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CONSENTEMENT

mariage, avec le simple propos d’être infidèle aux obligations conjugales. À coup sûr cette disposition d'esprit est trompeuse et coupable, mais il s’agit de savoir si elle est incompatible avec la volonté de contracter: ce que nous nions. Cette distinction n'est pas un vain jeu de mots; elle a même des conséquence pratiques pour la partie trompée, qui doit savoir, si, oui ou non, le lien du contrat existe, et si elle-même se trouve obligée.

191. Quand le contractant semble avoir eu des intentions contradictoires, par suite d'erreur, d’oubli ou de malentendu, il faut bien examiner quelle intention était prédominante et réelle. Ce sera celle que le contractant eût explicitement confirmée, s’il avait eu foutes les circonstances nettement devant les yeux, les motifs notamment pour ou contre l’acte qu’il pose, combinés avec le fait de le poser.

Voir n. 206 note. Quelqu'un, par exemple, entend faire une promesse, s’imaginant que d’une promesse ne résulte aucune obligation de conscience: il doit être tenu pour obligé s’il était « disposé à promettre même s’il en résultait une obligation >»; — au contraire, il n’a point d'engagement valide, s’il « entendait écarter toute obligation, dût-il dans ce but s'abstenir de promesse ». — Quand on ne peut distinguer qu’elle était l’intention prédominante, le devoir en conscience demeure douteux et partant nul (n. 51 note), sauf jugement du tribunal.

192. Pour produire un engagement valide, le consentement doit se manifester extérieurement au moins d’une certaine manière. Faute de quoi, les parties ne pourraient connaître leur consentement mutuel, et par conséquent leurs droits et leurs obligations: entre les hommes les relations s’établissent par des signes sensibles.

Cependant, en principe, l’existence du contrat et l'obligation de conscience ne requièrent nullement une pièce écrite, un acte public ou sous seing privé, ni des formes ou des fermes consacrés. — C’est une injustice flagrante que d’user ou plutôt d’abuser de l’absence de moyens de preuve légale pour refuser l’exécution d’un contrat (a. 1315-69, en particulier a. 1326 et 1341). — Voir n. 209 ss. quelle conséquence peut avoir en conscience, la «nullité» de certains actes ou contrats pour vice de forme.

Le silence à lui seul peut en certains cas être, en droit naturel, un signe suffisant du consentement: notamment quand, vu les circonstances et d’après l’estimation commune, on est censé accepter une offre avantageuse à moins de l’écarter explicitement (4). Tel est le sens raisonnable de l’axiome: Qui tacet, consentire videtur.

(4) La donation entre vifs, faite en forme, doit d’après le Code (a. 932) être acceptée en termes exprès; même l’acceptation doit dans certains cas être notifiée authentiquement au donateur: faute de quoi, elle ne produit aucun effet. On peut faire valoir ces dispositions en conscience, parce que les parties, sauf. dérogation explicite, entendent d'ordinaire conclure d’après la loi (n. 206), principalement quand un acte public intervient.

193. Une autre variété de consentement tacite résulte de la fonction ou de la profession qu’on exerce. Un tuteur qui accepte sa charge, un médecin ou un avocat qui se laisse consulter, assume par le fait même l'obligation de pourvoir pour le mieux aux intérêts de son pupille ou de son client. Les moralistes appliquent à ces cas le terme de quasi contractus, mais notre Code donne à cette appellation un sens plus restreint (a. 1370 ss.).

194. Pour qu’un contrat soit valide, il faut le consentement des deux parties. Celle qui propose ou offre la convention, n’est nullement liée tant que l’autre n’a pas accepté; dans l’intervalle, elle peut retirer son offre.

Même il faut que les deux consentements s’unissent. Mais pour réaliser cette union, est-il nécessaire en droit naturel que l'acceptation soit réellement connue de l'offrant? Le cas est pratique quand l'offre se fait par lettre. Dans ce cas, l’offrant est-il lié, dès que l’acceptant a consenti, sans que cette acceptation soit connue de l’offrant, parce que, par exemple, la réponse n’est pas encore parvenue à destination ou n’a pas été lue?

Sauf arrangement ou usage contraire et avant toute sentence du juge , il faut répondre: Dans les contrats à titre gratuit ou de bienfaisance, le droit naturel n’exige pas, pour l'existence de l'engagement, la connaissance de l'acceptation; il suffit que l’acceptant ait manifesté extérieurement de quelque manière (n. 192) son consentement. — Au contraire, dans les contrats à titre onéreux, les moralistes estiment presque tous, qu’en droit naturel le consentement de l’acceptant, impliquant sa volonté de s’obliger lui-même, doit être connu de l’offrant, pour que la convention soit conclue. Cette opinion peut être appliquée en conscience (5) à considérer la justice stricte. On ne doit pas conclure immédiatement à l'injustice, quand un vendeur! qui a trouvé dans l'intervalle une meilleure occasion, retire mentalement son offre et renvoie, sans la décacheter, une lettre qu’il suppose contenir l’acceptation. On doit apprécier de même la conduite d’un acheteur qui révoque par télégramme un consentement, qu’il vient d’expédier dans une lettre non encore parvenue à destination. — Mais dans beaucoup de ces cas, l'équité, digne d’un homme franchement honnête, conseille de s’abstenir de pareilles pratiques.

Dans les pourparlers préliminaires à un contrat, on peut évidemment s'engager par une convention accessoire, à ne point retirer son consentement avant telle date ou tel événement. Cette convention oblige la conscience. — Il est reçu qu'on doit ré-

(5) D’autant plus que, d’après l’opinion commune, la tendance de notre droit (à défaut de détermination positive) va dans le même sens. Voir entre autres THIRY, I, p. 555 ss; BAUDRY-LACANTINERIE, II, n. 797 bis. — Le droit et la morale sont d’accord pour considérer comme une offre de vente le fait qu’un marchand présente, dans son catalogue ou à son étalage, des marchandises à un prix déterminé: aussitot qu’un acheteur manifeste au vendeur qu’il prend la chose à ce prix, la vente est conclue.

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