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SOCIÉTÉ; PRÊT

mage injuste infligé au prochain. Dans ce cas, l’obligation de restituer incombe à chaque associé, d'ordinaire solidairement pour le tout (n. 157).

La répartition des profits et pertes se règle, aussi en conscience, par les stipulations du contrat, ensuite par les lois existantes (a. 1832-73; Code de Commerce L. I. T. IX) et les coutumes légitimes, auxquelles les parties sont sensées conformer leur accord (n. 206). Nous avons déjà insisté (n. 38, 153) sur les devoirs des actionnaires des sociétés anonymes.

267. Prêt. — Dans le prêt à usage, commodatum (a. 1875 ss.), la chose prêtée reste la propriété du prêteur. Par conséquent la perte ou le dommage qu’elle subit, est d’après la règle générale en conscience, à la charge du prêteur, — à moins que l’emprunteur (1°) n’en soit la cause volontaire, mettons par son imprudence et sa mauvaise foi à employer la chose à un autre usage ou à la garder plus longtemps qu’il n’était convenu; — ou (2°) n'ait garanti tout dommage, par convention explicite; — ou (3°) ne soit condamné légitimement pour faute juridique (n. 139 ss. et art. 1881-2).

Quand l’emprunteur ne pourrait sauver la chose, mettons en cas d'incendie, qu’en laissant périr son propre bien, il n’est en conscience tenu de soustraire au danger la chose empruntée, que si elle est notablement plus précieuse que la sienne.

Touchant les frais (a. 1800), les défauts occultes (a. 1891) etc. il ne peut guère s'élever de doute de conscience, puisque les principes généraux du droit naturel (comme n. 138 ss.) sont applicables.

268. Dans le prêt de consommation, mutuum (a. 1892 ss.), la chose prêtée devient la propriété de l’emprunteur. Donc la perte ou le dommage est à la charge de celui-ci, et cela depuis le moment où la chose prêtée est remise à l’emprunteur ou à un tiers qui la reçoit en son nom (40).

Même dans le prêt « sans intérêt », si l’emprunteur ne rend pas la chose au terme convenu, il en doit intérêt à partir du jour de l’avertissement (a. 1904; loi du 1 mai 1913). Ce qui est obligatiore en conscience, même avant jugement, si les parties ont voulu contracter suivant cette clause légale (n. 206).

269. Le prêt à intérêt (a. 1905 ss.) soulève une grosse question de conscience: jusqu’à quel point cette convention est-elle juste et licite ?

Tous les moralistes catholiques estiment injuste d'exiger en retour plus que le capital, uniquement pour le fait d'avoir prêté celui-ci. La raison est évidente: par le prêt, considéré absolument en lui-même, le

(40) D’après la convention des parties et les dispositions légales (a. 1889, 1900), il faudra sagement estimer combien grave doit être la raison, permettant au préteur, dans le prêt d'usage comme dans le prêt de consommation, d’exiger le remboursement du capital avant le terme convert. Si les parties ne tombent pas d'accord, elles peuvent recourir au tribunal. .

prêteur ne fournit rien de plus que le capital: à quel titre exigerait-il qu’on lui rende davantage? la justice consistant précisément dans l'égalité entre ce qu’on donne et ce qu’on reçoit. Telle est d’ailleurs la doctrine constante de l'Eglise (v. Code canonique, c. 1543).

Mais si quelque autre raison, un titre extrinsèque et accessoire, vient s’ajouter, il est juste et équitable d’exiger proportionnellement un intérêt. Un tel fitulus se trouve dans le profit, lucrum cessans, que le prêteur aurait du réaliser avec son bien, — ou dans quelque autre dommage, damnum emergens, résultant pour lui du fait de n'avoir pas son argent en mains, ou dans le danger de perdre définitivement le capital, periculum sortis, ou dans une difficulté spéciale que le prêteur rencontre pour récupérer son bien, — ou enfin dans une stipulation pénale convenue d’avance pour le cas où l’emprunteur ne rembourserait pas le capital au moment voulu.

Dans les circonstances modernes, il y aura presque toujours un ou plusieurs : de ces titres accessoires pour légitimer l'intérêt. Même, peut-on dire, maintenant, dans les pays civilisés, la simple possession de capitaux, le fait de les avoir à sa disposition, a en soi et dans l'estimation commune une véritable valeur (pretio aestimabile), puisque tout le monde peut trouver facilement le moyen de rendre des sommes, mêmes minimes, productives dans le commerce ou l’industrie. Par conséquent on ne peut plus inquiéter en conscience celui qui régulièrement exige un intérêt modéré.

On ne dépasse certes pas la mesure de la justice en exigeant un intérêt équivalant au « taux légal » fixé éventuellement par la la loi, à peu près comme celle-ci fixe parfois le prix de vente (n. 239). — En Belgique « l'intérêt légal » se comprend dans un autre sens, notamment l'intérêt de 4 1/2% ou 5 1/2% qui en certains cas est imposé par le tribunal. D'ailleurs ce taux-là ne sera pas usuraire. Il n’y a pas encore d’usure à demander un taux dépassant quelque peu le taux commun ou usuel ou le taux légal, quand les titres ou raisons accessoires, dont il a été question plus haut, se vérifient dans une mesure exceptionnelle, comme il peut se faire facilement dans les opérations de banque. — Mais, par contre, c’est une usure abominable que de hausser l'intérêt d’une manière démesurée, pour la seule raison que l’emprunteur a un besoin d'argent plus pressant.

269bis. Concluons qu’ils attaquent l'Eglise sans motif, ceux qui lui reprochent d’avoir dû modifier sa doctrine sur l'intérêt et l'usure. Maintenant comme autrefois, l'Eglise enseigne qu’il y a usure à exiger un intérêt pour le fait seul d’avoir prêté; autrefois comme maintenant elle admettait les titres extrinsèques comme motifs légitimes d'intérêt. Or comme actuellement ces raisons accessoires sont presque toujours vérifiées et comme la simple possession de l’argent a une valeur (n. 269), l'intérêt est devenu généralement licite. Voilà l’immutabilité dans les prin-

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