VENTE
être signalés spontanément par le vendeur, à moins qu’il n’en pût résulter un autre dommage positif pour l’acheteur.
Nous l’avons déjà insinué à plusieurs reprises, en aucun cas on ne peut exiger ou retenir un prix que les défauts de la chose rendent vraiment exagéré.
Il va sans dire que les règles de la rescision des contrats (n. 207-8) et de la prescription doivent, le cas échéant, être prises en considération.
237. Tâchons de préciser tout cela dans un exemple. Un animal est vendu de bonne foi pour être livré à la consommation. Dès qu’on l’abat, on le trouve absolument impropre à cet usage: sans aucun doute, il était déjà atteint au moment de la vente.
D’après le droit naturel (n. 236) la vente est invalide, comme viciée par une erreur substantielle, et le vendeur devrait rendre le prix déjà perçu, sauf arrangement à l’amiable avec l’acheteur, — Toutefois si les parties avaient été assez nettement d'accord pour observer en conscience les dispositions légales, le contrat peut être considéré comme irrévocablement valide: l’acheteur aurait renoncé d'avance à son droit, garanti par la loi naturelle, de redemander le prix payé, même après les 5 jours fixés par notre droit civil. — Pareil accord se conçoit de nos jours: un indice de son existence se trouve parfois dans la réduction du prix présenté et payé par l’acheteur, ou plus nettement dans le fait que, au moment où l'animal est trouvé impropre à la consommation, aucune des deux parties ne songe à résilier le contrat si les 5 jours sont écoulés. *
Le droit civil annulera aussi la vente, si toutes les dispositions de nos lois (25 août 1885 et 3 juillet 1894) sur les vices rédhibitoires, et des arrêtés complémentaires, se trouvent vérifiées. — Mais si elles ne se vérifient pas, s’il s’est écoulé par ex. déjà plus de 5 jours, la loi écarte toute réclamation. Ce qui en soi n’est pas un motif (indépendamment de l'accord éventuel dont nous parlions plus haut) de considérer le contrat comme fermement valide en conscience et de permettre au vendeur de garder le prix: de telles déterminations légales n’éteignent pas l’obligation naturelle de conscience (n. 174-5). — Toutefois après 30 ans — si le cas peut être encore pratique — à cause de la portée générale de l’article 2262, on pourrait, en supposant bonne foi entière chez le vendeur, considérer l'affaire comme irrévocablement terminée en conscience. Aucun moraliste n’y contredira. — Certains d’entre eux ajoutent, à bon droit, que déjà après 10 ans on peut en conscience mainnir la situation acquise (a. 1364, n. 175).
238. Les mêmes principes fournissent la solution de la question suivante: jusqu’à quel point est-il permis de vendre une chose pour l’autre, soit un produit artificiel pour une chose naturelle, — ou d’altérer les marchandises, par ex. par ladjonction d’autres matières.
Pour décider si dans ces cas il y a erreur substantielle, ou dol véritable donnant lieu au motif déterminant du contrat, on doit sagement prendre en considération tes coutumes existantes
(n. 197, 206) et l’estimation générale des personnes honnêtes. Si d'ordinaire celles-ci ne se font pas scrupule de semblables changements, on peut les considérer comme ne donnant lieu qu’à une erreur accidentelle. Toutefois il faut éviter des modifications qui peuvent causer un dommage positif à l’acheteur. — Enfin, répétons-le, le prix ne peut dépasser la vraie valeur de la chose altérée. — Les dispositions de la loi civile, pour autant qu’elles dépassent la sévérité de la loi naturelle, obligent la conscience après jugement.
239. L'obligation principale de l’acheteur est le payement du prix, endéans le temps fixé par l’usage (n. 223). — Le prix doit être juste, c’est-à-dire équivalent à peu près à la valeur d’échange de la chose, avec une rétribution convenable pour le vendeur (10), vu la diligence de celui-ci, ses risques et ses frais. Les gains de 35 % ou plus, sur le prix de vente, sont généralement injustifiables en conscience.
Suivant la manière de déterminer ce prix, on distingue:
1° un prix légal, c’est-à-dire fixé par l’autorité civile et obligatoire en conscience; ce qui n'arrive presque plus, hors le temps de guerre ou de disette.
2° un prix commun, c’est-à-dire compris entre le plus haut et le plus bas prix qu’on donne communément pour la chose dans les circonstances déterminées de temps et de lieu etc. (11); il est fixé par l'estimation commune, comme correspondant à la valeur de la chose dans ces conjonctures. La libre détermination des parties précise, entre les limites du maximum et du minimum qu’on vient de définir, la somme qui sera donnée.
Le prix commun ne cesse pas d’être juste quand l’estimation commune semble peu raisonnable, comme il arrive dans les pays non civilisés, où les indigènes troquent volontiers de l’or ou de l’ivoire contre des verroteries ou des étoffes grossières. Comme ces objets ont là une valeur d'échange considérable, plus grande peut-être que celle de la quantité correspondante d’or ou d'ivoire, ceux qui les acceptent ne subissent aucun dommage.
Mais d'autre part il y a dol (n. 197) quand un vendeur cache le prix commun à un étranger, et demande au delà du maximum de ce prix, même si l'étranger donne volontiers cette somme exagérée, dans la persuasion que l’objet vaut autant, ou même s’il n’achèterait pas la chose à plus bas prix, pensant qu’elle est de mauvaise qualité. En toute hypothèse, il y a injustice à laisser l'acheteur dans lignorance
(10) Touchant le concept et les différents systèmes Sur la valeur et le prix, voir ANTOINE, BRUIN, CATHREIN, PESCH, VERMEERSCH (de Iust.) etc.
(11) 11 est absolument légitime que la valeur et par conséquent les limites maximum et minimum du prix commun oscillent suivant les circonstances, par ex. l'abondance de l’offre et de la demande, la quantité plus ou moins grande prise à la fois etc. L'étude de ces oscillations, ainsi que des bases de la valeur d’échange, appartient à l’économie politique; le moraliste, en formulant ses principes ou ses jugements, suppose des limites légitimes du prix commun existant en temps et lieu déterminés.