‹ Droit et moraleChapitre 59 sur 126 · EXÉCUTION · texte numérisé non relu

EXÉCUTION

du contrat ou imposant des dommages et intérêts, vaut naturellement en conscience.

222. Un cas de conscience intéressant se pose quand on a Probablement déjà satisfait à une obligation (40). Est-on tenu encore, tout comme s’il était certain qu’on n’a rien accompli ? Nous supposons que le doute, sur l'exécution antérieure, est motalement insoluble et que le tribunal n’est pas intervenu (41).

La plupart des théologiens soutiennent encore l'obligation d'exécuter au moins une partie de l’engagement, comme pour couper la difficulté en deux, et cette solution sera d’ordinaire à recommander, comme la plus équitable. Toutefois, celui qui a vraiment une bonne raison de croire qu’il a satisfait, ne peut strictement y être contraint. Tout bien considéré, l'obligation demeure incertaine, et dès lors on peut en appeler au principe de possession. En ce cas comme en d’autres, on ne doit pas se dessaisir du bien qu’on possède légitimement, à moins que le droit du réclamant ne soit certain. Cpz. n. 51 note et 129.

223. Le paiement des dettes doit se faire de la manière convenue entre les parties, par conséquent, sauf dérogation explicite, d’après les usages reçus (n. 206) et en particulier endéans le laps de temps ordinaire. Un retard plus considérable constitue une injustice, qui fait naître une obligation de dédommagement ou d'intérêts à payer, suivant les principes généraux de la restitution (n. 138 ss.). Ce qui s’applique en premier lieu à celui qui se charge de dettes, au point de ne pouvoir y faire honneur au moment voulu. I en est ainsi déjà de droit naturel.

Si la loi civile a des déterminations plus précises (par ex. a. 1155, 1652; loi du 1 mai 1913), elles sont obligatoires en conscience s’il est intervenu une convention explicite entre les parties (n. 206 in fine) ou un jugement (n. 140-1).

224. Il est élémentaire qu’une dette ne se paie pas en monnaie fausse. Mais il n’est pas inutile de remarquer que le fait d’avoir été victime de pareille erreur ou malhonnêteté, ne confère nullement le droit de passer frauduleusement les pièces fausses à d’autres. Les a-t-on déjà remises en circulation, sans qu’on puisse en retrouver la trace, on peut se croire dispensé de réparation.

Au sujet de la monnaie n'ayant point cours légal, tout en conservant sa valeur, nous pouvons pencher vers une solution plus large. Même toute difficulté morale disparaît, si le créancier peut, par léchange de ces pièces, recevoir son dû.

225. Les dispositions légales sur les créanciers privilégiés (loi du 16 déc. 1851 remplaçant a. 2092-218) obligent-elles en conscience? La réponse varie suivant que le débiteur en détresse a

conservé ou perdu la gestion de ses biens.

(40) Par exemple au paiement d’une dette. — Le raisonnement que nous appliquons à l'exécution d’un contrat, vaut de même pour l’acquittement douteux de dommages et intérêts, de restitution etc.

(41).Le tribunal condamnerait le débiteur à s’exécuter (a. 1315-69) et cette sentence serait certainement obligatoire en conscience.

226. S'il a encore la libre administration de ses biens, ces déterminations légales obligent la conscience, mais seulement après que les créanciers auront signifié en bonne et due forme qu’ils entendent profiter de leur privilège. D'une part en effet la loi est légitime et ne dépasse point le pouvoir de l'Etat sur les biens des particuliers; d'autre part l'esprit de la loi et le principe que «les dettes ne sont pas portables mais quérables » (n. 173 note), permettent au débiteur d'attendre, pour tenir compte de ces dispositions, que les créanciers se prévaillent de leur privilège.

Une autre question pratique se pose: un débiteur qui prévoit qu’il ne pourra satisfaire complètement ses créanciers (42), peutil (43) payer intégralement un créancier non privilégié, de manière que les autres recevront d'autant moins? Le paiement intégral ne peut certes être taxé d’injustice, quand le créancier en question le sollicite plus ou moins explicitement (44), surtout quand il est plus pauvre ou quand sa créance est plus ancienne. — Si toutefois plus tard une sentence légitime annule de teis actes, en particulier si le moment de la cessation de paiement est fixé par le tribunal, les créanciers doivent en conscience rendre ce qu'ils ont recu depuis cette date.

Tant que le débiteur administre librement ses biens, il peut certes employer tous les moyens légitimes pour prévenir ou atténuer le désastre. Ainsi il pourrait, en conscience, s’efforcer honnêtement d'obtenir la séparation de biens d’avec son épouse (a. 1443-7). Mais employer des artifices pour soustraire et céler injustement certains biens (n. 228), lui est strictement interdit par la morale (45).

D’après notre Code de commerce (L. III, T. I, a. 440), tout failli est « tenu dans les trois jours de la cessation de ses paie-

(42) Voir plus loin n. 298 jusqu’à quel point un tel débiteur doit s'abstenir d’aliénations à titre gratuit.

(43) I1 est évident qu’il ne doit pas payer intégralement un créancier non privilégié, même sur la demande de celui-ci. — Cette doctrine est certainement applicable au créancier qui a confié au débiteur des sommes à titre de véritable prêt à intérêt, comme on en remet souvent aux notaires. Mais une valeur ou. un « corps certain » appartenant toujours à autrui et simplement « déposé » chez le débiteur, doit être rendu intégralement à son propriétaire.

(44) Ce dont on ne peut alors lui faire un grief. — Un créancier, qui sait par information particulière que le débiteur est en détresse, peut-il passer sa créance à un tiers sans laisser: soupçonner la dépréciation probable de la créance? La loi ne donne point de garantie (a. 1694), mais l’équité et la charité, sinon la justice, interdiront d’ordinaire cette conduite peu loyale. La réponse est donc ici plus sévère que dans le cas de fonds publics dont on connait par information particulière la dépréciation future (n. 243).

(45) La coopération à de tels agissements est injuste en principe. Toutefois si elle n’a qu’un rapport éloigné avec le dommage des créanciers (n. 156 note), ia charité seule est en cause. On prévoit par ex. sa faillite prochaine; pour pourvoir céler plus facilement certaines valeurs, on vend tout son stock de marchandises; l’acheteur connaît bien l'intention du vendeur, bien que celui-ci n’en dise mot, mais il conclut l’achat pour le grand profit personnel qu’il y trouve: on ne peut d'emblée accuser cet acheteur d’être injuste. Pêche-t-il contre la charité? Cela dépend des circonstances (n. 44).

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