JEU; PARI
lument invalide pour déclaration substantiellement insuffisante du danger (n. 284), soit accepté par la compagnie comme inattaquable après une ou plusieurs années: vu cette ratification consentie par l’assureur, le contrat est aussi en conscience valide à partir de ce moment.
287. En matière de jeu et de pari la loi n’accorde pas d’action, si ce n’est dans des cas très particuliers. De même le perdant ne peut en principe répéter ce qu’il a volontairement payé (a. 1965-7). L’« exception de jeu » se légitime par raison de bien commun: l’Etat ne doit d'aucune manière encourager ni protéger semblables conventions. Ce qui toutefois ne signifie pas, que la loi veuille éteindre toute « dette naturelle» ou obligation de conscience (cpz. n. 175).
Car le droit naturel reconnait, à certaines conditions, ces contrats comme obligatoires en conscience. À cet effet est requise, en premier lieu, une certaine égalité entre les concurrents (n. 282), chaque partie doit être capable de faire face à ses obligations, par ses ressources actuelles ou futures, sans exposer ou employer le bien d'autrui; enfin le contrat doit être conclu avec pleine liberté et sans fraude, et en outre sans stipulations illicites ou absolument déraisonnables (49).
Il n’est que trop évident que la pratique habituelle de pareilles conventions de jeu conduit inévitablement à toute espèce d’abus et de malheuts; ruine des familles, détestable esprit de « lucre sans travail », tromperies de tout genre etc. — L'établissement de maisons de jeu publiques, et même l’aide qu’on leur donne en fournissant par exemple des fonds considérables, constituent donc une faute grave. L'Etat ne peut tolérer ces foyers de corruption que quand il est vraiment impossible de les supprimer (cpz. n. 77).
Les loteries publiques, même quand la justice est absolument sauve, ne méritent aucune approbation, à cause du même esprit de «lucre sans travail » qu’elles développent. — Cette raison w’existe pas contre les tombolas au profit de bonnes œuvres, où les participants donnent bien au delà de la valeur des chances qu’ils acquiérent. La loi qui soumet ces loteries à une autorisation préalable (31 déc. 1851) est évidemment purement pénale.
288. Les principes sur le jeu doivent être sagement appliqués, mutatis mutandis, aux spéculations de Bourse. — En premier
(49) Risquer en une fois une très forte somme est une prodigalité déraisonnable, constituant une faute devant Dieu. Par conséquent, si le jeu se conçoit comime une promesse de donner en cas de perte, la partie perdante ne peut être strictement obligée de payer un telle somme, puisqu'on ne peut jamais être tenu d’exécuter ce qui est coupable en soi. — Mais d'ordinaire, quand l’enjeu est déposé sur la table, il est entendu que l’enjeu passe au vainqueur par le fait même de la victoire. Dans cette acception du contrat, le joueur ne veut pas assumer l’obligation de poser un acte immoral, et le n. 204 n’est plus applicabie.
lieu les contractants doivent être capables de faire face à leurs obligations (n. 221) sans exposer le bien d'autrui ou employer la violence ou le dol. Dans ces conditions, les opérations à terme ne sont pas en elles-mêmes immorales, même si l’on ne songe nullement à livrer les marchandises ou les valeurs, mais seulement à percevoir ou à payer la différence des cours (50). Donc ces contrats obligent en conscience (51), même si les tribunaux appliquaient l’« exception de jeu » pour écarter toute action.
Mais la pratique habituelle de tels contrats donne lieu chez certains, surtout chez les non-professionnels, à toute -espèce d'abus, à des imprudences graves par lesquelles ils s’exposent eux-mêmes et leur famille à la ruine, à une fièvre passionnée et #rompeuse de « lucre sans travail » utile, etc. Souvent aussi on ne s’en tient point aux formes relativement simples de la spéculation légitime; on mène les jeux de Bourse par des voies peu avouables, au moyen d'artifices de tout genre, de fausses rumeurs etc., où la stricte justice ne se retrouve plus du tout (n. 243).
Contenues dans certaines limites, et exercées par des professionnels, c’est-à-dire de véritables négociants, les bonnes spéculations de Bourse peuvent avoir une influence économique profitable. À ces marchés à terme légitimes, l’« exception de jeu » ne devrait jamais être appliquée. On peut espérer, dans l'intérêt public, une loi bien conçue, faisant une distinction nette entre professionnels et non-professionnels, pour refréner Îles jeux de Bourse répréhensibles (52). Que cette loi enlève nettement toute valeur naturelle et partant toute obligation de conscience aux jeux de Bourse qu’elle réprouve, ainsi qu'aux « couvertures » par lesquelles on aurait voulu en garantir les obligations (n. 210).
289. Pour conclure ce chapitre constatons, comme symptôme moral de notre temps, que les contrats aléatoires ont pris une place considérable dans les opérations financières et commerciales. Dans certains contrats, même dans la vente et la licitation, le caractère aléatoire est beaucoup plus accentué qu’autrefois: à côté de l’élément chance, l’habileté personnelle contribue à faire de ces conventions une « lutte au plus adroit ». — Mais ne concluons pas aussitôt à la stricte injustice, aussi longtemps
(50) Les opérations à prime, la prolongation, le report et le déport ne contiennent pas non plus en elles-mêmes une injustice. — Sur les opérations de Bourse au point de vue moral, voir ANTOINE, CARRIÈRE (De contr.), PESCH, WAFFELAERT (De iust. 1, n. 654) etc.
(51) La loi pourrait rendre ces conventions de prime abord invalides en conscience (n. 210). Mais rien ne prouve qu’elle ait voulu le faire jusqu’à présent. — De même, en principe, il existe encore un devoir moral au sujet des gages ou couvertures, données en garantie de l’exécution des obligations légitimes (n. 277). Ce devoir oblige la conscience, quelle que soit la jurisprudence actuelle au sujet des actions en revendication de ces gages.
(52) Voir DE PELSMAEKER et Rech#skundig tijdschrift, janvier-février 1912; voir aussi le projet de loi déposé en 1913.