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Le dommage ou la perte de la chose louée est en con

(25) Dans ce cas, si le bailleur ou loueur n’a rien à se reprocher en conscience pour avoir dû rompre le contrat, il peut refuser ces dommages et intérêts, jusqu à jugement du tribunal (n. 140-1). — Voir d’ailleurs les articles 10 et 22 ss. de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, qui règlent aussi l’obligation en conscience. : $ ,

(26) Ent d’autres pays la législation a établi à juste titre des déterminations plus précises sur le payement du prix de location dans plusieurs cas particuliers. Celles-ci sont obligatoires en conscience, même avant jugement, sauf dérogation explicite.

science, suivant le principe général, à la charge du propriétaire, c’est-à-dire du bailleur ou loueur, à moins que le preneur ou locataire (1°) n'ait été cause volontaire (27) du tort subi; — ou (2°) n’ait par convention explicite garanti la réparation de tout dommage; — ou (3°) ne soit condamné légitimement à des dommages et intérêts pour « faute juridique » (n. 140-1).

Les dispositions des articles 1732 ss. ne sont obligatoires en conscience qu'après jugement. Telle est d’ailleurs la tendance de la loi elle-même (n. 140) et par conséquent on ne pourrait prétendre ici que les contractants, entendant s’obliger d’après la loi, ont voulu assumer l’obligation éventuelle de dommages et intérêts avant sentence.

D'ailleurs notre droit civil (a. 1734) dépasse la mesure dans le cas d'incendie, en rendant en principe tous les locataires partiels d’un immeuble solidairement responsables de l’immeuble enfier (28). Un locataire qui certainement n’est pour rien dans l'incendie, et se voit condamné, à défaut de preuve juridique de son innocence, à compensation pour tout l’immeuble, pourrait certes en conscience éluder autant que possible l'exécution de ce jugement illégitime (29).

257. Les articles (a. 1769-73) fixant une réduction de fermage pour le cas fortuit où les produits du sol viennent à périr en tout ou au moins pour la moitié, sont légitimes au point de vue moral. Aussi obligent-ils la conscience, après jugement ou chaque fois que les parties ont voulu conclure d’après la loi (n. 206); ce qui certes se présume dans le cas présent, sauf dérogation explicite. — Il serait même équitable que la loi rendit toute stipulation dérogatoire impossible, à moins que le fermier ne puisse obtenir facilement une assurance contre les pertes de récolte (n. 212). E

258. Le louage de services se conclut en réalité par quiconque engage contre rétribution son activité, intellectuelle ou corporelle, au service d'autrui: ainsi font les employés, les domestiques, les ouvriers (30). — Au sujet de ces derniers (31), il y a dans la doctrine chrétienne des propositions, qui, en ces temps de mou-

(27) Celui qui transgresse telles prescriptions légales, par exemple la défense de certaines opérations ou manipulations créant un danger d’incendie, encourt une faute de conscience, ou une faute purement juridique, suivant qu’il a agi avec témérité volontaire, ou bien de bonne foi sans songer à mal (n.140-1). Il en ré- * sulte une différence capitale touchant l'obligation de réparer le dommage.

(28) Même LAURENT (Eléments de droit civil, II, n. 848) critique cette disposition. En France (5 janv. 1883) la loi a limité la responsabilité civile des locataires en proportion de la partie de l’immeuble occupée par chacun d’eux. Ce qui est déjà plus raisonnable.

(29) LEHMKUHL, 1, n. 1341.

(30) Voir la note du n. 254. — Il est évident que les services auxquels on veut s’engager doivent être licites en eux mêmes (n. 203 ss.). Faute de quoi le contrat est invalide ou du moins rescindable, comme par exemple l’engagement de servir dans une maison de tolérance, l’engagement d’un non-diplomé pour le service d’une pharmacie. — Bien d’autres principes sur les contrats en général, le dommage causé à autrui, le secret professionnel (n. 162 note) etc. seront souvent applicables au louage de services.

(31) Voir notre loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail. De même ANTOINE, BRUIN, CASTELEIN, CATHREIN, DE GRYSE, VERMEERSCH etc. — Il est évident que l’ouvrier a de son côté le strict devoir de justice d'accomplir fidèlement le travail pour lequel il est payé.

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