VICES DU CONSENTEMENT
gréments; — un emprunteur, qui n’a pas un rouge liard disponible, menace de rembourser immédiatement tout le capital, si le prêteur ne consent point à une réduction du taux de l'intérêt; — pour se procurer des ressources, on dépeint sa détresse avec des couleurs beaucoup trop sombres.
Pour décider s’il y a vraiment dol, il faut considérer dans une certaine mesure l’usage existant, dont les contractants entendent suivre telle ou telle détermination (n. 206, 238, 289).
Ainsi par exemple, dans la négociation d’une vente, un amateur s’efforce d'obtenir une réduction; le vendeur feint de trouver facilement acheteur au prix fixé; là-dessus l’amateur consent à ce prix. Si celui-ci ne dépasse pas la limite raisonnable, le vendeur peut être excusé de dol et d’injustice, si des ruses de ce genre sont communémient employées dans Ia région. Ce qui n'empêche qu’elles ne restent hautement blâmables. — Remarquons bien que dès que les trucs dépassent l’usage reçu, il y a injustice stricte; ce serait le cas, par exemple, si le vendeur de plus haut exhibaït de fausses lettres contenant l'offre du prix qu’il exige.
Après coup celui qui a fait usage de dol, doit en général (n.
133-4) faire connaitre le véritable état des choses à la personne trompée, afin de permettre à celle-ci d'exercer à son gré son droit de résilier le contrat. Le trompeur doit ensuite exécuter la convention ou la tenir pour non avenue, au choix de la personne trompée, en outre donner éventuellement à celle-ci un dédommagement convenable.
. Telle est la solution qui vaut en conscience, même avant tout jugement et nonobstant la disposition de l’article 1117. D'ailleurs ce jugement de rescision n’est pas aisé à obtenir, car notre droit (a. 1116) exige qu’il soit « évident que sans ces manœuvres l’autre partie n’aurait pas contracté ». — Même si le procès, à défaut de cette preuve, avait une issue défavorable pour la personne trompée, si d'autre part il est absolument certain que le dol a fourni le motif déterminant du contrat, la victime ne serait pas encore, en conscience, tenue à exécution {n. 374).
198. Violence, — La validité d’un contrat peut dépendre aussi de la violence ou de la pression exercée par une des parties sur la volonté de l’autre: on extorque son consentement (11), en lui inspirant une crainte considérable d’un tort injuste qu’on lui causerait à elle ou à ses proches (12).Dans ce cas la convention est,
(11) Nous supposons donc qu’il y a eu consentement véritable. Ce qui n’est pas le cas, quand par suite de violence purement extérieure on pose imatériellement une action, qui semble être un signe de consentement, par exemple apposer un simulacre de signature au bas d’un acte parce qu’un filou y force la main de la victime (n. 16). I1 n’y a pas davantage consentement, quand la crainte a teliement impressionné la victime qu’elle ne savait plus ce qu’elle faisait. — Dans ces deux cas il est de toute évidence qu’en conscience le contrat n’existe nullement, même si devant la justice humaine la violence ne pouvait se prouver et qu’ainsi la-victime se verrait condamnée à exécuter la convention (n. 374).
(12) En d’autres circonstances la validité du contrat, en conscience comme en droit, demeure incontestable, notamment quand on inspire justement une certaine crainte (par ex. une partie se trouve déjà de par ailleurs obligée à consentir à
en conscience comme d’après notre Code (a. 1109, 1112-3), au moins (13) rescindable au gré de la partie violentée (14).
Si la crainte n’était pas considérable, ou si elle était seulement une « crainte révérentielle », notre Code (a. 1114) maintient la validité. En conscience toutefois, si une telle crainte a fourni le motif déterminant de la convention, celle-ci peut être tenue pour rescindable au gré de la partie violentée. Mais s’il intervenait un jugement en sens contraire, celui-ci serait obligatoire devant Dieu: la loi civile peut légitimement en ces matières compliquées établir une norme et dès lors s’applique le principe qu’une sentence rendue suivant une loi légitime est obligatoire en conscience (n. 374).
199. Lésion. — La lésion dans les contrats se combine d’ordinaire avec les causes de caducité que nous venons d'étudier, ou avec ce que nous aurons à dire plus loin en matière de vente (n. 235-8, 245).
Les causes de rescision établies par le droit civil seul, non par la loi naturelle, peuvent aussi valoir en conscience, après jugement; ou même avant toute sentence, quand celle-ci est d’avance absolument indubitable (n. 208). Cela s'applique fréquemment à la lésion dans les contrats consentis par des mineurs, comme nous allons l’expliquer.
200. Capacité des contractants. — Rappelons brièvement les principes fondamentaux d’après lesquels la capacité naturelle et juridique influe sur la validité des contrats. — Quiconque ne jouit pas de l’usage de la raison, est, en conscience, incapable d'assumer validement n'importe quel engagement: ainsi en est-il des enfants au dessous de l’âge de raison, des aliénés sans intervalles lucides (n. 8). — Le droit civil a en outre, d’après le vœu même de la loi naturelle, établi certaines incapacités pour des personnes ou des contrats déterminés.
une convention; on l’y force maintenant sous la menace d’en appeler aux tribunaux, à son grand détriment); — quand la! crainte est causée par les circonstances indépendamment de l’autre partie (par ex. on vend son mobilier pour ne pas mourir de faim); — quand la crainte est causée, non par l’autre partie, mais par un tiers, qui ne veut d’ailleurs nullement extorquer le consentement, maïs se trouve, par la crainte qu’il inspire, fournir de fait le motif déterminant de la convention (par ex. on prend à gages un veilleur de nuit de peur des voleurs). Si au contraire ja crainte est causée par un tiers, sans complicité de l’autre partie, mais pour extorquer le consentement (par ex. À me force sous des menaces graves de vendre ma maison à B, pour un prix raisonnable, sans complicité de ce dernier), la convention n’est pas rescindable de par le droit naturel seul. Notre Code (a. 1111) accorde la rescision, et cette disposition peut s’appliquer en conscience avant tout jugement, quand celui-ci est d'avance absolument indubitable (n. 208) .
(13) Nousdisons « au moins ». Certains moralistes en effet pensent que dans ces circonstances la convention est absolument invalide en Conscience. Cette opinion cadre moins bien avec les principes, car enfin un consentement forcé est un vrai consentement (n. 16). Toutefois il résulte de cette manière de voir qu’en conscience l’auteur de la crainte ne peut être strictement obligé (n. 51 note) à exécuter le contrat, si après coup, par un revirement de préférences, la partie violentée désire cette exécution. — La partie coupable doit fournir le dédommagement éventuel.
(14) Si la partie violentée a ratifié la convention en toute liberté (a. 1115), l’engagement est valide. — Cette remarque vaut aussi, cela va sans dire, dans tous les cas d’erreur ou de dol.