CHARGE; PEINE; SERMENT
Ainsi un étudiant qui reçoit de ses parents de quoi s'acheter des livres, pèche d'ordinaire contre la justice en dissipant cette somme, la volonté des parents étant en général nettement conditionnée par la destination. Si au contraire il avait reçu cet argent d’un bienfaiteur, qui en premier lieu voulait faire un cadeau de pure bienveillance, il rest pas strictement injuste en le dépensant contre les intentions du donateur. — De même celui qui reçoit le prix de son billet de chemin de fer, peut épargner cette somme à son profit en allant à pied. Même si on a reçu d’une personne déterminée ses « frais de voyage» et qu'une autre commande pour son service le même trajet, il ne serait pas strictement injuste d'accepter aussi de cette dernière une indemnité de déplacement. II est toutefois plus loyal de lui faire connaître l’état
des choses et de n’accepter son argent qu’à titre de gratitication pour service rendu.
Les raisonnements qui précèdent, valent aussi dans le cas d’une charge ajoutée au contrat, par exemple: « Je vous donne dix mille francs, mais vous ferez en sorte que mon vieux serviteur ne manque de rien, et tous les ans vous me témoignerez votre reconnaissance ». Si mon intention vise votre gratitude et l’entretien du serviteur comme une condition stricte de la validité permanente de la donation, vous ne pourriez garder la somme si vous manquez aux charges imposées. Il est évident qu’une stipulation touchant l'entretien d’une personne sera une condition « sine qua non » bien plus souvent que celle d’un acte de politesse. — Mais en tout cas il est peu correct d’être volontairement négligent dans l’exécution des charges assumées.
219. Des conventions avec clause pénale pour assurer l’exécution (a. 1226-33) font naître l’obligation de conscience de subir cette peine, même indépendamment de toute faute volontaire (38), si l'engagement a été librement consenti de la sorte. Mais s’il n’y a pas de stipulation explicite aussi sévère, la peine s'impose en conscience, quand on l’a méritée par sa faute ou quand un jugement est intervenu (n. 140-1).
220. Un contrat, confirmé sous serment, oblige non seulement en justice mais aussi par la vertu de religion. Cette dernière obligation se mesure exactement sur la première: accessorium sequitur principale. — Donc aussi, en sens inverse, si un contrat est absolument invalide devant Dieu, pour quelque raison que ce soit, le serment ajouté ne fait naître aucune obligation de religion. — Si au contraire le contrat est valable en conscience mais rescindable, et si le serment tend précisément à interdire l'usage de cette faculté de rescision et à assurer l’exécution du contrat, il y a généralement obligation d'exécuter. Nous disons
(38) Toutefois quand la partie au profit de laquelle la clause pénale a été établie, voit clairement que l’autre a loyalement fait son possible, qu elle a été empêchée vraiment par un cas de force majeure, il serait moins équitable d'exiger la peine au delà de la compensation du dommage subi.
“ généralement ,, car si la renonciation à la rescision est ellemême absolument invalide en conscience (n. 207), nous retombons dans l’hypothèse précédente.
220bis. À part les cas légitimes d'extinction de l’obligation, la règle en conscience est qu’un contrat valide doit être exécuté en vertu de la justice, même si l’inexécution ne causait aucun dommage à l’autre partie. Un dommage réel amène généralement (n. 138 ss.) l'obligation de réparer même avant jugement (a. 1142 ss.).
Le contractant, comme n’importe quel débiteur, viole la justice quand témérairement il s’expose à ne pouvoir faire face à ses obligations, par ex. en se chargeant de nouvelles dettes, en spéculant d’une manière dangereuse etc.
221. Extinction de l'obligation. — Notre Code (a. 1234-303) traite amplement des différentes manières dont s’éfeint l'obligation des contrats. Nous pouvons passér rapidement sur ce sujet, puisque nous avons déjà parlé plus haut de la rescision (n. 207 ss.), de la prescription (n. 173-5) etc.
Insistons sur la règle fondamentale: de même qu’un contrat nait de la volonté des parties (n. 187), il peut être résilié par consentement mutuel (a. 1134), à l'exception, bien entendu, du mariage que Dieu lui-même a rendu indissoluble.
De même, si l’exécution devient impossible, le contractant est, pour le moment du moins, dispensé de son obligation en conscience. Ce qui s'accorde avec notre droit (a. 1148) déterminant qu'il n’y a pas lieu à dommages et intérêts quand un cas fortuit ou de force majeure a empêché l'exécution du contrat (39). — Mais qu'est-ce au juste qu’une impossibilité d'exécution ? Un inconvénient imprévu, extraordinaire et très grave peut-il être considéré comme créant une impossibilité morale? L’intention des parties, sagement présumée selon les coutumes existantes ou éventuellement d’après une convention accessoire, doit fournir une réponse loyale à cette question et déterminer avec quelle rigueur on a voulu se lier.
Une partie manque-t-elle d’une manière notable et certaine à son obligation, la partie adverse se trouve libérée: frangenti fidem fides servanda non est. Cela vaut en conscience avant tout jugement, bien que le Code stipule (a. 1184, 1654) que le contrat n’est pas résolu de plein droit.
Toute sentence légitime du tribunal, prononçant l’extinction
(39) Voir néanmoins au n. 218 le cas d’une clause pénale, acceptée par une convention accessoire explicite.