LOUAGE
etc., ne sont pas observées. — La réponse s’énonce comme suit:
A) Si le preneur ou locataire renonce au contrat, en principe, le prix de location est dû pour le temps entier, à moins que l’usage ne permette de ne payer qu’au prorata du temps de la jouis-
sance, plus la compensation du dommage réellement subi par le bailleur (a. 1760).
B) Si au contraire le bailleur ou loueur rompt la convention, le preneur ne doit évidemment payer le loyer ou salaire qu’au prorata du temps de la jouissance; de plus il peut exiger des dommages et intérêts (25) pour le tort que lui fait le bailleur, de sorte que, au total, il ne devra peut-être plus rien (a. 1142).
Comme il résulte des solutions A et B, d’après le contrat et l’usage, le cas imprévu de force majeure, qui contraint pour ainsi dire le preneur ou le bailleur à renoncer à la convention, est en principe au détriment de celui qui renonce, du moins jusqu’à jugement contraire. Ce qui n’est d’ailleurs pas injuste, d'autant plus qu’il est souvent malaisé de voir s’il y a vraiment force majeure ou raison suffisante de rompre le contrat. De la partie qui veut résilier, l’autre partie peut en général exiger l'exécution jusqu’à sentence contraire du tribunal (n. 208). Celle-ci oblige la conscience, à moins qu’elle ne soit évidemment illégitime (n. 374).
Mais — ce qui mérite l’attention la plus sérieuse — il peut se faire que la convention soit rompue légitimement par le bailleur ou loueur, pour faute grave et évidente du locataire ou preneur: dans ce cas c’est la solution A, et non la solution B, qui s'impose en conscience. Un ouvrier, par exemple, qui ne peut et ne doit rester au travail à l’usine pendant le temps convenu, à cause de l’immoralité grave que le patron y tolère, ne pourrait en conscience être traité comme si c'était de sa faute que le contrat ne reçoit pas son exécution intégrale: pour tout le temps pendant lequel il demeure prêt à satisfaire à son obligation, pourvu que le patron ne lui rende pas cette exécution moralement impossible, celui-ci doit rémunération de par le droit naturel et sauf dispositions dérogatoires. — Inversement, si le contrat est rompu légitimement par le preneur ou locataire, pour faute grave et évidente du bailleur, le preneur peut en conscience se refuser à payer le prix entier. Supposons par exemple que le loueur sollicite au mal celui qui a pris un appartement chez lui.
Il est souverainement désirable que de tels différends se règlent à l'amiable, par quelque concession mutuelle, si ïe contrat doit être rompu sans faute d'aucune des deux parties (26).