‹ Droit et moraleChapitre 63 sur 126 · CONTRAT DE MARIAGE · texte numérisé non relu

CONTRAT DE MARIAGE

mari maître irresponsable des biens de la communauté (4). En conséquence on ne pourrait strictement obliger à restitution l’époux ou ses héritiers, bien que cette réparation soit à conseiller souverainement. D'ailleurs elle ne serait négligée que par un malheureux qui aurait perdu tout sentiment d'honneur.

233. Vente. — Suivant notre droit, le contrat de vente est conclu, et la propriété passe à l'acheteur, dès que les parties échangent leur consentement (5) sur un chose déterminée (6) et sur le prix (a. 1582-3).

Il n’est donc nullement requis pour l’existence de l’engagement, qu’il soit conclu par écrit ou avec des formes légales déterminées (7), ni que la chose soit livrée. Voilà qui intéresse certainement la conscience des parties (n. 206), à moins d’intention dérogatoire explicite. Ce serait une injustice flagrante que de refuser arbitrairement l’exécution du contrat validement consenti. — Ces dispositions (cpz. a. 1136-41) sont peut-être encore plus importantes, pour décider qui doit supporter le dommage, si, avant la livraison, la chose déterminée vient à périr ou à être endommagée, sans faute aucune du vendeur. Si au contraire le vendeur est coupable en conscience (par ex. quand il est en demeure coupable de livrer, et que précisément cette négligence ait aussi causé la perte de la chose), ou s’il intervient un jugement, le vendeur doit, d’après la morale, des dommages et intérêts. — L'article 1141 vaut aussi en conscience.

234. La vente de la chose d'autrui est « nulle » (a. 1599), c’està-dire, d’après les auteurs, rescindable au gré de l'acheteur (n. 207 ss.). Les règles de la prescription (n. 167 ss., 175) ne peuvent être perdues de vue en cette matière,

L'article 1599 ne semble pas applicable à la vente d’une chose indéterminée. Dans ce cas le contrat de vente s'entend à peu près comme en droit romain, où le vendeur n’assumait que l'obligation de faire parvenir de son mieux la chose à l'acheteur. C’est ce qui explique entre autres raisons pourquoi les ventes « à terme» ne sont pas « nulles » bien que le vendeur n’ait pas d'ordinaire à sa disposition (8) les marchandises ou valeurs vendues.

(4) La loi hollandaise a introduit une heureuse modification, rendant le mari responsable de toute négligence (C. C. a. 160).

(5) Ce qui doit s'entendre, le cas échéant, suivant le n. 194.

(6) Les dispositions de notre droit (a. 1585, 1587-8) sur la vente d’une chose indéterminée, ou des choses vendues au goût ou à l'essai, intéressent aussi la conscience.

D’après l’article 1589 la promesse de vente vaut vente, c’est-à-dire que pour prévenir toute incertitude par suite d'expressions plus ou moins ambiguës, la loi tranche dans le sens de l’équivalence juridique d’une promesse bilatérale de vente et d'achat avec la vente même. Néanmoins en conscience on n’est lié, que si on a bien voulu l'être, à moins qu’une sentence n’intervienne. D’ailleurs dans le cas d’une convention dérogatoire explicite, le tribunal n’appliquerait pas l’article 1589.

(7) Ainsi en matière de vente, il faut bien inculquer que le défaut de preuves juridiques n’empêche nullement l'existence du contrat et de l’obligation de conscience.

(8) Sur la succession d’une personne encore vivante, voir n. 212 note et n. 309 note.

235. Valent aussi, en général, en conscience, à moins de dérogation explicite des parties (n. 206):

A/ les dispositions du Code sur la délivrance de la mesure mentionnée. D'ailleurs les articles 1617-8 s’accordent avec le droit naturel. — La compensation pour une différence d’un vingtième au moins dans le cas de l’article 1619 est imposée légitimement par le droit civil et oblige en conscience, au moins après jugement.

B/ les dispositions sur la garantie en cas d’éviction (a. 1626. ss.).

C/ les dispositions sur la garantie des défauts de la chose vendue (a. 1641-7).

Suivant notre droit, sont rédhibitoires les défauts cachés existant au moment de la vente, et rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destine, où diminuant tellement cet usage que l’acheteur, s’il les avait connus, ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix. — Cet article précise, en matière de vente et éventuellement étend quelque peu les principes sur l'erreur et le dol dans les contrats (n. 195 ss.). Pour autant qu’il dépasse le droit naturel, il n’est obligatoire en conscience qu'après jugement; par conséquent dans cette même mesure le vendeur n’a pas l’obligation morale de faire connaître spontanément ces mêmes défauts à l’acheteur, avant ou après la vente.

236. Mais déjà de par le droit naturel le contrat est invalide ou du moins rescindable, si les défauts de la chose vendue sont si considérables qu’ils causent une erreur substantielle (n. 195); ou si le dol a donné lieu au motif déterminant de la convention (n. 197). Cette dernière hypothèse se vérifie presque toujours, quand l’acheteur interroge le vendeur sur des défauts même moins graves, ou détermine nettement ce qu’il veut ou l’usage auquel il destine la chose: autant de signes auxquels on reconnait la disposition de l’acheteur d’écarter une chose ayant les défauts en question. — Le vendeur ne peut nullement dissimuler ceux-ci par des actes ou des paroles mensongères.

Si au contraire les défauts sont apparents, ou si l’acheteur doit s’en prendre surtout à sa légèreté pour avoir acquis une chose moins utile — supposons par ex. qu’il n’ait point interrogé sur les défauts moins graves ou n’ait pas spécifié l’usage auquel il destinait la chose — la vente, faite à un prix raisonnable, est en principe valide (9). De tels défauts ne doivent pas ae derer de red er MIE e Ce ne en principe la validité de la convention. Même si la chose n’avait pas encore été livrée, il ne serait guère raisonnable de vouloir résilier la vente pour des défauts moins graves: le vendeur, doit avoir quelque espoir d’écouler à un prix convenable

une chose endommagée. Sur ce point la loi naturelle est donc moins sévère que notre droit civil (a. 1641, 1643).

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