DÉPOT; MANDAT
remarques, dès qu’on a insisté en général sur la fidèle observation des stipulations du contrat. — La nullité absolue de la clause, qui autoriserait le créancier à disposer du gage, en certains cas, sans les formalités légales (a. 2078, 2088), semble intéresser la conscience même avant jugement (n. 212).
À propos d’hypothèques, on doit en général considérer comme obligatoires en conscience, avant jugement, les dispositions de notre loi du 16 déc. 1851. — Voir aussi Code de Commerce, L. ET, VE
278. Transaction. — En matière de transaction (a. 2044 ss.), on doit en conscience considérer surtout les principes généraux de l'erreur substantielle, de la violence et du dol, qui font éventuellement conclure au moins à la faculté de résilier la transaction (n. 195 ss.).
Les déterminations plus précises de notre droit (a. 2052 ss.) entrent aussi en ligne de compte pour la conscience, avant tout jugement, parce que les parties entendent d'ordinaire leur accord suivant la loi (n. 206), sauf stipulation contraire, dérogeant par exemple aux articles 2055 ou 2057 B. En effet la transaction, en principe, ne vaut en conscience que pour les points sur lesquels les parties entendent transiger.
Les conditions de la transaction doivent se déterminer équitablement suivant les droits probables des parties, à moins que l’une d’elles ne veuille librement se montrer facile.
Celui qui de propos délibéré représente son droit comme plus considérable ou plus probable qu’il n’est en réalité, commet une tromperie injuste. — En tout cas il faut veiller avec soin à ce que chaque contractant donne un consentement parfaitement libre.
279. Cautionnement. — Sur le cautionnement, fideiussio (a. 2011 ss.) nous pouvons être brefs: il ne s’élèvera guère de doute de conscience sur ce contrat, qui est certes obligatoire devant Dieu et se conclut en général suivant les dispositions légales.
Les stipulations comme celles des articles 1119 ss. obligent aussi la conscience.
280. Mandat. Le mandat (a. 1984 ss.) donne au contraire souvent lieu à des cas compliqués. Le principe, dominant toute la matière, est que le mandataire agit au nom du mandant, et par conséquent ne peut d'aucune façon outfrepasser les instructions reçues (42). Le fait-il, il agit à sa propre responsabilité. Si au contraire il nanque à exécuter intégralement et fidèlement le
(42) En droit naturel il ne semble pas essentiellement impossible d’être mandataire des deux parties à la fois. Mais cette façon d’agir est à déconséiller, même dans le cas où le droit de chaque partie est d'avance nettement délimité, où dès lors le mandataire n’aurait qu’à réaliser cette solution qui donne à chacun ce qui lui est dû. — Quand au contraire les conditions d’un contrat doivent être débattues par le mandataire au plus grand avantage de son mandant (par exemple acheter au plus bas prix) et que l’autre partie vise de même à obtenir les conditions qui lui sont le plus favorables (comme vendre au plus haut prix), il parait impossible que la même personne soit dûment mandataire des deux parties.
mandat, il doit réparation au mandant: 1° s’il a été volontairement négligent, — ou 2° s’il a garanti par convention explicite l'exécution intégrale, quoi qu’il pût arriver; — ou 3° s’il est condamné légitimement à des dommages et intérêts, pour faute juridique (n. 140-1).
Notre droit civil (a. 2000) impose au mandant la compensation du dommage subi par le mandataire à l’occasion de sa gestion et sans imprudence qui lui soit imputable. Cela n’oblige en conscience qu’après jugement ou en cas de convention explicite sur ce point. Le droit naturel n’impose pas une telle réparation, si le mandataire s’est chargé de la tâche avec pleine connaissance et liberté (n. 153 note).
Voir plus haut (n. 153) comment, dans le cas d’un mandat coupable au détriment d'un tiers, celui-ci doit être dédommagé; de même (n. 248) quelques remarques sur la vente par l'entremise d’un mandataire.
281. La gestion d'affaires, negotiorum gestio (a. 1372 ss.), fait naître, tant devant la conscience que devant la loi, à peu près les mêmes devoirs que le mandat explicite. Voir ce qui a été dit plus haut (n. 135 note) sur l'obligation de remettre les objets trouvés.
Qui a bien géré l’affaire d’autrui, a le droit strict d’être indemnisé pour toutes les dépenses nécessaires ou utiles, faites dans ce but. Il peut en outre demander une récompense convenable, qu’il serait mesquin de refuser.
282. Contrats aléatoïres. — Dans les contrats aléatoires (a. 1964), tout autant que dans les autres conventions intéressant la justice commutative, on doit poser, en règle générale, l'égalité aussi parfaite que possible entre les deux parties. Ce qui, suivant la nature du contrat, revient à la juste proportion qui doit exister pour les contractants entre leur profit éventuel ou certain, et leur charge ou perte certaine ou éventuelle. À mesure que les risques, ou inversement les chances, sont plus probables et en soi plus considérables, ils doivent se chiffrer par une estimation pécuniaire plus élevée.
283. Le contrat d'assurance occupe, par son importance pratique, le premier rang parmi les conventions aléatoires.
L’assureur a l'obligation morale d’être constamment capable de compenser autant de dommage garanti qu’il en arrivera probablement. S'il ne l’est pas, il n'a pas le droit, en stricte justice, de toucher la totalité des primes annuelles, puisque, en réalité, il ne fournit pas une garantie correspondante. Néanmoins en cas d'accident il est redevable, en conscience, de compensation complète, ne fût-ce que pour réparer sa tromperie dommageable: en se prétendant en état de garantir toute la valeur, il