‹ Droit et moraleChapitre 57 sur 126 · CONDITIONS LT · texte numérisé non relu

CONDITIONS LT

s'agisse d’une condition contraire à une loi purement pénale (36). — Toutefois quand la condition va à l'encontre d’une loi d’ailleurs légitime, comme une bonne loi purement pénale, le contrat peut être considéré comme rescindable; après jugement, il devra être tenu pour rompu.

215. En matière de donations entre vifs et de testaments, sont réputées non écrites les conditions impossibles ou « contraires aux lois ou aux mœurs » (a. 900). Elles laissent donc intacte la valeur de la disposition, qui est considérée comme absolue (condicio vitiatur et non vitiat) quelque manifeste que fût l’intention du donateur de faire strictement dépendre la libéralité de la réalisation de la condition. Notre jurisprudence ne tient, hélas, que trop à cette singularité (37).

216. Celle-ci est d'autant plus déplorable, qu’elle se combine avec la tendance de nos tribunaux à regarder certaines conditions comme illicites (n. 214), alors qu’en réalité elles ne sont pas strictement contraires à la morale ou à l'interprétation rai-

sonnable de la législation existante.

Ainsi en est-il en matière de «liberté de conscience », qu’on étend démesurément bien au delà de son acception première, bien au delà des limites dans lesquelles l'Eglise tolère les principes de cette législation. Quand le tribunal supprime comme non écrite une felle condition, non coupable bien que peut-être moins digne de louange, il est clair que le jugement n’a aucune valeur en conscience. Un testateur, par exemple, fait un legs à condition que le légataire se convertisse au catholicisme: les héritiers ne sont nullement tenus devant Dieu, ni avant ni même après sentence, de délivrer le legs, tant que le légataire ne

(36) Ou dans le cas d’une promesse de récompense dans le but de porter quelqu'un à faire son devoir, N’a-t-on pas vu certains juristes, imbus de morale kantienne, se scandaliser de semblables stipulations, comme s’il était immoral de faciliter par des moyens honnêtes l’accomplissement d’un devoir ! À ce compte Dieu ne pourrait nous promettre son ciel pour secourir notre faiblesse dans les tentations, et Il ne ferait pas mal de manquer à ses promesses! — Mais s’il est moralement bon de promettre librement une récompense convenable, l’autre partie commet une vilenie en exigeant de l’argent ou un autre avantage pour faire le bien ou omettre le mal. Si cette conduite devient du chantage, c’est-à-dire s’il s’y joint des menaces de diffamation ou d’autres maux, la promesse ou la donation faite sous l’empire de cette crainte est évidemment rescindable (n. 198).

(37) VAN BIERVLIET, Ons burgerlijk Wetboek, p. 24. Même des juristes non catholiques protestent contre cette disposition (voir par ex. BAUDRY-LACANTINERIE, 11, n. 359 ss.); aussi la jurisprudence française Ss’oriente dans le sens d’une interprétation plus raisonnable de l’art. 900.

Toutefois comme ïil n’est pas évident (hormis le cas d’une « bonne œuvre » n. 295), d’une part que l’article incriminé, entendu comme en Belgique, dépasse le pouvoir de la loi et soit nettement injuste, d’autre part que le législateur veuille le faire valoir pour la conscience (Cpz. n. 211), on peut strictement en conscience, en matière profane, se conformer ou non à la loi, quelque manifeste que fût l’intention du donateur de supprimer la libéralité si la condition n’est pas réalisée (CARRIÈRE, de contr. n. 327; WAFFELAERT, de iust. 1, n. 471). Le donataire pourrait donc garder ce qu’il a déjà reçu; mais aussi l'héritier qui devrait délivrer le legs, peut s’y refuser, même, semble-t-il, après jugement (n. 374), ne fût-ce que pour le motif que ce jugement, comme l’article lui-même, repose sur une praesumptio facti: que le donateur voulait donner d’une façon absolue, ce qui par hypothèse est contraire à la réalité. Toutefois la compensation occulte demeure défendue, car celle-ci exige un droit incontestable (n. 129); or l’incertitude des opinions en présence montre évidemment qu'aucune des deux parties n’a un droit absolument certain.

s’est point converti; d’autre part celui-ci ne peut accepter ni garder en conscience la valeur en question, même après le jugement qui la lui attribue.

On doit en dire autant de la condition de demeurer bon chrétien; d'élever ses enfants dans la religion catholique; de ne point se marier, ou du moins de ne le faire que du consentement d’une personne dont le consentement n’est nullement requis par la loi civile: d’entrer au couvent. — Cette dernière condition est moralement irréprochable, quand le donateur entend seulement aider le bénéficiaire, en fournissant la somme voulue, à embrasser l’état de vie qu’il s’est librement choisi.

217. À propos d’une condition potestative de la part de celui qui s’oblige (a. 1174), la nullité fixée par le Code s'accorde avec le droit naturel, bien entendu s’il s’agit d’une condition suspensive purement potestative.

L'article 1178: « La condition est réputée accomplie, lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement » ne vaut en conscience qu'après jugement, à considérer l'obligation stricte. Il va de soi que le débiteur, qui sans raison suffisante a employé semblable artifice, a manqué de loyauté; il est en faute aux yeux de Dieu, et obligé, le cas échéant, d'indemniser l’autre partie.

L'article 1179 détermine que «la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté ». Comme le droit naturel n'entend nullement de la sorte la condition suspensive, cet article n’est obligatoire en conscience qu'après sentence ou dans le cas d’une convention explicite des parties touchant ce point (n. 206 in fine).

Quelles que soient les dispositions de l’article 1184 sur la condition résolutoire on peut en conscience considérer le contrat comme rompu, quand pareille condition se trouve certainement accomplie, à moins que les parties ne soient convenues de maintenir leur engagement jusqu'à sentence.

Les articles 1185 à 1199 seront pratiquement obligatoires en conscience, ou par le droit naturel seul ou par l'intention présumée des parties (n. 206).

218. Stipulations accessoires. —— Quand une convention est conclue avec un but déterminé en faveur de l’autre partie (par exemple une somme est donnée à un malheureux pour payer ses dettes), et que le bénéficiaire n’emploie pas l'argent à cet usage, c’est l'intention du donateur qui fera décider si la convention demeure valide ou si la restitution s'impose. Le donateur visait-il le but indiqué comme une condition sine qua non, en d’autres termes la donation n'était-elle pas absolue, l'argent ne peut en stricte justice être employé à une autre destination, ni être gardé tout en négligeant le but visé.

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