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Précisons la doctrine précédente par quelques exemples

La contrebande à la frontière, introduire des marchandises sans payer les taxes de douane, ne constitue pas un péché contre la justice. Le fraudeur n’est point tenu à restitution, s’il ne fait que tromper les douaniers par son adresse et par ses réponses inexactes (28).

Si au contraire il a corrompu ces fonctionnaires, par ses belles paroles ou ses pourboires, les droits fraudés doivent être restitués. La raison en est que les douaniers sont tenus en justice, de par leur fonction et leur contrat avec l'Etat, d’exiger les droits. Leurs négligence à cet égard constitue une injustice (n. 158); le contrebandier, qui les y poussa par son conseil alléchant, est cause de leur faute et äès lors tenu à restitution. Il y est même obligé en ordre principal (n.154 note): les douaniers qui se sont laissé corrompre n'étant tenus que si le fraudeur ne paie pas les droits. — Mais ce raisonnement ne vaut point pour l’amende dont la loi menace le contrebandier et a laquelle celui-ci échapperait en gagnant les douaniers à sa cause. Ceux-ci, il est vrai, sont tenus de veiller à l’application de cette peine, mais pas en stricte justice; par conséquent en négligeant cette application, ils ne pèchent pas contre la justice, pas plus que le fraudeur qui les y amena.

184. De ce qui précède, il re faudrait nullement conclure que les fraudeurs, surtout les contrebandiers de profession, ne pèchent pas. Comme il a été dit des braconniers (n.164), ils sont souvent grièvement coupables par l'emploi de la violence et des armes, par le propos d’en user, par les dangers et les pénalités considérables auxquelles ils s’exposent et qui retombent sur leur famille. — La contrebande de profession est d’ailleurs un moyen fort peu louable de s’enrichir.

185. Les déclarations incomplètes, ou même positivement fausses, des valeurs soumises à des taxes, comme dans les actes de vente, les déclarations de succession (29) etc., et le paiement incomplet des droits, ne constituent pas une injustice, quand les lois sur la matière ou sur les impôts en général peuvent être considérées comme pénales (30). D'ailleurs pût-on même complè-

de sorte qu’ils pèsent beaucoup pius lourdement sur tels citoyens. De graves raisons peuvent parfois légitimer pour un temps un système de répartition qui cadre moins bien avec la justice distributive. Voir VERMEERSCH, De iust. n. 105 ss.

(28 La même doctrine vaut en matière d’accises, distilleries clandestines etc. Toutefois comme dans ces cas les sommes fraudées deviennent facilement considérables, il pourrait en résulter une réelle pénurie de ressources pour l'Etat, ramenant l’obligation de conscience. Voir n. i81 note. — Sur les troubles que pareils agissements peuvent amener dans les prix, voir n. 243 note. :

(29) D’autres applications se trouvent dans ies déclarations servant de base à l'impôt, par exemple le nombre de domestiques, la présence de chevaux ou de chiens, la valeur du mobilier les émoluments perçus par l’administrateur ou le commissaire d’une société, et en général les revenus; de même dans l’usage de parler devant le tribunal de « convention verbale » pour ne pas devoir exhiber l’acte portant mention des vraies valeurs et pour échapper ainsi à des droits.

(30) En d’autres pays où les lois sur les impôts créent une. obligation directe de conscience, on pourrait néanmoins se permettre des déclarations quelque peu en dessous de la vérité, si ces impôts indirects sont notoirement exagérés (n. 182 à la fin). *

tement éluder ces droits, la justice serait probablement sauve. Encore une fois, nous ne prétendons nullement que de tels agissements soient des plus parfaits (n. 180).

Il faudrait répéter ici ce que nous disions plus haut de la corruption des fonctionnaires (n. 183). — Les notaires toutefois, n’étant pas précisement constitués pour prendre à cœur les intérêts du fisc, ne pèchent point contre la justice ni contre leur serment, quand ils prêtent la main à des déclarations inexactes.

185bis. Il pourrait se faire que dans des déclarations de ce genre, il n’y ait même plus de mensonge, tout le monde, et les fonctionnaires mieux que n'importe qui, sachant bien comment il faut les entendre, — Mais dans certains procédés ingénieux, la malice du mensonge pourrait subsister. Supposons par exemple qu'on produise des comptes exagérés d'honoraires de médecin ou d’autres créanciers, pour diminuer la déclaration et les droits de succession.

Les mêmes considérations feront décider, si l’on peut prêter serment en ces circonstances. La réponse dépend du fait: y a-t-il mensonge, oui ou non ? — I! faut bien remarquer qu’en Belgique on demande le serment dans les cas de succession, non pour faire payer les droits du fisc, mais dans l’intérêt des héritiers et des créanciers. C’est donc dans ce sens seulement qu’il faut comprendre les questions du juge et y répondre (n. 384).

186. Remarquons-le avec grand soin: dans les paragraphes qui précèdent, il a été question d'impôts, et nullement d'obligations résultant de contrats librement consentis avec et par l'Etat, par exemple quand il se charge moyennant un prix déterminé de faire parvenir les correspondances ou de transporter les voyageurs par chemin de fer. Ce n’est ni plus ni moins qu’un vol que d'employer des timbres-poste faux, de voyager en payant son biilet avec de la fausse monnaie etc.

Quelques déterminations secondaires peuvent, d’après certains (31), être assimilées à des lois pénales, du moins en Belgique: on n’est tenu en conscience de débourser, qu'après avoir été pris en contravention. Les exemples abondent: défense de glisser une lettre dans les imprimés affranchis comme tels; un billet de chemin de fer perd sa valeur quand on interrompt le voyage; tel billet n’est pas valable pour tel train ou pour telle classe de compartiments; les enfants au dessus d’un certain âge ne bénéficient plus d’une réduction etc. etc. — Toutefois il y a stricte injustice à corrompre les gardes, pour pouvoir prendre pareilles libertés (cfr. n. 183), du moins si cela se pratiquait dans une mesure à laquelle l'Etat (ou la Société d’exploitation) refuse son consentement tacite.

(31) L’argument principal de cette opinion est encore la persuasion universelle, même des personnes consciencieuses, corroborée d’ailleurs par l'attitude de l’administration, qui semble ne prétendre autre chose que de faire payer si on est surpris. CORNELISSE, Il, n. 560; GENICOT, I, n. 574 etc. — Naturellement, ces artifices, quoique strictement excusables de péché, ne sont pas « ce qu’il y a de mieux à faire » et ne méritent aucune fouange.

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