‹ Droit et moraleChapitre 48 sur 126 · SERVITUDES; USUFRUIT · texte numérisé non relu

SERVITUDES; USUFRUIT

propriétaire, soit du côté de l’usufruitier (Waffelaert, De l'obligation. p. 231). — Remarquons que si l’usufruit se règle par la libre détermination des parties, celles-ci peuvent corriger l’inconvénient par un arrangement complémentaire. Si au contraire l’usufruit s'établit ou s'éteint en dehors de la volonté des parties, par un cas imprévu etc. on ne doit point considérer la loi comme injuste et partant comme dépourvue de force obligatoire en conscience : le droit d’usufruit a un caractère plus ou moins aléatoire. Ajoutons toutefois qu’il est Souverainement équitable de procurer quelque compensation à la partie qui se trouverait par trop mal partagée.

178. En particulier il faut reconnaître l’obligation en conscience de l’usufruit légal sur les biens des enfants (a. 384-7). De même les enfants doivent laisser à leurs parents l'administration de leurs biens (a. 389). La loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail a introduit une heureuse limitation, en permettant au mineur, dans certains cas et moyennant certaines formalités, de disposer de son salaire.

La disposition de l’article 1442 sur la perte de l’usufruit légal pour défaut d'inventaire, ne semble obligatoire en conscience qu'après jugement (23).

179. En conscience comme en droit, les bénéfices que le fils (ou la fille) réalise en faisant le négoce etc. avec le capital et au rom du père, ou en aidant celui-ci dans l'exercice de sa profession, appartiennent au père. — Néanmoins en ce cas il est équi-table que, déduction faite des dépenses que les parents font pour l'entretien de leur fils, celui-ci reçoive l'équivalent du salaire qu’un étranger recevrait pour le même travail. Pour déterminer ce que le fils peut regarder comme sien, il faut un examen minutieux de toutes les circonstances: l’usage reçu dans la région, permettant de présumer l’intention des parties; la convention plus ou moins explicite conclue entre père et fils dans l’un ou l’autre sens (24); la compensation que Île jeune homme reçoit indirectement, par exemple l'initiation aux affaires du père, que lui seul pourra reprendre; enfin l’âge précis du fils, le genre du travail auquel il s'est livré, le profit exclusivement dû à sa diligence extraordinaire, le montant des bénéfices, enfin la circonstance que lui seul a aidé ses parents pendant que ses frères et sœurs, déjà établis travaillaient pour leur compte etc. — Pour prévenir toute incer-

(23) WAFFELAERT, Ibid. p. 152. Cette opinion est adoptée par GENICOT, MARRES, VAN EGEREN, etc. RS : :

Les dispositions légales. sur la futelle (a. 389-474) intéressent aussi la conscience, var en. général elles ne font que préciser les obligations de droit naturel que le tuteur a contractées, en acceptant la charge de veiller soigneusement sur les intérêts de son pupille. Voir par exemple a. 450, 455, 466. — Au sujet des articles 457 et 475, voir n. 201 et 175, ; j : 5 ; AL

(24) Si le père s’est strictement obligé à rémunérer le travail de son fils, celui-ci pourrait en conscience considérer comme sienne la valeur convenue (n. 129)vet refuser éventuellement de la « rapporter » (n. 310) même après jugement. — En dehors de ce cas, les cohéritiers ne pèchent point contre la justice, en invoquant la loi (a. 843 ss., surtout a. 854) en leur faveur. :

titude et toute discorde dans la famille, un arrangement explicite entre père et fils est souverainement désirable.

180. Impôts. — En matière d’impositions les lois de beaucoup d'Etats peuvent de nos jours être considérées comme pénales (25). On ne doit pas distinguer entre impôts directs ou indirects, entre contributions à l'Etat, à la province ou à la commune. Le devoir de conscience, résultant de ces lois mêmes, se borne donc à ne pas résister violemment au paiement de l’impôt et de l’amende, si l’on était pris en défaut. Ce n’est pas à dire, qu’on ‘veuille bien le remarquer, qu’il ne soit très louable ou même obligatoire (26) de ne pas lésiner sur les impôts légitimes, car les citoyens doivent, en vertu de la justice légale (n. 119) contribuer raisonnablement aux charges publiques. Conc. de Malines d. 114.

181. Parmi les arguments de cette opinion, nous rencontrons en première ligne la persuasion universelle, qui du moins dans notre pays exclut très nettement, chez les législateurs aussi bien que chez les sujets, toute obligation directe d’obéissance ou de justice commutative (n. 59). Quelqu'un échappe-t-il à une imposition, par exemple en fraudant un droit de douane, il ne se croit nullement coupable de désobéissance ou d’injustice, mais tout au plus de mensonge pour la réponse ou la déclaration inexacte. L'Etat et les législateurs ne protestent point contre pareille estimation, bien qu’ils punissent cette conduite de peines considérables.

Le bien commun dans les circonstances ordinaires n’exige nullement une obligation plus stricte: même là où règne la conception simplement pénale, l'Etat encaisse ce qu'il faut pour pourvoir aux besoins communs. Les impositions sont précisément considérables, en prévision des déficiences de payement, qui resteront toujours nombreuses quelle que soit la nature de l’obligation des lois fiscales. Il serait peu équitable de mettre les gens consciencieux dans l’alternative ou d’agir contre leur conscience, ou de payer beaucoup plus que tant d’autres qui ne se soucient guère d’être en faute devant Dieu.

182. Un autre argument de notre opinion consiste dans le fait qu’en beaucoup d'Etats les contributions peuvent être considérées comme exagérées. Au XVII® siècle, au témoignage du Cardinal DE LUGo, beaucoup de personnes sages étaient de cet avis: que dire à plus forte raison des impots actuels en général beaucoup plus onéreux ? Il est vrai, l'Etat moderne doit faire face à des dépenses légitimes plus considérables, mais d’autre part beaucoup de ressources sont mal employées.

Même, s’il était moralement certain que les impots sont exagérés et par conséquent (27) injustes (n. 80, 123), la loi qui les impose se-

(25) N. 59. CORNELISSE, Il, n. 560; GENICOT, I, n. 574; VERMEERSCH, De iust. n. 127 etc. D’autres moralistes comme Lehmkuhl, Waffelaert donnent une réponse un peu plus sévère. Nous ne contestons nullement que l'Etat n’ait le pouvoir (n. 59) de prescrire des impôts directement obligatoires en vertu de la justice 1égale (n. 119). Mais nous nions le fait qu’il ait usé de ce pouvoir dans beaucoup de PE 006) Si jamais l’Etat a vraiment un besoin urgent de ressources pour le bien commun, et ne peut y pourvoir par un emprunt etc., les citoyens auraient par le fait même un devoir de conscience en vertu de la justice légale, et les impôts seraient directament obligatoires (n. 119).

(27) D’autres raisons encore peuvent faire dévier les impôts de la norme de la justice, comme quand ils sont répartis en dépit de la justice distributive (n. 120-1),

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