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OBLIGATION DE CONSCIENCE

bien entendu, ces animaux ont définitivement abandonné leur séjour antérieur, sans que leur possesseur actuel les ait franduleusement attirés ou enfermés. — Mais quand, par exemple, un pigeon voyageur d’une valeur considérable porte la marque de son propriétaire ou d’une société colombophile, on doit en conscience le remettre à cette adresse : le propriétaire ayant dans ce cas employé un moyen convenable pour faire reconnaître son bien, le lien de propriété ne se trouve nullement rompu.

164. Les lois sur la chasse et la pêche ne sont pas directement obligatoires en conscience (5). En soi il n’y a point de péché à chasser ou pêcher en dehors du temps fixé par la loi (6), ou par des moyens prohibés (7), ou sans permis ou port d'armes, ou contre un droit exclusif de chasse ou de pêche concédé par l'Etat (8). — Nous supposons, bien entendu, qu’on ne capture que des animaux errant en liberté, qui par conséquent ne sont en la pussession de personne. S'il s’agit en effet d'animaux fixés à demeure, par exemple dans un bois cloturé et peu étendu où dans un petit étang, de sorte que le propriétaire pourrait facilement les appréhender tous, la solution varie: ces animaux ne sont pas res nullius, mais appartiennent au propriétaire de l’enclos; c’est ün vol que de s’en emparer.

Les braconniers, surtout les braconniers de profession, encourent indirectement une grave culpabilité en conscience, en s’exposant à de grands dangers ou à de fortes pénalités qui entraïneront peut-être la ruine de leur famille. En outre, gravement coupable est leur habitude ou du moins leur propos de se défendre, par les armes, le cas échéant, contre les gardes-chasse ou les gendarmes : ceux-ci sont loin d’être des agresseurs injustes (n. 28).

165. E). Touchant des biens abandonnés (9), vacants ou sans maître, les dispositions de la loi (a. 539, 713, 768) sont obligatoires en conscience, dès que l'Etat a de fait appréhendé ces biens ou après sentence judiciaire. En effet ces dispositions sont, dans notre pays considérées comme pénales (10), et d’après le droit naturel ces biens sont res nullius et par conséquent reviennent au premier occupant.

Les épaves maritimes (a. 717) ne peuvent être considérées comme res nullius, aussi longtemps qu’il y a espoir fondé de faire parvenir ces biens à leur propriétaire ou à la société d'assurances.

166. F). Quant aux dispositions de notre Code (a. 716) concernant un « trésor », elles ont eu longtemps, aux yeux des mora-

(5) AERTNYS, I, n. 263; CORNELISSE, Il, n. 69; GENICOT, I, n. 483; LEHMKUHL, I, n. 1083; WAFFELAERT, I, 1. 181. — Les pénalités, qui frappent les transgresseurs de ces lois, dépassent parfois la juste mesure. Voir. SIMONS, p. 11 etc.

(6) Ou à vendre ou à acheter ces animaux en dehors du temps légal. ;

7) 11 y a une faute contre le bien commun, quand on viole la loi à tel point qu'on compromet l'existence dans le pays d’une espèce déterminée d'animaux.

(8) L'Etat n'ayant pas de droit de propriété sur des animaux errant en liberté, ne peut concéder à leur sujet de droit strict de conscience, mais seulement la AE de sa protection extérieure contre des concurrents à la chasse ou à

(9) Les auteurs entendent : «les immeubles abandonnés ». (10) GENICOT, I, n. 486, 667; WAFFELAERT, De l'obligation... p. 224.

listes, partiellement force obligatoire en conscience avant tout jugement. Mais on s'accorde de plus en plus à ne considérer que le droit naturel, qui permet de garder des objets trouvés, quand, toute fraude restant exclue, on a fait sans résultat la diligence convenable pour découvrir le propriétaire.

167. G). Prescription. -— Les dispositions sur la prescription en général (a. 2228-59) et en particulier sur la prescription acquisitive (usucapio) valent en conscience (n. 170), si toutes les conditions de la loi sont vérifiées (11), et si le possesseur a été toujours de bonne foi (12) comme on doit entendre celle-ci en conscience (13). :

168. Le motif de la première condition est évident. Comme la translation de la propriété par voie de prescription est fondée en réalité sur le pouvoir de l'Etat de mettre quelques limites au droit de propriété privée (n. 123), il n’y a nulle prescription quand l'Etat ne veut pas exercer ce pouvoir, c’est-à-dire tant que toutes les conditions stipulées pour la prescription légale (qualités de la possession, animus domini, titre, temps etc.) ne sont pas accomplies.

168. D'autre part — c’est le motif de la seconde condition, la nécessité de la bonne foi —- même quand l'Etat écarte toute action (comme après 30 ans), il ne peut ni ne veut par le fait même eteindre en conscience l'obligation de restituer, si le possesseur était de mauvaise foi (14).

Le pouvoir de l'Etat sur la propriété privée ne va pas jusqu’à rendre les voleurs propriétaires légitimes. Ce serait la prédominance du droit civil sur la loi naturelle. Le bien commun, fondement de

(11) En matière de prescription (acquisitive ou extinctive) de biens ecclésiastiques, le Code canonique de 1917 permet d’appliquer la législation civile (can. 1508), à part quelques exceptions, comme pour les honoraires de Messes (can. 1509) ou pour certains biens qui ne se prescrivent que par un temps plus long : ainsi, en conscience, il faut régulièrement trente ans pour prescrire contre une personne morale ecclésiastique (can. 1511).

(12) Ce qui fut nettement déterminé par le 4e Concile de Latran, en 1215 et par le Code, can. 1512.

(13) En conscience la bonne foi consiste à croire sincèrement pouvoir garder un bien déterminé. La loi exige quelque chose de plus : on doit vraiment se croire propriétaire. C’est ce qui se déduit de l’article 550.

La nuance est remarquable, par exemple, dans le cas suivant. On a pris possession d’un bien croyant sincèrement qu’on en était propriétaire : il y a bonne foi tant devant la loi que devant la conscience; mais voici qu’on se met à douter, on cherche à s'assurer de la vérité de son droit, mais on n’y réussit point : on reste de bonne foi en conscience, (car on croit pouvoir garder) mais non devant la loi. La prescription vaudra-t-elle en conscience? Oui, qu’il s'agisse d’une prescription pour laquelle la loi exige la bonne foi seulement au commencement (comme la.prescription des immeubles par 10 ou 20 ans), ou d’une prescription pour laquelle la loi n’exige d'aucune manière la bonne foi (comme la prescription trentenaire). Par hypothèse d’ailleurs la bonne foi en conscience a existé pendant tout le tamps de la possession.

Conciuons aussi que celui qui, après les recherches voulues, garde des objets trouvés, peut en conscience après 30 ans refuser de les rendre au propriétaire qu’on viendrait à découvrir.

Un voleur, qui oublie sincèrement que tel objet est volé, peut il prescrire en conscience après 30 ans de possession de bonne foi? Les moralistes sont divisés. Voir VERMEERSCH, De iust. n. 279.

(14) Dans ce cas, comme d’ailleurs chaque fois que la prescription ne vaut pas en conscience, le propriétaire peut reprendre secrètement son bien (n. 129).

[166-171] PRESCRIPTION ACQUISITIVE 93

tous les droits de l'Etat, ne peut jamais demander qu’en conscience l'obligation de restitution du possesseur de mauvaise foi s’évanouisse, ni qu'une faveur pareille encourage le vol, au grand détriment de la moralité publique. Mais il n’y a nulle contradiction à maintenir l’obligation naturelle, tout en approuvant la loi civile qui écarte l’action contre le voleur (n.77). Cette loi se légitime par la raison de bien commun, de tranquillité publique (15) et ne peut être condamnée comme un encouragement donné à l'injustice.

170. Quand l'Etat établit une prescription justifiée au profit du possesseur de bonne foi, il n’agit nullement contre le droit naturel, mais plutôt en harmonie avec ses principes.

La loi naturelle demande en effet que l'Etat introduise certaines prescriptions pour le bien commun, la stabilité des possessions, la solution des différends, la paix et la concorde dans la société. Pour obtenir ces avantages pleinement, il ne suffit pas toujours d’écarter l’action devant les tribunaux, mais, du moins dans les prescriptions acquisitives ou à long terme, l'Etat doit vouloir éteindre l’obligation de conscience et transférer la propriété. On n’y peut objecter l’argument de moralité publique, signalé au numéro précédent, puisque dans l’hypothèse présente, il s’agit d’un possesseur de bonne foi.

Aussi tous les moralistes admettent que l’usucapion légitime — pour parier maintenant de la seule prescription acquisitive (16) — vaut en conscience.

Par conséquent, d’une part, le possesseur de bonne foi peut garder la chose parce qu’elle est devenue sienne. L'’équité toutefois conseille dans certaines circonstances de renoncer au bénéfice d’une prescrip-

-tion.

D'autre part, qui perd son bien par voie de prescription, ne peut le reprendre secrètement au possesseur, dès que celui-ci entend profiter de la prescription acquise. — Il peut toutefois le redemander sans exigence franduleuse, et l’accepter, même si le possesseur ignore qu’il pourrait le garder en vertu de la prescription. Celle-ci en effet n’opère pas par elle même la translation de propriété, mais il faut vouloir s’en servir (17). — En outre le propriétaire ne doit pas en conscience informer le possesseur de l’existence ou de l'efficacité de la prescription. — Si néanmoins le propriétaire, qui a récupéré la chose malgré la prescription, est condamné à la rendre au possesseur de bonne foi, ii doit en conscience exécuter ce jugement (n. 374).

171. Les principes de conscience qui précèdent, valent sans aucun doute pour la prescription par 30 ans (a. 2262), bien que les termes de la loi semblent écarter seulement l’action; — et pour la prescription par 20 (ou 20) ans (a. 2265-9).

(15) La même raison légitime ia prescription de la poursuite pénale contre les malfaiteurs. Code d’Instruction criminelle, Titre prélim., a. 21-3. Voir plus loin n. 173 note, 174bis.

(16) Voir au contraire, au n. 174, le cas de certaines prescriptions extinctives.

(7) Voir comment les auteurs expliquent l’article 2220, qui détermine qu’on peut renoncer à une prescription déjà acquise : es

Cet article stipule aussi qu’on ne peut renoncer d'avance à la prescription. La nullité civile de pareille renonciation vaut en conscience, même avant jugement. Voir n. 212 note.

L'article 2279: « En fait de meubles, la possession vaut titre » a donné lieu à discussion entre moralistes: peut-il valoir en conscience? Actuellement on est à peu près d'accord sur l’affirmative (18), bien entendu si toutes les conditions, fixées par la loi (a. 2279-80) et par la jurisprudence constante, se trouvent strictement vérifiées, surtout la bonne foi et l’animus domini. Sagement comprise, cette disposition favorise la sécurité du commerce et partant le bien commun. Elle ne semble donc pas dépasser les droits de l’Etat sur la limitation de la propriété privée.

172. Une question plus épineuse regarde l’usage qu’un successeur peut en conscience faire de la prescription, quand son auteur était de mauvaise foi (a. 2235).

Remarquons d’abord qu'un successeur médiat ou un successeur à titre particulier ne doit point avoir de scrupule à ce sujet, si lui-même a été de bonne foi et si toutes les conditions légales sont vérifiées. — Mais un successeur immédiat, qui obtient les biens, comme héritier ou à titre universel, ne peut en conscience, suivant l’opinion commune, user de la prescription, que si lui-même a possédé pendant 30 ans de bonne foi.

D’autres moralistes — et il est permis de suivre leur opinion — estiment les distinctions précédentes injustifiées et inutiles et permettent à fout successeur l’usage de toutes les prescriptions, pourvu que lui-même ait possédé de bonne foi pendant le temps voulu, les autres conditions légales étant d’ailleurs remplies.

Exemple: Un père de famille a de bonne foi pris possession d’un immeuble; bientôt il découvre qu’il ne lui appartient pas, et meurt. Son fils, unique héritier, possède pendant 10 ans de bonne foi, avant de connaître le vice de la possession de son père: le fils peut garder l'immeuble (nous supposons que le propriétaire demeure dans le ressort de la même Cour d’appel).

Remarquons qu’à proprement parler un mineur ne possède pas, mais bien son tuteur. Par conséquent la bonne foi du mineur ne peut lui profiter en vue de la prescription, quand le tuteur était de mauvaise foi. — Inversement, à bon droit il y a des prescriptions qui ne courent pas contre le mineur.

173. En matière de prescription extinctive (praescriptio liberativa), les dispositions du Code civil sont apphcaties en conscience, en supposant la bonne foi (19), à l’exception toutefois des prescriptions de très courte durée. Voir le n. 174 avec la note.

En conséquence touchant la prescription extinctive par 30 ans (a. 2262) et par 5 ans (a. 2277) (20), il suffit de répéter les prin-

(18) GENICOT, 1, n. 492; WAFFELAERT, De l'obligation... p. 241-57.

(19) Ainsi le manque de bonne foi empêche généralement de prescrire en conscience la réparation due à la suite d’un crime (Code d’instr. crim. Titr. prél. a. 21).

(20) L'espace de 5 ans est par lui-même insuffisant pour qu’une prescription vaille en conscience, imais la disposition de l’article 2277 est basée sur une raison spéciale de bien commun: les débiteurs subiraient souvent un trop grand dommage, s'ils devaient s'acquitter tout d'uncoup de toutes les prestations annuelles qu’un créancier négligent a omis de réclamer et semblait remettre (VERMEERSCH, De iust. n. 278). li est clair que pour venir efficacement en aide au débiteur de bonne foi, il faut que la prescription éteigne l’obligation de conscienec.

[172-174] PRESCRIPTION EXTINCTIVE 95:

cipes exposés plus haut (n. 167, 171) à propos d’usucapion, notamment que ces prescriptions valent au for interne quand toutes les conditions de la loi sont vérifiées et que le débiteur est de bonne foi en conscience.

En matière de prescription extinctive la bonne foi consiste dans la persuasion sincère, pendant tout le temps requis pour prescrire, qu’on ne doit rien payer, du moins de son propre mouvement. Pareille persuasion existera rarement quand il s’agit d’une dette récente. Il faudra donc y regarder à deux fois avant de permettre l’usage en conscience de la prescription par 5 ans.

Un successeur pourra plus facilement être de bonne foi. Dans ce cas, les conditions légales étant toutes bien vérifiées, il peut en conscience faire usage de la prescription, fût-il successeur à titre universel (21).

Si véritablement le débiteur ne doit payer que sur demande (22), et est laissé en paix pendant tout le temps requis pour prescrire, cette attitude expectante, avec le propos de payer sur réquisition, suffit à la bonne foi en conscience. Les prescriptions extinctives de notre Code qui valent en conscience (a. 2262 et 2277), n’exigent d’ailleurs pas d’autre bonne foi.

Répétons ce que nous disions de l’usucapion (n. 170): souvent i! sera plus louable et plus conforme à l’équité de ne pas profiter d'une prescription d’ailleurs légitime.

174. Par les prescriptions « brevissimi temporis » c’est-à-dire de très courte durée (a. 2271-4), par deux ans, par un an, par six mois, c’est l’action judiciaire seule qui est périmée, l’obligation de conscience subsiste comme auparavant.

Telle est d’ailleurs l'intention manifeste de la loi. Elle permet (ä. 2275) de déférer le serment au débiteur qui invoque cette prescription. Faute de prêter ce serment le débiteur se verra condamné à payer. —I1 est évident que le débiteur doit en tout cas respecter la stricte vérité dans ce serment; il ne peut donc jurer avoir réeilement payé s’il en doute ou s’il est sûr du contraire.

Aux veuves et aux héritiers, on fait déclarer sous serment, non pas « si la chose a été réellement payée », mais « s’ils ne savent pas qu’elle soit due ». Par conséquent ils pourront nier connaître la dette, aussi longtemps qu’ils n’en sont pas moralement surs.

174bis. La prescription par 5 ans sur les honoraires etc. des notaires (loi du 31 août 1891) ne semble qu’éteindre l’action, non l'obligation de conscience du débiteur. — Disons de même de plusieurs prescriptions du Code de Commerce, par exemple en matière de transport (L. I, T. VII bis, à. 9), de lettres de change (T. VII, a. 82), de sociétés (loi du 25 mai 1913, a. 169), d’'assurances (T. X, a. 32), de navigation (L. I, T. VII). — De même ja prescription par 3 ans en matière d'accidents de travail (loi du

(21) Voir plus haut n. 172 et VERMEERSCH, De iust. n. 277.

(22) Ce qui arrive en effet suivant l’esprit de notre droit, qui ne consacre plus l’axiome ancien: « Dies interpellat pro homine », mais au contraire le principe:

« Les dettes ne sont pas portables, mais quérables ». I1 est vrai, souvent dans les conventions on déroge à ce dernier principe.

24 déc. 1903, a. 30), et par 3 ans ou 6 mois pour réparation à la suite de délit ou de contravention (Code d’instr. crim. Titre prélim. a. 22-3) n’enlève pas l’obligation de conscience qui existerait suivant les principes généraux (n. 138 ss.). — Pareillement la seule action est périmée dans les cas de rescision des contrats: ‘par 2 ans pour cause de lésion dans le prix d’un immeuble (a. 1676; n. 245), par 5 jours pour vices redhibitoires des animaux destinés à la consommation (loi du 3 juillet 1894; n. 237).

175. Insistons sur une conclusion qui se dégage de ce qui précède: Quand la Loi statue que l'action n’est plus recevable, l’obligation de conscience n'est pas nécessairement supprimée.

On doit toutefois, en considérant soigneusement toutes les circonstances du cas, se rendre compte s’il n’y a peut-être pas quelque autre disposition légale, qui en supposant la bonne foi, puisse valoir en conscience, comme l’article 2279 « En fait de meubles la possession vaut titre. »; l’article 2268 ou prescription trentenaire; — l’article 1304 refusant la rescision des contrats après 10 ans; l’article 475 sur les comptes de la tutelle; l’article 2270 sur les entreprises (n. 265): comme en effet ces trois derniers articles requièrent un temps considérable, on peut avec une probabilité suffisante les faire valoir en conscience en supposant la bonne foi et en tenant compte du « principe de possession » (n. 129 à la fin).

176. Ajoutons quelques remarques concernant certaines lois civiles, que ne se trouvent pas mentionnées ailleurs.

Servitudes. — Les dispositions sur les servitudes (a. 637-710) sont en général obligatoires en conscience, même avant toute sentence judiciaire. Ce qui vaut surtout pour l’établissement et l'extinction des servitudes par voie de prescription (cpz. n. 170). Ces déterminations sont imposées par la nature même, ou par

. une loi légitime en vue du bien commun (n. 159), ou par la convention stricte des parties (n. 206).

Par conséquent celui qui d’après la loi doit subir un passage sur son fonds, ne peut se soustraire à cette charge; d’autre part celui qui d’après la loi a un droit de passage d’un côté déterminé, ne peut chercher à obtenir franduleusement un passage du côté opposé au détriment d’un autre propriétaire.

177. Usuiruit. etc. — Les obligations de conscience ne sont pas moins claires en matière d’usufruit, d'usage et d'habitation (a. 578-636), de superficie et d'emphytéose (lois du 10 janv. 1824). Nous nous contentons de renvoyer à ce que nous disons (n. 254) du contrat de /ouage touchant la jouissance, les frais etc.: de part et d'autre les obligations sont à peu près les mêmes.

L'application stricte de l’article 585 sur l’acquisition des fruits peut amener parfois un résultat, répugnant à l’équité et à la droite raison, quand notamment l'avantage dépasse toute mesure, soit du côté du

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