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Il faut ajouter une double remarque

1°/ Quel que soit l'accord intervenu entre les parties, l'épouse a, en conscience, droit à un entretien convenable, suivant sa condition, y compris par conséquent les dépenses modérées de bien-

(1) Pour la promesse, que d’ailleurs notre droit ne considère pas comme un contrat proprement dit, il suffit de se reporter aux nn. 189 et 233 note. La donation trouve sa place au Chapitre VII. — Nous suivons, autant que possible, l’ordre du Code. re : =

(2) Cette obligation existe aussi en principe vis-à-vis des tiers, par ex. vis-à-vis des créanciers qui peuvent se faire payer sur les biens de la communauté, C’est donc une injustice (n. 226) que d'employer des moyens illégitimes pour soustraire ces biens aux créanciers. — Toutefois dans un cas absolument extraordinaire, quand par ex. lors du contrat de mariage, une des parties a caché à dessein des dettes considérables de peur que l’autre partie ne préférât la séparation des biens à la communauté, on peut se demander si le conjoint abusé a jamais consenti à s'engager de la sorte vis-à-vis de ces créanciers, et par conséquent s’il est en conscience tenu à leur égard (cpz. n. 197).

faisance, de récréation etc. — Pour cet usage d’argent, l'épouse n’a nullement besoin de l'autorisation expresse du mari, car si, par la disposition de la nature, elle Iui est sujette (3), elle ne peut toutefois être déprimée à une sujétion servile. Même, si Pépoux dissipe vraiment les biens de la famille, elle pourrait sans péché soustraire une somme plus considérable, pour parer aux nécessités présentes et futures tant de sa personne que de ses enfants. -

Pour remplir certains devoirs naturels qui incombent à ja femme, par ex. le soutien de ses parents ou de ses enfants du premier lit qui se trouvent dans une nécessité grave, elle doit d’abord employer les ressources que le mari met à sa disposition, ou qui ont été destinées à cette fin dans le contrat de mariage, ou ses propres biens, surtout ceux dont elle aurait la libre administration. Si cela ne suffit pas, le mari ne peut raisonnablement refuser d'intervenir au moyen des biens de la communauté; par conséquent en conscience l'épouse peut aussi en prendre le strict indispensable (n. 129), à condition de compenser de son mieux ces avances forcées, en s’attribuant par ex. d'autant moins des biens de la communauté lors de la dissolution de celle-ci.

232. 2°/ Du côté du mari se pose une question de conscience passablement compliquée: « Pèche-t-il contre la stricte justice, et par conséquent est-il tenu à restitution envers son épouse, s’il dissipe les biens sur lesquels elle a vraiment un droit de propriété » ?

Une distinction s'impose. Quand le mari dissipe les biens propres de la femme ou la dot au sens légal, ou aliène les biens de la communauté d’une manière défendue par la loi, il encourt sans aucun doute l’obligation de restituer. — S'il dissipe les biens de la communauté d’une manière que la loi ne réprouve pas (a. 1421), il agit certes contre la conscience, mais ce péché est-il contre la stricte justice entrainant l’obligation de restitution ? Il y a des auteurs qui le contestent, puisque notre droit établit le

(3) Contre le féminisme radical, la doctrine catholique enseigne que la femme, par l’ordination de la nature, donc de Dieu même, est sournise au mari, sans être aucunement son esclave. S. Paul (Eph. V; 1 Cor. XI) le proclame: « Que les épouses soient soumises à leurs maris, car le mari est la tête de l’épouse », bien entendu dans les relations familiales. — Mais à part cefte sujétion, nécessaire au bon ordre du ménage, à part aussi la modération, que les nombreux devoirs de la mère touchant l’éducation des enfants lui imposent par rapport aux éfudes supérieures, aux carrières libérales et à la vie politique, il n’y a dans la doctrine catholique aucune opposition de principes contre le féminisme. Voir BRUIN, CATHREIN, LEHMKUHL (1, n. 928 ss), VERMEERSCH (de iust. 2° éd.). — Nous avons déjà (n. 202 note) fait la remarque que la capacité juridique de l'épouse demanderait une certaine extension. Notre droit a trop accentué le pouvoir marital, tandis que LAURENT, dans son Avant-projet de revision du Code civil, tombe dans l'excès contraire. — D’autres prescriptions réclament aussi des retouches, par ex. la différence trop radicale dans le traitement pénal de l’adultère (C. 12e a. 387-909; cpz. C. C. a. 229-30), — Sur la recherche de la paternité, voir n. 1418 note.

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