ASSURANCE
a détourné l’assuré de chercher auprès d’autres assureurs une garantie réelle.
L’assureur ne peut pas exiger une prime exagérée, eu égard à la valeur, suivant l’estimation commune, du risque à courir.
283bis. L’assuré a comme première obligation de payer la prime annuelle, convenablement fixée. Ce qui ne donne lieu à aucun doute de conscience, quand le montant en est déterminé numériquement. — Mais le devoir de l’assuré de verser fidèlement la prime, n’est pas moins certain, quand elle dépend des circonstances, par exemple quand elle se calcule à tant pour cent du salaire payé de fait aux ouvriers: le patron coupable de déclaration mensongère, reste redevable des soustractions opérées, même si dans l'intervalle l’assureur n’a eu aucun accident à lui compenser.
284. En second lieu, la justice exige de l’assuré qu’il déclare exactement le risque existant (à moins que la société d’assurances n’exige aucune déclaration de ce genre) et qu'après coup il ne l’augmente pas, à l’encontre des stipulations du contrat, détaillées d'ordinaire dans la police d'assurance, — L’assuré a-t-il fait usage de tels procédés, même de bonne foi, que surgissent aussitôt des questions de conscience très compliquées sur la valeur du contrat et le droit de percevoir l'indemnité en cas d'accident.
Si les agissements incorrects de l’assuré sont si considérables que la société n’eût aucunement voulu conclure l'assurance (43), il y a sans aucun doute erreur substantielle dans la convention (n. 195, 4), étant donné que précisément la grandeur du risque est prédominante pour déterminer l’objet du contrat d'assurance. Dans ce cas le contrat est invalide, aussi en conscience et indépendamment de tout jugement; après un accident, l’assuré (ou ses ayants-droit) ne peut accepter l'indemnité, que la société présente, dans la persuasion que le contrat s’est fait régulièrement; toutefois l’assuré peut récupérer le montant des primes payées, moins les frais que l’assureur a faits pour conclure le contrat. En un mot, les choses doivent être remises en état, comme si on n'avait pas voulu conclure.
Si au contraire les irrégularités commises n’ont point cette importance, de sorte que la société eût néanmoins voulu conclure, mais pour une prime plus élevée, l'erreur n’est qu’accidentelle (n. 196). Il suifit dans ce cas pour régulariser la situation, même si l’assuré avait agi de mauvaise foi, de suppléer ce qui manque aux primes versées; si un accident s’est déjà produit, on ne peut percevoir qu’une indemnité diminuée en proportion de l'insuffisance des primes. — Notre loi (44),
(43) Ce qui n’arrivera que rarement suivant les dispositions actuelles des compagnies d’assurances. — Voir en particulier n. 286 sur l’assurance sur la vie.
(44) Loi du 11 juin 1874, a. 9, 11; Code de Commerce, L. I, T. X-XI. — Assurer au dessus de la valeur ne répond point au concept strict de l’assurance; des assurances multiples au delà de la valeur entière ne sont pas reconnues par la loi
(a. 12). Toutefois la conscience re réprouve pas nécessairement ces contrats, s'ils se font sans fraude.
il est vrai, s’exprime beaucoup plus sévèrement, en déclarant « nulle » toute assurance viciée de la façon susdite. Toutefois pour autant que cette rigueur dépasse la loi naturelle, elle n’est obligatoire en conscience qu'après jugement. Voir n. 209.
284bis. Les termes de la police d'assurance fournissent la norme fondamentale, même en conscience, pour délimiter le dommage garanti et donnant lieu à compensation.
Si l’assuré (ou ses proches) a lui-même causé le dommage ou l'accident, ou n’a pas fait la diligence voulue pour l’atténuer, il ne peut (45) certes en conscience percevoir l’indemnité, s’il a agi volontairement et de mauvaise foi (46). — S'il n’y a pas eu de faute en conscience, il peut demander l’indemnité, à moins que la police d'assurance, écartant tout dommage causé par le fait de l’assuré, ne l’entende même d’un fait involontaire; d’ailleurs si un jugement (par ex. en vertu de l’art. 16 ss. de notre loi) intervenait contre lui, tout son droit à compensation tomberait à néant. Pour prévenir semblable sentence légitime, il ne pourrait être question pour lui, malgré toute sa bonne foi, d’employer un mensonge devant le tribunal (cpz. n. 140-1).
285. Quiconque a reçu une compensation, à laquelle en conscience il z’avait pas droit en tout ou en partie, doit en principe restituer à la compagnie d’assurances. Ce qu’il pourra faire d’une manière occulte, sans se trahir (47), pour échapper aux pénalités et au déshonneur. Dans un cas extraordinaire où pareille restitution occulte serait impossible, il suffit de distribuer la somme en question aux pauvres ou en bonnes œuvres (n. 132), si de ce chef aucun des actionnaires de la compagnie ne subit une grande perte.
286. Ces principes sont applicables à foutes les variétés d'assurances (48), maritimes et terrestres, contre l’incendie ou tout autre sinistre, aux assurances d’ordre social contre les accidents du travail etc. et en particulier à |” assurance sur la vie. Les détails, dans chacune de ces variétés, se déterminent d’après les clauses du contrat. Il peut arriver, par exemple, dans l’assurance sur la vie, qu’un contrat qui, même en conscience, était abso-
(45) Ses héritiers non plus, s’ils ont la conscience certaine de la culpabilité du US ce qui se cache sous mille artifices: un incendie soi-disant fortuit fournira à bon compte une habitation toute neuve; un vieux navire ira échouer sur un banc de sable, tout juste au moment où il faut le remplacer etc. etc.
(47) Ce qui présente toutefois l'inconvénient que la compagnie ne saura guère de quel sinistre on lui restitue l’indemnité, et (à cause de la pratique de la réassurance entre compagnies) à quelle société en définitive et dans qu’elle mesure cet argent revient. Cependant comme de tels cas arrivent à tour de rôle aux différentes sociétés, au bout d’un certain temps il y aura compensation entre elles, permettant de suivre la règle: il suffit de restituer (d’une façon occulte) à la compagnie même qui a directement dédommagé l'assuré.
(48) À propos de la loi sur les accidents du travail, nous avons déjà rappelé plus haut (n. 264) comment la compensation est obligatoire en conscience pour le
patron, et partant pour l’assureur subrogé aux obligations de celui-ci; comment d'autre part l’ouvrier peut réclamer et percevoir l’indemnité.