CONTRATS « NULS
Pintention de nos législateurs modernes. Le texte des lois semble avoir en vue, exclusivement, l’obligation civile. Nous devons donc recourir à l'explication des auteurs, à la persuasion de l’ensemble des citoyens. — Or d’après ces sources d’information on ne peut conclure avec certitude ni dans un sens ni dans l’autre. Il est toutefois plus probable que dans notre pays le législateur n’a pas voulu invalider, pour le for intime, la convention de prime abord (30).
Par conséquent les contrats civilement « inexistants » peuvent être considérés comme valides en conscience jusqu’à intervention judiciaire. — Mais puisque l'intention du législateur n’est pas certaine, et que plusieurs moralistes penchent vers l’autre interprétation, on peut aussi tenir les contrats «inexistants» pour invalides à tout point de vue dès l’origine.
Ainsi paf exemple dans le cas d’une donation « informe », le donataire peut, en suivant le première opinion, garder la libéralité, jusqu’à intervention judiciaire (31). Maïs, s’il n’est pas encore en possession de ce bien, il ne peut pas le prendre à la dérobée, son droit n'étant que probable (32) et dès lors insuffisant pour lui permettre la compensation occulte (n. 129). C’est une application du principe: Melior est condicio possidentis. — D'autre part, en vertu de la seconde opinion le donateur ou tout autre intéressé, peut s'adresser aux tribunaux pour faire prononcer la nullité de cette donation.
2i4. Remarquons enfin avec grand soin que certaines conventons sont, de l’avis unanime, absolument invalides en conscience de prime abord, notamment celles où intervient une raison spécia.e d'intérêt public (a. 6). — Comme le bien commun exige pareilie invalidité, on doit supposer que le législateur l’a voulue; d’ailleurs le droit naturel qui sanctionne ce qui est nécessaire au bien commun, l’établit de lui-même. Nous avons déjà apprécié de la sorte (n. 207) la renonciation à la rescision de certains contrats (33). De même on a dûment montré qu’un contrat pré-
(30) GENICOT, I, n. 594. — Pour plus de développement, voir le solide ouvrage de VAN GESTEL, De iustitia et lege civili, p. 172 ss.; CORNELISSE, II, n. 184 ss.) VAN DEN TILLAART, Studien, t. 79, p. 341 ss. : 7 3
(31) Si toutefois l’autre partie (le donateur ou un tiers interessé) est bien résolue à porter, s’il le faut, l’affaire devant le tribunal, et si le jugement est d'avance absolument indubitable, il y aurait faute contre la charité à ne pas vouloir céder avant jugement. Voir un cas semblable, n. 208. LE
(32) Rappelons encore une fois que, à cause de la diversité des opinions, ces contrats ont, tout bien considéré, une valeur douteuse en conscience. Si au contraire le contrat vaut sans laucun: doute à tous égards, parce que la loi n’exige certaines formalités ou certaines pièces que comme preuves de la convention et nullement comme condition de son existence juridique, il y a injustice flagrante à user ou plutôt à abuser de l'absence de ces pièces ou fonmalités pour faire déclarer par le tribunal la convention non avenue (192). - Es 3
(33) Enumérons les principales conventions à l’encontre des lois civiles, qui pour raison d'intérêt public n’ont aucune valeur en conscience: promesse d’un mineur de ne pas profiter de la rescision légale des contrats (n. 201) et autres renonciations de ce genre malgré les art. 965, 1453, 1628, 1674; renonciation aux aliments, déjà dus de par le droit naturel (par ex. a. 203,, 205), convention Sur succession future (a. 791, 1130, 1389, 1600), en particulier sur la révocabilité
tendant établir une obligation à une action coupable, n’a pas la moindre valeur (n. 204).
213. Conditions. — En matière de contrats affectés d’une condition (a. 1168 ss.) le droit civil, en ses grandes lignes, est d'accord avec le droit naturel (34). — Ici nous supposons. toujours une véritable condition sine qua non. Une condition moins stricte ou une charge accessoire sera appréciée n. 218.
La condition contraire aux bonnes mœurs ou prohibée par la loi (a. 1172) rend généralement la convention qui en dépend, invalide en conscience (condicio vitiatur et vitiat), bien que nous supposions à cet endroit que l’autre partie n'entend rullement s’obliger à un acte coupable (35). Aïnsi on promet strictement une bonne récompense à qui fera tel mauvais coup; une des personnes présentes accepte la promesse, sans vouloir s’obliger pour le moment à exécuter le méfait: une telle promesse ou convention doit être tenue pour invalide en conscience, car le droit naturel ne peut sanctionner une obligation qui serait pour l’autre partie une violente excitation à mal faire.
On pourrait ajouter à bon droit que dans ce cas la cause de l’obli gation de l’offrant est le méfait futur de l’autre; par conséquent nous retomberions dans l'hypothèse d’une convention sur une cause contraire aux bonnes mœurs (n. 203).
L'offrant non seulement peut, mais doit rétracter sa promesse, tant que le méfait n’a pas été accompli. Mais après coup, doit-il exécuter sa promesse (portant sur un acte inoffensif) ? On peut le discuter comme dans le cas traité au n. 205.
214. Notons encore (cpz. n. 204 note) qu'une condition contraire à la loi ou à la jurisprudence, mais nullement contraire aux bonnes mœurs sainement entendues, n’enlève, à proprement parler, au contrat rien de sa valeur en conscience. Supposons par exemple que la loi juge à tort telle condition immorale, ou qu’il
d’un testament (n. 334-5), excepté toutefois le cas où le droit canon est com pétent et admet le pacte (n. 309 note); renonciation à une prescription non encore acquise (a. 2220); — convention contraire aux articles 2078, 2088; à l'art. 1 de la loi du 18 août 1887 sur le salaire insaisissable et incessible à l’art. 23 de la loi du 24 déc. 1903 sur les accidents du travail, à l’art. 1 de la loi du 26 déc. 1906 sur l’assurance sur la vie des petits enfants; à l’art. 3 de la
la loi du 1 mai 1913 sur les intérêts pour retard de paiement. — Voir aussi n. 534-5.
(34) Voir toutefois le n. 217. — L’adjonction d’une condition impossible rend,
‘d’après le Code (a. 1172) ia convention nulle. Si toutefois l'impossibilité de cette condition était inconnue des contractants, l’obligation pourrait être valable en conscience. Je consens par ex. à une vente, « si mon père l’approuve >»: supposons qu’à ce moment mon père vienne de décéder à mon insu, il peut très bien se faire que mon intention équivaille à un engagement sans condition, surtout si la nuance eût été plus exactement exprimée par les mots: « à moins que mon père ne s’y oppose ».
(35) C’est ce qui différencie le cas présent d’avec celui du n. 203-4, où l’autre partie entend assumer l'obligation de poser l’acte mauvais. De part et d’autre l'expression aura souvent la même forme conditionnelle: plus qu'ailleurs il faut considérer l'intention bien plus que les termes employés.