VICES DU CONSENTEMENT
pondre à une offre au plus tôt: faute de quoi l’offrant, ne recevant pas de réponse endéans le temps normal, peut se considérer comme dégagé.
195. Le droit naturel exige encore comme condition de validité (6), au moins dans les matières de quelque importance, que les contractants aient consenti avec pleine connaissance et pleine liberté.
Erreur, — Toute erreur substantielle dans la convention rend celle-ci absolument invalide en conscience (7). L'erreur est substantielle quand un des contractants ou tous les deux se trompent entièrement: 1/ sur la nature du contrat (par exemple A veut vendre, B entend prendre en location); — ou bien 2/ sur l'objet (A veut vendre son cheval, B entend acheter le mulet de À); — ou bien 3/ sur la cause (je m'engage à vous faire parvenir demain 2000 fr., pensant à tort que je vous les dois); — ou bien 4/ sur une qualité de l’objet, visée d’une manière prédominante au point qu’un des contractants ne voudrait pas conclure à défaut de cette qualité; — ou bien 5/ sur la personne du contractant, quand on ne consentirait pas à conclure avec lui Si on connaissait sa véritable identité: ce qui pratiquement ne se vérifiera que dans les contrats à titre gratuit.
Notre Code ne mentionne pas explicitement les deux premiers cas; le troisième cas tombe sous l’article 1131; les deux derniers sont visés par les articles 1109-10, mais rendent d’après le droit civil (a. 1117), le contrat seulement rescindable, non absolument invalide comme le veut le droit naturel. Cette distinction n’amènera guère de complication morale (n. 208).
196. Une erreur accidentelle, c’est-à-dire portant sur toute circonstance ou qualité, qui ne donne pas lieu à une erreur substantielle d’après les déterminations ci-dessus (n. 195), n’est guère prise en considération par notre droit civil (8), si ce n’est dans le cas de dol (n. 197). La justice humaine peut à bon droit se montrer peu accueillante, puisqu'il lui est difficile de se rendre
compte que le contractant n’eût vraiment pas conclu à cause de
(6) Les considérations qui suivent, sont applicables à l’ensemble ou à une partie de la convention, selon que la raison d’invalidité ou de rescision affecte le tout ou la partie. — 11 peut très bien se faire qu’un contrat soit valable vis-à-vis de telle personne et nullement vis-à-vis d’une autre.
(7) Remarquons toutefois que le contractant qui s’est trompé, et n’entend pas après découverte de son erreur ratifier le contrat par un consentement valide, doit, d’après l’usage reçu, compenser les frais déjà faits) par l’autre partie. Ainsi, par exemple, il a commandé du vin, dans l'intention exclusive d’avoir du vin du Rhin; après livraison, il découvre que le vin commandé et livré est du vin de Moselle: s’il n’a pas exprimé au marchand son intention exclusive de recevoir du Vin du Rhin, il peut bien en conscience refuser de payer et faire reprendre le vin de Moselle, mais de son côté le marchand peut exiger compensation pour les frais de transport etc. —; ajoutons que le marchand n’est pas obligé d'admettre « que l’acheteur s’est trompé », si celui-ci ne sait le prouver juridiquement: il peut donc dans ce cas exiger même la ratification du contrat et le paiement.
(8) A. 1110. Voir n. 235, la disposition particulière sur les vices rédhibitoires. — Quand une qualité accidentelle a été stipulée explicitement comme condition du re il est évident que celui-ci est invalide, si cette qualité n’est pas vérifiée n. ;
cette raison accidentelle. — En droit naturel, les moralistes ne s’expriment pas toujours de la même manière. On peut certainement faire valoir en conscience les dispositions du droit positif (par exemple, a. 1614-9); on le doit, après jugement. Il faut toutefois ajouter une double remarque:
1/ Quand une erreur accidentelle dans un contrat à titre onéreux a été comme le motif déterminant du consentement, c’est-àdire si une partie au moins n'aurait vraiment pas conclu, eûtelle été au courant de tout, quand en outre rien n’a encore été exécuté, la partie victime de l'erreur a en conscience le droit de résilier la convention d’une manière raisonnable suivant les circonstances, à charge de dédommager l’autre partie pour les frais déjà faits.
Ainsi, par exemple, on croit par erreur devoir s’expatrier, et on vend sa maison; en conscience on pourrait considérer la vente comme invalide et refuser de quitter l’immeuble, tant que le tribunal n’en décide pas autrement et à condition de dédommager convenablement l’acheteur.
Dans certaines circonstances, la résiliation ne serait pas raisonnable: alors la ratification s'impose en conscience.
Quelqu'un, par exemple, a acheté par convention orale un livre précieux pour 60 fr. pensant bien ne pouvoir trouver meilleure occasion; avant que l’objet ne soit livré, il découvre un autre exemplaire en vente ailleurs pour 40 fr. : il ne peut rompre la vente à 60 fr. à moins que ce prix ne soit en lui-même absolument exagéré (n. 239).
2/ L'erreur accidentelle, motif déterminant du consentement, rend les contrats à titre gratuit non simplement rescindables, mais vraiment invalides en conscience.
Celui qui fait une donation uniquement dans l'intention de tirer le donataire d’un grand embarras, peut, en apprenant que cette nécessité wexistait pas, redemander son argent. — Si la somme est minime, il est permis de supposer que le donateur ne désire: pas la récupérer: il peut très bien se faire qu'un donateur qui n'aurait rien donné s’il avait été bien au courant, ne désire pas qu’on rende ce qu’il a déjà donné par erreur.
197. Dol. Si l'erreur est due au doi de l’autre partie (9), de sorte que cette tromperie ait donné lieu au motif déterminant de la convention, celle-ci est au moins (19) rescindable, au gré de la partie trompée. Le droit civil (a. 1109-6) est d'accord avec la conscience.
Le dol peut se produire de mille façons industrieuses et mensongères. Un propriétaire, par exemple, pour faire acheter par un de ses voisins sa maison à un prix exagéré, feint d’être sur le point de la vendre à un tiers, dont l’établissement dans ce quartier amènerait de graves désa-
(9) Le dol provenant d’un tiers, sans complicité de l’autre partie, donne lieu à l'application des principes sur l’erreur (n. 195-6), mais non sur le Gol. Notre Code l’entend aussi de la sorte (a. 1116).
(10) Nous disons « au moins », car il se pourrait que la convention fût pour cause d’erreur substantielle (n. 195) absolument invalide en conscience.