FAILLITE
ments d’en faire l’aveu au greffe du tribunal de commerce... ». Cet article n’énonce pas, semble-t-il, une obligation de conscience. Des lors le failli pourrait encore s’efforcer de cacher sa détresse, en employant les moyens légitimes dont il a été question plus haut. Mais si plus tard le tribunal frappe tous ces actes de nullité, la sentence est strictement obligatoire.
227. Le débiteur n’a-t-il plus la libre administration de ses biens, les dispositions légales sur la liquidation etc. (46) intéressent directement la conscience. Il en est ainsi de l’exactitude du bilan, des créances privilégiées, du paiement du pourcent fixé, ni plus ni moins, à chacun des créanciers non privilégiés etc.
Cette obligation morale lie indirectement les créanciers mêmes. Ils ne peuvent pas, surtout s’ils doivent prêter serment, s’efforcer d'obtenir, par compensation occulte ou par des déclarations exagérées de créances, plus que le tantième qui leur revient. — Si toutefois tous les autres créanciers employaient de tels stratagèmes, s’il devenait absolument impossible autrement d’obtenir même ce tantième qui revient à tous, la sévérité de la réponse précédente fléchirait quelque peu: ne pourrait-on se défendre à armes égales contre l'injustice des autres et rétablir ainsi légalité (n. 129)?
Le droit naturel permet à tout débiteur en détresse, même après cession de biens, de garder le strict nécesSaire à l’entretien parcimonieux, suivant sa condition, de sa personne et de sa famille (n. 134). De nos jours la loi et les tribunaux pourvoient eux-mêmes à cette nécessité. Il est donc en principe absolument défendu de soustraire ou de céler quelque chose au delà de ce qui est publiquement concédé, si ce n’est peut-être quelque « souvenir de famille » de valeur vénale minime. — Si dans un cas particulier on n’accordait pas au débiteur le strict nécessaire à son entretien, il pourrait le soustraire de la masse saisie, même après sentence.
228. La coopération à des soustractions coupables est, en général, une injustice donnant lieu à restitution. Peu importe le mode précis de cette coopération, qu’elle se fasse sous forme de dépot, de contrats fictifs, de retard des paiements dus au débiteur malheureux etc.: toutes ces ruses sont injustes puisque le failli dès qu’il est privé de la libre administration de ses biens, doit manifester sincèrement sa situation. — Il est évident qu’une soustraction injuste ne peut être confirmée par une déclaration fausse ou un faux serment.
229. Le débiteur qui a conclu avec ses créanciers un Concordat préventif de la faillite ou toute autre convention de ce genre,
(46) C. C. a. 1265-70; lois du 18 avril et du 16 déc. 1851; Code de comm. L. III.
doit-il en conscience acquitter intégralement ses dettes, quand il revient à meilleure fortune? Cela dépend des termes de la convention, ou de la loi, s’il en existe une applicable au cas donné et dès lors fournissant l'interprétation de la convention (n. 206). Voir l’article 1270 et notre loi du 29 juin 1887 sur les concordats préventifs de la faillite, stipulant que le débiteur n’est nullement dispensé de payer le reste de sa dette. — A défaut de disposition explicite de la convention ou de la loi it faut considérer la coutume existante, à laquelle l’intention des parties contractantes est censée se conformer (n. 206). Il arrive qu’on consent d'avance à la perte éventuelle et définitive d’une partie de la dette ou du capital, mais qu’en compensation de lalea plus considérable on élève d'autant l’intérêt en matière commerciale. — D'autre part il faut se garder de présumer trop facilement que les créanciers renoncent en toute liberté au reste de leur créance. En particulier ou conclura d’ordinaire à l’obligation du payement intégral, quand il s’agit d’un débiteur qui a exposé témérairement le bien d’autrui avec l'intention de recommencer éventuellement avec la même désinvolture frauduleuse. La conduite de ces chevaliers d'industrie, drainant l’épargne des petites gens et les précipitant dans la ruine, ne peut s’apprécier avec trop de sévérité.