INCAPACITÉ
201. Considérons d’abord la rescision(15), en cas de lésion, de tous les contrats consentis par les mineurs (a. 1305-12; a. 481 ss.); et la rescision, indépendamment de toute lésion, de certains contrats, comme l'emprunt (a. 457), s’ils ont été conclus sans les formalités voulues, notamment par le mineur seul. Toutes ces dispositions peuvent être appliquées en conscience, même après la majorité si toutes les conditions de la loi sont vérifiées et si le mineur n’a pas agi avec une mauvaise foi vraiment frauduleuse. Une simple déclaration mensongère de majorité (a. 1307) n'empêche pas devant la loi le bénéfice de la rescision:; il en est de même en conscience (16). — Mais chaque fois que le mineur conclut, avec le propos déterminé de se soustraire plus tard à un paiement ou à une restitution, d’une manière dépassant l’intention sinon la lettre de la loi, il encourt sans aucun doute, à cause de sa mauvaise foi frauduleuse l'obligation de conscience de
réparer. — Il va sans dire qu’li doit restituer le bien d'autrui qu’il détiendrait encore, par exemple l'argent emprunté et non dissipé (n. 135). — Il est toutefois dispensé de payer des inté-
rêts, à moins de mauvaise foi vraiment frauduleuse.
La promesse, fût-elle confirmée sous serment, de ne jamais faire usage du bénéfice de la loi, est par elle-même invalide (n. 212): le mineur reste libre de toute obligation de conscience, s’il n’en a pas d’un autre chef, d’après les explications données plus haut. ï
L'ensemble des circonstances fera décider dans l’occurrence, s’il est plus équitable d'exécuter le contrat, ou s’il vaut mieux se servir en stricte justice du bénéfice de la loi, notamment si l’autre partie a voulu abuser de l’inexpérience et des passions du mineur.
Les parents n’ont aucune obligation de conscience de payer les dettes etc. que leur fils a contractées sans leur consentement.
202, Les mêmes principes valent pour la rescision des contrats conclus par les interdits (a. 502 ss., 1125; C. P. a. 22); par les personnes mises sous conseil judiciaire (a. 499, 513); par les femmes mariées (17), S'engageant en dehors de l’autorité maritale (a. 215 ss.). Ainsi, la femme tout comme le mari, peut refuser en
(15) Dans ces cas de rescision, la loi elle-même, d’après. les auteurs, n’entend pas rendre le contrat dès l’abord absolument nul ou inexistant (n. 209). Donc, tant que le mineur tient à l’exécution intégrale du contrat, la partie qui a conclu avec lui, y est elle-même tenue en conscience. L ;
(6) La loi n’agit point d’une manière injuste ou immorale, quand elle défend le mineur contre sa propre légèreté et ses passions, et contre l’exploitation de la part d'individus peu recommandables, en particulier des usuriers (C. P. a: 493). I1 serait trop sévère d’interdire en conscience l’usage de la loi chaque fois qu un mineur s’est rendu coupable d’une malhonnêteté, due plutôt à son étourderie qu’à une intention vraiment frauduleuse. e FLE ’
(17) On reconnait assez unanimement que la condition juridique de la femme mariée demande revision. — Quelques progrès ont été faits dans ce sens par la loi du 10 févr. 1900 sur l’épargne de la femme mariée (a. 23 ter), et par ja loi du 10 mars de la même année sur le contrat de travail (a. 29-33).
conscience le paiement de dettes, contractées par elle seule et de bonne foi, si toutes les conditions de la loi sont vérifiées; nous supposons en outre, qu’elle ne détient plus rien du bien d'autrui et qu’en le consommant elle n’a guère économisé son propre bien. 203. Objet et cause. — La validité des contrats exige encore une cause et un objet convenables (a. 1126 ss.). Cela ne donne pas lieu à des difficultés de conscience (18), si ce n’est quand l’objet est un acte moralement mauvais ou du moins prohibé par la loi Pratiquement cette question se confond avec celle d’une « obligation sur une cause contraire aux bonnes mœurs ou prohibée par la loi» (a. 1133); ce qui demande un examen plus approfondi. 204. Un engagement à poser un acte mauvais en Soi, fût-il pris sous serment, n’a évidemment aucune valeur obligatoire en conscience. C’est un principe transcendant de droit natürel: quelle que soit la disposition de la loi humaine, il ne peut y avoir obligation de conscience à poser un acte que ja loi naturelle réprouve et continue de réprouver. Le contraire serait une contradictio in terminis. — Or des obligations à titre onéreux sont nécessairement corrélatives: l’autre partie n’est pas davantage obligée à exécuter son engagement, fût-il en soi impeccable (par ex. donner une somme d'argent), du moins aussi longtemps que la partie qui a promis de faire le mal, ne s’est pas exécutée (n. 205). Le contrat est donc non-avenu. À prend sur lui de tuer l’ennemi de B; celui-ci paiera, avant l’attentat, une certaine somme: ni À ne se trouve obligé au meurtre, ni B à donner quoi que ce soit; si B a déjà remis la somme à À, celui-ci serait obligé de la rendre. Tout cela est élémentaire et n’est contesté par personne, tant que la loi civile est d'accord avec le droit naturel pour qualifier la moralité de la cause du contrat.
Mais en conscience cette solution n’est pas moins certaine, quand la cause du contrat est illicite d’après la morale, maïs non d’après la loi (19). Quelqu'un s'engage à écrire un livre pour prôner le divorce civil, l’autre partie promet strictement ou donne
(18) Voir n. 309 note, à propos de l’articie 1130. -
(19) Dans le cas inverse, c’est-à-dire quand la cause du contrat n’est pas üällicite d’après la morale, mais bien d’après la loi, parce qu’elle va à l'encontre d’une loi simplement pénale, la réponse est délicate. — Vous vous obligez, par ex., pour une somme déterminée, à introduire mes marchandises par contrebande: cette obligation n’est pas certainement nulle en droit naturel: pourquoi ne pourriez-vous pas vous engager validement à cet acte, si vous pouvez le poser sans péché (n. 183)? Toutefois, vous appuyant sur la nullité civile (a. 1131, 1133) de cette convention, vous pourriez certes retirer votre promesse de contrebande, comme je pourrais retirer mon engagement de payer, aussi longtemps que .mes marchandises n’ont point passé la frontière. — Certains auteurs ajoutent, que même après la contrebande accomplie je ne serais pas obligé de vous payer; ce qui serait d’ailleurs incontestable s’il intervenait un jugement du tribunal me dispensant de ce paiement. D’autre part vous pourriez certes, jusqu’à sentence contraire, garder l’argent déjà reçu (n. 205). Ç . l
Enfin, si la cause du contrat n’est pas illicite d’après la morale, mais bien d’après la loi ou la jurisprudence, qui, incomipétente en matière de for intime et ecclésiastique proclame faussement la cause illicite, l'obligation de conscience ‘ demeure absolument comme si cette intervention ou même cette sentence n’existait pas. Nous aurons à appliquer ce principe n. 214-6 à propos des conditions.