QUESTIONS SOCIALES
263. Les mêmes principes s’appliquent en sens inverse à une suspension du travail provoquée par le patron, congédiant ses ouvriers par voie de lock-out.
Si le patron rompt le contrat avant l'expiration du temps convenu,
ou sans observer le délai de préavis de congé, il commet, en principe, une injustice.
Si au contraire il arrète le travail après l'expiration du terme ou après avoir donné le préavis, il ne commet pas d’injustice, mais très souvent il se rendra coupable d’une faute très lourde contre la charité, en enlevant sans raison proportionnellement grave leur gagne-pain à des ouvriers nécessiteux. — Pour renvoyer un ouvrier, le fait seul qu’il est d’une manière légitime membre d’un syndicat (38), ne constitue pas une raison suffisante, Si au contraire l’ouvrier est vraiment dangereux pour les autres, par son impiété ou son immoralité, le patron non seulement peut, mais doit l’éloigner.
264. On ne saurait assez l’inculquer, les devoirs des patrons - ne se bornent pas à la stricte justice, mais comprennent des obligations de charité. Les patrons comme tels (39) doivent plus que personne, et cela sous peine de péché, non seulement s'abstenir de porter atteinte aux intérêts tant supérieurs que matériels de leurs ouvriers (ce qui offenserait la justice), mais ils doivent les. promouvoir en esprit de charité, comme Léon XIII l’a magistralement exposé dans son Encyclique Rerum novarum et comme le résume le canon 1524 du Code canonique.
Il s'ensuit que les prescriptions de la loi civile dans ce sens ne font guère que formuler et préciser des obligations de conscience, comme les mesures d'hygiène et de sécurité, le souci de la moralité, du repos dominical ou tout au moins du temps à laisser aux ouvriers pour remplir leurs devoirs religieux etc.
264bis. Sur l’ intervention de l'Etat en matière sociale on doit entendre largement le principe général de la compétence de l'Etat pour le « bien commun » (n. 82). Le libéralisme économique perd continuellement du terrain. Les moralistes admettent à l’unanimité que de bonnes lois sur la durée du travail, sur le travail des femmes et des enfants etc. sont très souhaïtables.
Aussi les lois qui obligent le patron à certaines allocations ou versements, comme les lois sur les assurances, les accidents du travail (24 déc. 1903)etc., sont obligatoires en conscience, au moins après jugement. Il est évident que le patron est tenu à réparation avant toute sentence, si par sa négligence volontaire, il a été cause de l’accident (n. 140). Mais en Belgique il n’est
ê justi Î trainte 38) Les employeurs pèchent contre la justice, quand par violence ou contra is! ut les travailleurs de s'associer pour défendre les intérêts légitimes de la classe ouvrière. à ; 2 (39) De même, dans une certaine mesure, les actionnaires des sociétés anonymes (n. 38).
jamais obligé au delà de ce que la loi prescrit, puisque celle-ci a établi une fois pour toutes une norme de réparation, que les parties sont censées accepter comme à forfait et qui d’ailleurs leur procure des avantages à tour de rôle. — De son côté l’ouvrier peut accepter la compensation fixée par la loi, eût-il par sa négligence volontaire donné lieu à son propre malheur. — Mais en cas de dol ou de production intentionnelle de l'accident, ces dispositions ne valent ni devant la loi ni en conscience: le patron coupable devra compensation complète, l’ouvrier coupable ne pourra rien accepter, même avant tout jugement (n. 138 ss.).
265. En matière d’adjudication et d'entreprise, il faut avant tout considérer les principes généraux, par exemple sur la réparation du dommage (n.139 ss.), sur le doi dans l’exécution, comme l'emploi de matériaux de moindre qualité qu’il n’était convenivetc:
Des dispositions plus particulières, comme les articles 1790 et 1792, obligent la conscience après jugement.
D'autre part l’article 2270, qui après 10 ans décharge de garantie les architectes et les entrepreneurs, peut valoir en conscience en supposant la bonne foi de leur part (n. 175).
À propos de l’augmentation de prix que solliciterait l’entrepreneur (ou l'architecte), l’article 1793, surtout dans sa contrepartie positive, est d'accord avec l’équité et l’usage général et oblige par conséquent la conscience (n. 206). L’entrepreneur peut donc exiger une majoration pour un cas grave et absolument fortuit, par exemple une inondation, à moins qu’il n’ait explicitement assumé tout risque. — S’estil trompé dans son estimation, la stricte justice permettrait de ne rien suppléer, excepté toutefois dans le cas d’une erreur considérable purement matérielle dans les calculs. En d’autres cas encore l’équité conseilléra quelque compensation.
La rescision concédée par l’article 1794 n’est pas de droit naturel. Sauf convention explicite, cet article n’oblige strictement la conscience qu'après jugement (n. 207-8).
Sur la responsabilité des entrepreneurs (a. 1797) du chef du dommage causé par leurs ouvriers voir n. 158 bis.
266. Contrat de société, — Touchant le contrat de société (a. 1832 ss.) la loi naturelle prohibe avant tout de s’unir en vue d’une exploitation illicite en soi, par exemple l'édition d’un mauvais journal, la fabrication ou la vente de moyens anticonceptionnels. — La loi civile (a. 1833) parle dans le même sens. Mais le droit et la jurisprudence ne sont pas toujours d'accord avec la morale, pour déterminer ce qui est illicite ou permis, Le cas échéant, on appliquera ce qui a été dit plus haut (n. 204) des contrats à objet ou sur cause illicite. Voir aussi n. 45.
Néanmoins les profits réalisés dans une société illicite peuvent se garder, s'ils ne sont pas du bien volé ou le résultat d’un dom-