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CHAPITRE CINQUIÈME

SOMMAIRE. — Contrat, propos, obligation de fidélité (187-9). — Le consentement doit être réel (190-1), manifesté extérisurement (192- : 4), sans ‘erreur (195-6), dol (197), crainte ou violence (198). — Lésion (199). — Jncapacité des contractants (200), mineurs (201), interdits, femmes mariées (202). — Objet et cause (203-5). — Interprétation (206). — Rescision (207-8), contrats « nuls » (209-12). — Contrats conditionnels (213-7). — Contrats avec un but ou une charge (218), une clause pénale (219), un serment (220).

Extinction de l’obligation (221-2); paiement de dettes (223-4), spécialement dans le cas de faillite (225-9).

187. Absolument essentielle (1) à tout contrat, aussi bien en conscience que devant la loi, est la réunion ou l'accord des volontés des deux parties au sujet d’une obligation de stricte justice, assumée de part et d’autre ou d’un côté seulement. Dans les devoirs imposés directement par la volonté de Dieu ou par celle de l’homme, cette volonté ou cette loi est la source de l’obligation; de même dans les contrats la volonté et le consentement des contractants est comme une loi qu’ils s'imposent à eux mêmes (a. 1134), loi sanctionnée par l'obligation civile aux yeux de l'Etat, par l'obligation naturelle ou de conscience aux yeux de Dieu.

Dans les lois humaines, cette double obligation ne va pas toujours de pair (n. 59); pareille divergence s’observe ici en matière de conventions. Il arrive qu’un contrat soit obligatoire en conscience, sans être muni de la protection légale (par ex. n. 192); inversement, en conscience une obligation peut être éteinte, que le tribunal reconnaîtrait encore, par exemple à cause du défaut de preuve de paiement. Nous dirons plus loin, surtout au numéro 374, jusqu’à quel point ce jugement lierait la conscience.

188. Tant que les parties n'ont pas la volonté actuelle d’assu-

(1) Nous ne prétendons point donner une définition des contrats. Celle-ci est bien formulée dans notre Code (a. 1101). — I1 est superflu de distinguer ici le contrat in fieri ou la convention, et le contrat in facto esse, ou Île lien, l’état permanent résultat de la convention.

Dans ce chapitre nous avons en vue tous les contrats de nature temporelle. Des contrats d’un caractère tout particulier, comme les fiançailles et le mariage, se règlent d’après les principes qui suivent, sauf quelques particularités.

mer une nouvelle obligation proprement dite, il n’y a pas de contrat, mais tout au plus un propos. — Manifester simplement à l’autre partie le propos, par exemple de lui donner une somme déterminée, n’équivaut pas encore à un contrat, ni même à une promesse.

189. Une promesse ordinaire — c’est-à-dire de pure fidélité (2) et dès lors sans intention de s’obliger en justice, ni sous peine de restitution, — n'est pas un contrat au sens strict: celui-ci en effet suppose une obligation de justice commutative (n. 122).

Il y a au contraire un vrai contrat dans une promesse, acceptée par l’autre partie, et faite avec l'intention de s’obliger en stricte justice avec obligation éventuelle à réparation (3). Pareil engagement confère à l’autre partie un véritable ius ad rem. — La volonté de s'engager aussi strictement se présente assez rarement dans une promesse. On ne peut guère la supposer que quand, dans une promesse pécuniaire, mutuelle ou rémunératoire, le promettant déclare s'engager strictement; ou bien quand, en matière importante, il promet d’une façon solennelle, coinme par écrit, ou sous serment, ou devant témoins. Ces formes (apportées d'ordinaire devant le tribunal comme preuves d’une obligation contractée autrefois) fournissent ici, pour la conscience, quand elles sont employées lors de la conclusion de l'engagement, une présomption ou même une preuve de l'intention stricte de s’obliger en vertu de la justice.

190. Consentement, — La volonté ou le consentement des parties ne peut être simulé; il doit être bien réel pour produire en conscience l'obligation contractuelle. Quand il y a feinte ou simulation de consentement, ne fût-ce que d’un côté, il n’y a point de contrat, donc point d'obligation en vertu d’un contrat. Si toutefois la simulation à été dommageable à l’autre partie, le trompeur lui doit réparation. Même quand le tort subi ne peut vraiment se réparer d’une autre manière, il sera obligé de donner un consentement véritable, c’est-à-dire de ratifier et d'exécuter la convention.

Le consentement peut être réel, on peut véritablement vouloir assumer une obligation, tout en se proposant d'y être infidèle. Vouloir par exemple emprunter de l’argent à un taux déterminé, n’inclut pas nécessairement l'intention de payer fidèlement les intérêts. De même il est possible de vouloir contracter

(2) Une promesse de pure fidélité oblige certes la conscience, mais pas en vertu de ja justice ou d’un contrat, et dès lors bien moins strictement. — Semblable promesse peut porter sur toute action licite, aussi sur celle de donner. 6

(3) Une promesse (en justice) de donner n’est pas encore une donation. Celle-ci peut donc être précédée de quatre actes bien distincts: Île propos de donner, ce propos manifesté à l’autre partie, la promesse de pure fidélité, la promesse en vertu de la justice. — Voir n. 233 note comment il faut comprendre en conscience une promesse d'achat ou de vente (a. 1589).

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