LES LOIS DÉTERMINANT LA PROPRIÉTÉ
SOMMAIRE. — Obligation de conscience et lois civiles en matière de biens temporels (159). — Détermination des biens meubles et immeubles (160); accession (161); droit d’auteur et d’inventeur (162); animaux, chasse et pêche (163-4); biens vacants et sans maître (165); trésor (166); prescription acquisitive (167-72), extinctive (173-5).
Servitudes (176); usufruit, usage et habitation (177); usufruit légal sur les biens des enfants (178-9). — Jmpots (180-2), droits de douane etc. (183-4), déclarations (185). — Contrats passés avec l'Etat (186).
159. Nous avons démontré plus haut (n. 123) qu’en matière dc biens temporels l'Etat peut établir des lois légitimes, obligeant diectement la conscience ou simplement pénales. Avant de passer en revue dans les chapitres qui suivent les différentes lois civiles, il nous faut répondre d’une manière générale à la question: Y a-t-il de fait des lois civiles sur les biens temporels obligeant en conscience, et comment obligent-elles?
Ecartons pour le moment les lois qui regardent les modes äérivés d'acquérir (modi derivati acquirendi), les lois sur les contraits, les successions et les testaments (a. 711), au suiet desquelles ia question se résoudra dans les chapîtres V à Vi.
Considérons uniquement les autres lois, c’est-à-dire celles qui traitent des modes originaires d'acquérir (Mmodi originarii acquirendi), comme l'accession, l’ocoupation et la prescription (a. 712) et certaines autres (comme en matière de servitudes, d’usufruit de biens des mineurs) qui déterminent la propriété.
Ici la réponse est affirmative: en général ces lois obligent en conscience, directement, avant toute sentence judiciaire. Leurs dé-
terminations sont en effet nécessaires au bien commun et si elles étaient simplement pénales, elles ne garantiraient pas assez la stabilité des possessions et la concorde entre les citoyens (n. 60). Les moralistes concluent à bon droit à l'obligation directe de conscience, à moins que certaines particularités ne soient clairement pénales ou ne se trouvent en contradiction avec le droit naturel ou canonique. — Passons à l’examen de ces différentes lois.
160. A). Biens meubles et immeubles. -- La division établie par notre Code civil (a. 517-36) en biens meubles et immeubles intéresse la conscience, en ce sens que dans un texte de loi directement obligatoire, les mots « meubles » et « immeubles » doivent être compris comme le Code les définit. Il en est de même en principe (n. 206) dans l'interprétation des contrats et des testaments.
161. B). Accession. — Les dispositions civiles sur le droit d’accession (a. 546-77) sont conformes au droit naturel et par conséquent directement obligatoires en conscience. Chacun doit respecter le droit de propriété acquis sur ces fruits et accroissements. Nous l’avons déjà fait remarquer (n.135). les « fruits » reviennent au propriétaire de la « chose »: res fructificat domino (1); en outre l’équité, si pas la stricte justice, veut qu’autant que possible chacun reçoive ce qui lui revient.
162. C). Droit d'auteur. — Les dispositions de la loi en faveur des écrivains, des artistes, des inventeurs etc., les garanties, comme le monopole (2), qu’on leur assure (3), de même que les traités internationaux touchant cette matière, obligent en général la conscience, avant toute sentence judiciaire (4). — Certaines déterminations accessoires, par exemple les droits d'exécution d’un morceau de musique ou d’une pièce de théâtre, ne créent pas, d’après l'estimation générale, d'obligation de stricte justice tant que le tribunal n’a pas prononcé.
163. D). Occupation. — Notre Code ne mentionne point ce mode d'acquisition (a. 711-2); il n’en existe pas moins dans les cas euivants (n.163-6).
Les dispositions sur la propriété de certains animaux, comme les abeilles (Code rural, a. 14 et 90, 6°), les pigeons (C. C. a. 564) sont en harmonie avec la loi naturelle et obligatoires en conscience, si,
(1) Rappelons l’exception remarquable introduite par l’article 549, en faveur du possesseur de bonne foi (n. 139).
(2) Sur le monopole exercé sans titre spécial d'invention etc. voir n. 249 note et 250.
(3) Divuiguer un secret de fabrication, des renseignements commerciaux etc. qui sont le fruit de l’activité et des recherches d’autrui, est un péché d’injustice. Si pareille malhonnêteté est commise par quelqu'un qui est ou qui fut ouvrier ou einployé chez le propriétaire lésé, elle relève du secret professionnel et fait à bon droit encourir des pénalités graves. Voir C. P. a. 309; loi du 10 mars 1900, A... Ctedb}
(4) Lois du 24 mai 1854, du 22 mars 1886 etc. =