PRÊT A INTÉRÊT
cipes combinée avec l'adaptation sage de la solution aux circonstances modifiées.
270. Par des considérations analogues on légitime en conscience l’intérêt composé. — Notre Code (a. 1154) y met une sage limitation, en exigeant que les intérêts soient dus au moins pour une année entière. Ce qui vaut en conscience, même avant jugement, sauf dérogation explicite, Pemprunteur entendant bien profiter de cette disposition légale (n. 206). Mais on doit excepter le cas du compte-courant des banquiers, qui au bout de trois ou de six mois considèrent les intérêts comme productifs et comptent en outre une commission pour compenser la charge d’avoir toujours des fonds disponibles.
271. La constitution de rente (a. 1909 ss.), la rente viagère (a. 1968 ss.), les opérations de change n’ont en elles-mêmes rien de répréhensible au point de vue moral. L'Eglise ne les a jamais interdites.
Aussi à notre point de vue, elles ne donnent guère lieu à des remarques particulières. Il suffira d’v veiller soigneusement à l'application des principes généraux: l’égalité entre les parties, lPintérêt et le prix légitimes, l'interprétation loyale du contrat suivant la volonté des parties, s’accommodant aux lois et aux coutumes honnêtes. Aïnsi il est injuste, même en conscience, de refuser de servir plus longtemps une rente viagère en remboursant le capital, même si on renonçait à la répétition des arrérages payés (a. 1979).
En particulier, quant à la lettre de change, il faut tenir compte des dispositions de notre Code de Commerce (L. I. T. VII). — Dans bien des artifices plus ou moins avouables, employés au risque de ne pouvoir donner au temps convenu ce qui revient à chacun (n. 221), il y a sans contredit une faute devant Dieu.
272. Quant à l’infinie variété des opérations de banque, il est décidément impossible de délimiter ici jusqu’à quel point il s’y glisse de l'usure, jusqu’à quel point elles sont injustes en conscience (41). Contentons-nous d’indiquer la formule à laquelle se laisse ramener le jugement à porter dans les cas pratiques: « Tout bien considéré, et notamment les circonstances et ramifications du contrat, existe-t-il une certaine égalité entre les parties ? l’ensemble de l’opération revient-elle à un prêt avec intérêt raisonnable, à une vente équitable, à un contrat de société honnête, ou à quelque autre convention juste ? » Voir aussi n. 206, 289-90.
273. Nous devrions en dire autant des opérations de commerce. Qu'on n’y perde pas de vue les principes sur la vente (n. 233 ss.
(41) Pour plus amples développements au point de vue moral, voir ANTOINE, CARRIÈRE (De contr.) MARRES, WAFFELAERT etc.
243, 248 ss.), et, pour la juste interprétation de ce contrat, l’intention et la volonté des parties d’après leur convention explicite, les lois existantes et les coutumes légitimes (n. 206). Ainsi tel contrat à première vue s’écarte de la stricte justice, alors que, tout bien pesé, on peut le tenir pour honnête, puisque les parties sont d'accord pour lui donner, d’après les nouveaux usages reçus, un caractère plus aléatoire (n. 289-90). |
274, Dépôt. — Dans le contrat de dépôt (a. 1915 ss.) la chose reste la propriété du déposant. La perte ou le dommage qu’elle subit, est donc, en conscience, à la charge de ce dernier, à moins que le dépositaire (1°) n’en soit la cause coupable comme par son imprudence de mauvaise foi à employer l’objet à un usage défendu; — ou (2°) n’ait, par convention explicite, voulu répondre de tout dommage; — ou (3°) ne soit condamné légitimement pour faute juridique (comme en vertu des art. 1929, 1952-3, 1784-5) à compensation (n. 139 ss.).
275. Le dépositaire ne peut faire aucun usage de la chose déposée, auquel le déposant ne consent ou ne consentirait pas. Par tout usage illégitime de quelque importance, le dépositaire se rend gravement coupable, à moins qu’il ne soit assuré de pouvoir au besoin fournir aussitôt de ses propres deniers pleine indemnité au déposant.
S'il a réalisé quelque profit, disons des intérêts, avec des valeurs qu’il devait conserver improductives, il peut néanmoins garder ce gain comme fructus industriae, jusqu'à jugement contraire (cpz. a. 1846, 1996), à condition que le déposant ne subisse en fin de compte aucun détriment (n. 135 note).
Nous avons déjà fait remarquer (n. 225 note) que le terme « dépôt » désigne parfois un véritable prêt à intérêt.
276. Le dépositaire doit en principe rendre la chose à la demande du déposant.
Si toutefois le dépositaire à la certitude qu’elle est du bien volé, il doit autant que possible la faire revenir à son propriétaire (cpz. a. 1938). — Quand le fait de rendre la chose aurait des effets dommageables, la charité du moins fera différer la remise au déposant, par exemple s’il fallait rendre des armes à quelqu'un qui a perdu l’usage de la raison, ou s’il fallait rendre un mauvais livre etc.
Quand le déposant se trouve en outre débiteur envers le dépositaire, celui-ci ne peut, suivant notre droit, acquitter ces dettes sur la valeur déposée. En conscience toutefois pareille conduite ne serait pas toujours blâmable, particulièrement dans le cas où il n’y a pas d’autre moyen de faire tenir à chacun ce qui lui revient (cpz. n. 129-30).
277, Le dépôt se fait d'ordinaire à l’avantage du déposant. Il n’en est pas de même du seguestre (a. 1955 ss.), ni du nantisse-
ment (a. 2071-91), gage ou antichrèse.
D’ailleurs, pour la conscience, ces contrats donnent lieu à peu de