‹ Droit et moraleChapitre 45 sur 126 · SOLIDARITÉ · texte numérisé non relu

SOLIDARITÉ

grave (par exemple une crainte fondée de voies de fait graves) pour prêter une participation qui n’est pas mauvaise en soi, celleci ne peut être taxée d’injustice, ni donner lieu à restitution (38).

157. Le montant de la réparation due par celui qui consent ou participe injustement au dommage porté par autrui, se détermine en conscience par ce principe:

On répond du dommage en tout ou en partie dans la mesure précise de la causalité qu’on a exercée.

Par conséquent l’auteur même d’un dommage (par exemple celui qui casse un carreau de vitre, pendant que d’autres endommagent aussi le bâtiment) doit sans aucun doute réparer d’abord ce dommage. Nous ne le disons ici que pour mémoire (n. 142).

Mais la question surgit de savoir (39) si un individu doit en conscience réparer fout le dommage causé avec d’autres quand ceuxci ne font aucune restitution? En d’autres termes: tous les coopérateurs sont-ils tenus solidairement pour le tout? La réponse est aifirmative ou négative, d’après le principe mis en tête de ce paragraphe, selon que, tout bien considéré, l'intéressé est vraiment cause du dommage total.

Cela se vérifie: 1) quand on a exercé une véritable influence sur la volonté des autres, notamment s’il y a eu une vraie conspiration par laquelle les coopérateurs se sont excités l’un l’autre. Mais le simple mauvais exemple ne constitue pas une influence suffisante ad hoc, ni une conspiration (n. 152); —

2) quand, indépendamment de toute conspiration, la participation d’un individu était suffisante pour produire à elle seule le dommage total, par exemple un des assaillants envoie une balle mortelle à la victime au moment même où l’autre l’assomme; — 3) quand, la conspiration étant toujours exclue, la participation était nécessaire pour causer le dommage total, par exemple si sur trois votants, deux portent un suffrage inique, ces deux sont responsables pour la part l’un de l’autre. —

Par contre, celui qui s’adjoint simplement à une bande de voleurs, déjà en route pour faire leur coup et bien déterminés à faire sans lui les mêmes déprédations, n’est tenu à restitution que pour ce qu’il a personnellement détruit ou volé. Il n’a, par hypothèse, exercé aucune influence sur la détermination de volonté ou sur l’action des autres et n’est aucunement cause du dommage produit par ceux-ci.

(38) Voir n. 46 note un cas extrême: à première vue la participation semble mauvaise en soi; néanmoins en conscience il n’y a suivant les circonstances ni faute, ni injustice, ni devoir de restitution. La justice humaine au contraire condamnerait peut-être le participant comme coauteur ou comme complice. Les

(39) Un cas particulier de participation se présente quand la personne lésée elle-même, par suite d’inattention etc., a contribué à causer ce dommage qu’elle subit. L'auteur principal n’est pas entièrement cause: en conscience il n’en devra done pas réparation entière; il ne répond pas de la part de la causalité posée par la victime même. Le droit civil et les tribunaux donneraient une solution semblable. — Sur les accidents de travail, voir n. 264.

Il est évident que celui des coopérateurs qui a restitué à la personne lésée la part individuelle qui incombait à ses compagnons, peut chercher à se rembourser sur ceux-ci par compensation occulte.

158. Enfin l’omission coupable (ne pas empêcher ou dénoncer) fait naître l'obligation de restituer quand cette négligence est contraire à la justice (n. 139) et doit être considérée comme cause (n. 142) du dommage (40).

C’est ce qui arrive surtout quand on s’est obligé par un contrat envers des particuliers ou envers l'Etat à prévenir le dommage. S: une difficulté extrêmement grave intervient, il faudrait examirer si on avait vraiment voulu s’obliger d’une façon si onéreuse à prévenir le dommage d'autrui.

Un membre des Chambres législatives qui par son absence ou son abstention a laissé passer une loi injuste, est-il tenu à réparation pécuniaire ? On peut raisonnablement en douter. Cela n'empêche que pareille omission ne constitue, en règle générale, un péché grave (n. 47).

158.bis Ajoutons un corollaire sur le dommage produit par des subordonnés.

Pour le tort que causent des enfants ayant l’âge de raison, des employés ou des ouvriers, les parents ou instituteurs et les maîtres doivent réparation, en conscience et avant toute sentence judiciaire, quand ieur attitude équivalait à une approbation (n. 154-5), ou quand ils ont pris l'engagement de réparer tout dommage que pourraient faire leurs sujets. En dehors de ces cas, comme ils n’ont pas d’obligation de justice stricte de veiller sur ces subordonnés, ils peuvent attendre une sentence judiciaire avant de restituer, eussent-ils par leur négligence péché contre la charité (n. 47-8). Une sentence légitime (a. 1384-1797) oblige évidemment en conscience.

Le tort causé par des enfants au dessous de l’âge de raison, par des animaux (a. 1385), ou par la chute d’un bâfiment qui menace ruine (a. 1386), est apprécié par notre droit-civil comme par la loi naturelle. Dans ces cas il n’intervient aucune autre volonté responsable

.que celle des parents ou des propriétaires. Ceux-ci sont donc euxmêmes agents responsables plûtot que coopérateurs à l’action d’autrui, et par suite ils sont strictement tenus à une vigilance positive dans le but d'éviter au prochain tout dommage: leur négligence les oblige a réparation, même avant sentence, chaque fois que les conditions générales de l'obligation de réparer (n. 140-3) se trouvent vérifiées.

(40) Celui qui doit restituer par suite d’omission, n’est d’ordinaire tenu qu’en ordre subsidiaire, c'est-à-dire à défaut de réparation par l’auteur principal.

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