‹ Droit et moraleChapitre 72 sur 126 · SALAIRE · texte numérisé non relu

SALAIRE

vement social, sont d’une importance considérable pour la conscience:

1. Il n’est pas injuste en soi que le patron et l’ouvrier concluent entre eux un contrat de « louage de services », de sorte que le patron paie un salaire (convenable) à l’ouvrier, sans associer strictement celui-ci à l’entreprise industrielle ou commerciale. L’ouvrier n’a pas un droit naturel à la participation aux bénéfices bien que cette forme de convention convienne mieux à la dignité humaine,

259. 2. Il est faux que tout salaire convenu entre patron et ouvrier soit toujours juste. Cpz. n. 239 et Conc de Malines, d. 65. Dans le contrat de louage de services, comme ailleurs, la norme de la justice n’est nullement la fixation arbitraire des parties, plus ou moins contraintes dans leur assentiment (salaire purement conventionnel), mais bien la détermination légale équitable (par exemple du salaire-minimum), ou l'estimation commune, établissant la limite supérieure et inférieure du salaire commun dans les circonstances données de temps et de lieu (32).

260. 3. Toutefois même le salaire commun est injuste, s’il n’atteint pas ce qui est nécessaire à l'entretien convenable de l’ouvrier lui-même: c’est la doctrine très nette de Léon XIII dans la fameuse encyclique Rerum novarum. Ce salaire-minimum est dû sans aucun doute en justice commutative (n. 122). Comme l’ouvrier engage de fait au service du patron toute sa puissance de travail, celui-ci doit à fout le moins payer ce qui est nécessaire pour restaurer les forces consumées à ce labeur. De plus le travail est pour l’ouvrier le seul moyen de pourvoir à ses nécessités largement entendues; il est donc censé avoir, suivant la volonté de Dieu et sa Providence, au moins cette valeur intrinsèque, se rémunérant par ce salaire.

261. 4. Mais la stricte justice commutative exige-t-elle aussi que le salaire commun minimum ne soit pas inférieur à ce qui est nécessaire à l’entretien convenable non seulement de l’ouvrier, mais aussi de sa famille (33) ? Ou est-ce seulement un devoir de justice légale et de charité, pour les individus et pour l'Etat, que de tendre d’une manière continue et efficace à faire monter la rétribution commune minimum au niveau d’un « salaire familial » ? Voilà une question laissée, du moins jusqu’à présent, à la libre discussion des sociologues et des moralistes (34). On ne

(32) Quant à la munière de payer le salaire, le droit naturel veut que l’ouvrier reçoive en réalité son dû d’une manière convenable. — Pour prévenir des abus, notre droit a ajouté certaines précisions heureuses, comme le payement en monnaie courante (loi du 16 août 1887). La nullité de tout autre payement ne compte, pour la conscience, qu'après jugement, bien entendu si le droit naturel n’a pas été lésé.

(33) Les auteurs qui défendent le « salaire familial », supposent d’ordinaire pour définir celui-ci une famille d’ouvrier ayant trois ou quatre enfants.

(34) Voir ANTOINE, BRUIN, CASTELEIN, CATHREIN, DE GRYSE, GENICOT, VAN GES-

TEL, VERMEERSCH (De iust.), etc. Ces auteurs sont à consulter sur l’ensemble des questions sociales.

peut dès lors traiter de voleur le patron, qui paie un salaire commun, mais insuffisant à l'entretien d’une famille. D’autre part on ne peut blâmer assez énergiquement les employeurs, qui, par pur esprit de fucre, ne tendent pas sincèrement à payer un salaire familial. Pour protéger les patrons contre une concurrence effrénée et garantir ainsi un salaire familial aux travailleurs, une sage intervention de l'Etat, combinée avec des conventions internationales, paraît souhaitable ou même nécessaire.

262. Après ce qui a été dit plus haut de la rupture du contrat de louage (n. 254-5) et du salaire (n. 259-60), nous pouvons formuler quelques conclusions sur le droit de grève (Conc. de Malines, d. 67).

Cesser le travail avant l'expiration du temps convenu (35) ou sans observer le délai de préavis de congé, constitue une injustice, si la cessation se fait sans raisons vraiment graves (n. 254), telles que la légitime défense, dans le cas de salaire insuffisant à l'entretien de l’ouvrier lui-même (n. 125, 260), de danger imminent et grave, corporel ou spirituel, et dans les autres circonstances énumérées à l’article 21 de la loi du 10 mars 1900.

Quand au contraire le terme est échu ou le préavis dûment donné, de telle sorte que les ouvriers ne sont plus liés envers le patron, il est en soi absolument loisible de ne pas renouveler l'engagement, c’est-àdire de cesser décidément le travail. — Il n’est pas non plus injuste de s’entendre dans ce but, sans émeute et sans contrainte aucune (36). Mais il faut absolument tenir compte du bien commun, de la justice légale et de la charité: à cause des inconvénients immenses de la grève pour le patron, pour les ouvriers eux-mêmes et leur famille, on ne peut recourir à ce moyen, que quand, foutes les tentatives pour le règlement pacifique du différend étant demeurées sans résultat, la grève paraît le seul moyen efficace pour atteindre une fin honnête de grande importance, comme une juste augmentation de salaire que le patron peut accorder facilement, une réduction du temps de travail exagéré; mais non, en général, un motif d'ordre politique (37) ou l’exclusion d'ouvriers non-syndiqués. En effet de même qu’il est loisible aux ouvriers d'engager leurs services à tel ou tel patron, de même l’employeur doit, en principe, être libre d'accepter qui lui plait.

(35) Voir art. 17 ss. de ia loi du 10 mars 1900. ; ;

(36) 11 y a injustice dans l'intention quand les ouvriers veulent extorquer ce à quoi ils n’ont certes aucun droit, comme une rémunération qui dépasserait le salaire commun maximum, équivalant déjà à un salaire familial. — Aussi dans les moyens la grève peut facilement donner lieu à des injustices, comme les tentatives incendiaires, ou les violences exercées contre les ouvriers qui voudraient rester au travail etc. — Sur la grève au point de vue moral, voir CATHREIN, GENICOT, LEHMKUHL, PESCH,' VERMEERSCH (De iust.); aussi du PASSAGE, Etudes,

(37) Pour atteindre efficacement un but politique, la grève devrait être générale, ou du moins provoquer l'arrêt complet des services publics. Or de tels moyens causent un dommage si considérable au bien commun, à la nation entière, qu'un but politique, comme l'extension du droit de suffrage, n’est pratiquement jamais une raison proportionnellement grave, capable de contrebalancer ces immenses inconvénients. Ces moyens extrèmes sont à mettre sur une même ligne qu’une révolte ou qu’une révolution (n. 55). — D'ailleurs les moyens légitimes, comme les interventions parlementaires, pourront remédier aux abus dans les services publics.

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