arrive que le consentant ne contracte ni faute, ni obligation de réparer, notamment quand le « principe du double effet» (n. 24) s'applique légitimement, en vue d’eviter un plus grand mal (n. 42, 139).
156. Dans les cas de participation, c'est-à-dire, en langage théologique, de secours extérieur prêté à l’auteur du dommage, ii faut une prudence analogue pour décider jusqu’à quel point ce secours a été une vraie cause du tort subi par le prochain, et par conséquent oblige à réparation. Les régles sur l’imputabilité de lä participation (n. 43-6) entrent aussi en ligne de compte, sauf quelques modifications (35). Ainsi (36):
1). La participation se fait-elle d’une façon injuste ou mauvaise en soi, (par exemple en empêchant avec violence quelqu'un de défendre son bien contre un voleur; en répandant, par la voice de la presse ou autrement, des informations mensongères sur une entreprise commerciale dangereuse, de connivence avec les commerçants malhonnêtes); — ou bien, le mode de participation n’étant pas mauvais en soi (par exemple procurer une échelle, ouvrir la porte, vendre des armes), n’y a-t-il pas de raison proportionnellement grave (s'il n'y a par exemple aucun grave inconvérient à redouter) pour aider au dommage, — dans ces deux cas la participation est injuste (37) et entraine un devoir de réparation au moins partielle.
2). Si au contraire il existe une raison proportionnellement
(34) Par conséquent, en principe, il est tenu à réparation solidairement pour le dommage, notamment si les autres coopérateurs ne réparent pas pour leur part (ni. 157). Nous disons « en principe », car il y a des exceptions où le consentement est bien cause de fout le dommage, mais pas entièrement.
(35) Inutile de mentionner la mauvaise intention à exclure, car cette disposition intérieure ne peut à elle seule faire surgir une obligation de réparation.
(36) Nous supposons en outre — ce qui ne peut guère amener de difficulté pratique — que le bon effet, c’est-à-dire la crainte et le danger écartés, suit immédiatement du fait de la participation (n. 25).
(37) La participation n’influe-t-elle que d’une façon très éloignée sur ie tort subi par autrui (que dès lors on ne peut plus dire causé (n. 142, 146) par le participant) il n’y a plus d’injustice, mais seulement un péché contre la charité, à défaut de raison proportionnellement grave. Voir un exemple n. 226 note.