OBJET; INTERPRÉTATION
une somme d'argent: l'écrivain est tenu en conscience d’abandonner Son coupable projet et de renoncer à l'argent; l’autre partie est tenue de retirer sa promesse et ne doit pas un centime, du moins aussi longtemps que le livre n’a pas été écrit.
205. En effet, quand le mal a déjà été commis, il n’est plus si clair, en droit naturel, que l’autre contractant doive exécuter son obligation, qu’on suppose n'être pas mauvaise en soi, par exemple payer la somme fixée. Quand un ouvrier s’est livré le dimanche, sur l’ordre du patron, à un travail servile prohibé, tout le monde dira que le patron ne peut se dispenser de payer le salaire. Mais en d’autres cas le bon sens moral se prononce plutôt contre le paiement du prix d’une action coupable. En conscience on n’y peut strictement obliger celui qui a promis l’argent, et une sentence du tribunal l’en dispenserait à bon droit. — D'autre part, on doit tenir compte aussi de l’opinion opposée (20), de façon que le malfaiteur qui a déjà reçu la somme, n’est pas en conscience strictement tenu à restitution, tant que le tribunal ne l'y condamne point.
206. Interprétation. Pour interpréter convenablément un contrat, il faut en premier lieu considérer l’intention, la volonté des parties. Elle est la source et la mesure de leur obligation (n. 187, a. 1134), à peu près comme la volonté du législateur fait naître l'obligation des lois.
Entre la manière dont l'obligation s'applique aux contractants, et celle suivant laquelle l'obligation des lois affecte les sujets, il y a une différence notable qui n’est pas sans influence sur l'interprétation des contrats. L'obligation de la loi n’existe que d’après les fermes employés. par le législateur (n. 62); dans les contrats l'obligation ne se mesure pas si strictement sur l’expression verbale (a. 1156). Les parties n’en sont pas moins liées en conscience quand les circonstances manifestaient parfaitement leur accord précis, bien qu’elles aient employé par ignorance des termes impropres ou obscurs.
Devant le tribunal des termes peu appropriés, nullement amphibologiques, s’entendront littéralement, à moins qu’on ne puisse prouver lPintention contraire des parties. Le juge ne peut absolument pas à son gré, ou même par un sentiment d'équité, interpréter la convention cor:tre des termes nullement ambigus. Il ne sera donc guère question d’interprétation légitime, hormis le cas où les termes sont peu clairs (voir les notes C. C. a. 1134). Dans ce cas l'intention des parties devient, devant le tribunal comme devant la conscience, la norme principale (a. 1156, 1163, 1175). Dans ce sens la Cour de Cassation a décidé (22 mai 1868, Pas. 1868, I, 380) que l’article 1156 et suivants sont des conseils offerts au juge plutôt que des dispositions impératives.
(20) Beaucoup de théologiens prétendent en effet que, outre le contrat sur une cause illicite, qui naturellement reste toujours invalide, il survient un second contrat, innommé, contractus innominatus, au moment où le méfait S’accomplit: «Je pose cet acte (non comme coupable) comme un service onéreux que je vous rends, pour que vous déboursiez: facio ut des». Ce dernier contrat ne serait ni immoral, ni entaché de nullité. — Sur cette question compliquée,. voir LEHMKUHL, I, n. 1248 ss.; VERMEERSCH, De iust. n. 292 ss.
En général les parties entendent leur engagement suivant les coutumes existantes (21), et par conséquent aussi suivant les lois légitimes (22), sauf dérogation explicite (23). C’est une présomption juridique, praesumptio iuris (a. 1122, 1135, 1159 ss. 1175), aidant après coup à déterminer loyalement l’obligation de conscience. Cette présomption cède devant le fait que les parties lentendaient d’une autre façon, ou devant la certitude qu’elles en auraient disposé autrement, si leur attention s'était portée sur ces points (24). Ceci s'applique strictement aux déterminations indispensables de la convention, par exemple touchant le moment précis où le contrat de vente se trouve conclu (a. 1583), touchant la garantie en cas d’éviction (a. 1626) etc.
Mais pour les déterminations juridiques accessoires, dont à la rigueur on pourrait se passer, il ne faut pas se hâter de conclure que les contractants aient voulu s’y conformer. Par conséquent, à moins de convention explicite, une partie pourrait facilement, en conscience, s’en croire dispensée, tant qu’une sentence du tribunai n’est pas intervenue. — On peut appliquer cela à la disposition de l’article 2000, déterminant que « le mandant doit indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable ». Cette obligation et d’autres semblables n’existent pas en droit naturel, et il est d'ordinaire assez problématique que les contractants veuillent l’assumer dans la manière de comprendre leur convention. Voir Nouv. R. Théol. 1924, p. 435.
207. Rescision. — La faculté de résilier un contrat valide, qu’elle soit directement de droit naturel (par ex. n. 197, 198) ou ne doive son existence qu’à une disposition du droit civil (25) valant en
(21) I1 est parfois difficile de déterminer exactement la portée de cette intention, quand ces « coutumes existantes » s’accordent passablement mal avec une franche' honnêteté. Voir n. 197 sur ie dol; n. 236-45, 272-3 sur la vente; n. 288-90 sur les spéculations de bourse et mille autres applications. Le principe qui peut conduire à une solution: « Qui consent, ne subit point d’injustice » se trouve expliqué n. 125.
(22) En conséquence le notaire ne doit pas, en général, donner spontanément des explications aux parties, s’il n’insère dans les actes que les clauses ordinaires. Mais il se rend coupable d’injustice, s’il y met à l’insu des parties des conditions extraordinaires, nettement aggravantes. Celles-ci ne devraient point être observées en conscience (n. 195).
(23) Voir n. 212 si pareille stipulation dérogatoire est toujours valable en droit ou en conscience.
(24) De la sorte nous n'’attribuons pas d'efficacité à une volonté qui n’existe pas réellement, mais nous estimons, que la certitude que les parties en auraient disposé autrement, est un critère moralement certain qu’en réalité, implicitement, elles étaient autrement disposées. En langage théologique: nous ne faisons pas état d’un voluntarium praesumptum de futuro (ou interpretativur), bien d’un voluntarium praesumptum le praeterito.
(25) Cette distinction est importante. Quand la rescision n'existe que grâce à une disposition du droit civil, il faut pour qu’on puisse s’en servir en conscience que toutes les conditions légales soient vérifiées. Ce qui n’est pas quand la faculté de résilier est directement de droit naturel. — En particulier cette distinction s’applique au temps endéans lequel une rescision peut se faire. Si celle-ci est due au droit civil, elle ne vaut plus en conscience, dès que le laps de temps légal est écoulé; — Si au contraire elle est directement de droit naturel, pratiquement elle continue toujours à valoir en conscience, car la partie contre laquelle on l’invoque, aura été de mauvaise foi (n. 168). Si toutefois elle avait été de bonne foi, elle peut probablement, en conscience, se refuser à la résiliation Re ans (a. 1304); elle le pourrait certainement après 30 ans (a. 2262). Voir n. 175.
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conscience (par ex. n. 201-2, a. 1794), est toujours établie en faveur et au gré d'une des parties. L'autre contractant demeure strictement obligé d'exécuter le contrat, si la partie lésée le préfère.
Cette dernière peut en principe renoncer d'avance à son droit de rescision. Cette renonciation, faite en toute liberté, vaut en conscience, à moins que son absolue invalidité ne soit d’intérêt public (n. 212). Ainsi l'acheteur peut librement renoncer à la garantie ou rescision pour les vices cachés de la chose; ce qui est d’ailleurs conforme à notre droit a. 1643). Au contraire notre jurisprudence, d'accord avec la conscience, tient pour destituée de toute valeur obligatoire, la promesse d’un mineur de ne pas se prévaloir de son droit à rescision (n. 201); on peut en dire autant des dispositions explicites des articles 965, 1628 et 1674. Voir n. 212 avec la note.
208. Pour que la partie, qui a le droit de résilier, puisse en conscience s’estimer libre de son obligation, elle ne doit pas, si son droit est indubitable (26), attendre qu’une sentence de rescision ait été de fait prononcée.
L'autre partie peut s’efforcer de maintenir le contrat, tant que le tribunal ne s’est pas prononcé, si quelque doute s'élève sur le point de savoir qui a raison, ou si la faculté de résilier est due à une disposition du droit civil. À cet égard, on ne doit pas distinguer en conscience les contrats que le Code n’estime résiliés qu'après sentence (par ex. a. 1117) et ceux, qui sont résiliés. de plein droit, ipso iure, ipso facto (par ex. a. 960), à moins toutefois que ies parties n'aient fait à ce sujet quelque stipulation explicite (n. 206 in fine). Nous pouvons conclure cela par analogie avec le cas suivant (n. 209 ss.). — Si néanmoins Île jugement était absolument sûr d'avance, ce serait causer des tracasseries inutiles, au détriment de la charité, à la partie qui entend décidément faire usage de son droit, si on la forçait de porter dans ce but l'affaire devant le tribunal.
Si la partie lésée ne connaît pas son droit de rescision, l’autre contractant ne doit pas l'en informer, mais peut garder le silence si la rescision n’est due qu’au droit civil (cpz. n. 170). Si au contraire le contrat est rescindable de droit naturel, le contractant coupable ne pourrait laisser la partie lésée dans l'ignorance de son droit.
209. Une question très importante en conscience concerne les contrats que nos lois déclarent « nuls ». — Dans la terminologie il n'y a ni unité, ni fixité, dans le Code ou dans la doctrine des
(26) La « compensation occulte » (n. 128-30), même avant jugement, ne serait
pas une injustice, si la partie lésée a, de par la loi naturelle, un droit indubi-
table à la rescision. :
auteurs. Ceux-ci, en grand nombre, admettent, il est vrai, la distinction entre les contrats inexistants (ex tunc), c’est-à-dire qui d’après la loi n’ont jamais eu de valeur, et les contrats nuls (ex nunc), qu’on ferait beaucoup mieux (27) d'appeler annulables ou rescindables: ils existent jusqu’à la sentence de rescision.
Cette dernière espèce ne soulève aucune difficulté spéciale en conscience: existant devant la loi jusqu’à leur annulation par voie de sentence, ces conventions valent aussi en conscience jusqu’à ce moment (n. 208).
Mais les contrats de la première espèce, inexistants devant la loi, sont-ils valables en conscience tant que leur nullité n’a pas été juridiquement prononcée, quand d’autre part il ne leur manque aucun élément exigé par le droit naturel pour la validité des contrats (n. 190-9) ?
210. Notons-le d’abord avec grand soin: le législateur civil peut pour des raisons de bien commun, rendre absolument invalides dès l’origine (ex tunc), même en conscience, les conventions satisfaisant d’ailleurs à toutes les exigences du droit naturel. En d’autres termes, il peut atteindre, s’il le veut, et invalider le consentement naturel, c’est-à-dire faire valoir en conscience l’invalidité civile, dans toutes Îles conventions qui sont de la compétence de l'Etat (28). — En effet, si de l'avis unanime des moralistes, une sentence du tribunal, portée en vertu de la loi civile, peut même en conscience annuler la convention (n. 374), on ne voit vraiment pas pourquoi le droit civil ne pourrait avant toute sentence et pour un motif de bien commun invalider efficacement le consentement naturel. Qu'on l’explique par une incapacité radicale dont il frappe les contractants, ou d’une autre manière, peu importe. Ce ne serait d’ailleurs qu’une application du principe général réglant la compétence de l'Etat (n. 82).
211. Reste la question de fait: le législateur civil a-t-il réellement voulu user de ce pouvoir (29) dans les contrats qu’il qualifie « nuls > ? — ]1 est souverainement difficile de se rendre exactement compte de
(27) Insistons: le mot nul qui devrait être synonyme d’invalide, s’emploie dans la langue juridique, d’une manière déplorable, là où le mot annulable ou rescindable serait à sa place. — Comme le mot « nul » avait pris cette signification amphibologique, il a bien fallu inventer le terme inexistant pour nommer les conventions qui de prime abord (ex func) n’ont aucune valeur devant la loi.
Pour prévenir toute confusion, nous évitons absolument le mot « nul», et disons, par rapport au droit civil: contrats inexistants; contrats rescindables, ceux notamment pour la nullité desquels une intervention est requise, sans distinguer ultérieurement en nuls de plein droit (n. 208) ou donnant ouverture à d'action en nullité ou en rescision, ces subdivisions n’important guère en conscience. Par rapport à l'obligation de droit naturel, nous appelons cohtrats invalides, ceux qui dès l’origine n’ont aucune valeur en conscience, et contrats rescindables, ceux qui peuvent être rompus par les parties ou par le juge.
(28) Cela n’est donc nullement applicable au mariage entre baptisés (n. 104) et aux dispositions de dernière volonté en faveur des « bonnes œuvres ». Là en effet le droit canon est seul compétent (n. 328). — Notons avec grand soin que le Code canonique (1917) prescrit d'appliquer aux contrats en matière ecclésiastique (biens d’Eglise, bonnes œuvres.) les lois civiles des pays respectifs, excepté si elles sont contraires aux principe du droit naturel ou canonique (can. 1529).
6 Cpz. comment le législateur, pour imposer par sa loi une obligation de conscience, doit le vouloir d’une certaine manière (n. 59).