DONATIONS, SUCCESSIONS, TESTAMENTS
SOMMAIRE. — Donation entre vifs (291-2); incapacité de donner (293), de recevoir (294-5); dispositions particulières (296-9).
Droit d’'héritage (300-1).
Succession ab intestato: régulière (302-5), irrégulière (306-8). — Acceptation de la succession; dettes (309); rapport (310).
Testament; substitution (311-2). — Conditions de validité en droit naturel (313); incapacité de donner (314) ou de recevoir (315) par testament; conditions (316). Réserve (317-21). Testaments « informes » (322-4) et donation « pour cause de mort > (325-7), spécialement en cas de «bonnes œuvres » (328-30). — Legs et institutions d’héritiers (331-2). — Révocation des testaments (333-5).
291. Au point de vue de la conscience, aussi bien que devant la loi civile, les principes sur les donations, les successions et les testaments se ressemblent tellement, que, suivant l'exemple du Code lui-même, nous les réunissons sous la même rubrique. Pour passer graduellement des Contrats aux Successsions nous traiterons d’abord de la donation entre vifs.
Donation entre vifs. — Ce contrat (a. 894) produit le transfert de la propriété, si la chose est déterminée, dès que le bénéficiaire accepte la donation (n. 192, 194 et la note sur l’art. 932). La fradition réelle de l’objet n’est donc pas requise pour que la donation soit parfaite (a. 938). Ces dispositions intéressent la conscience (n. 206). En d’autres termes, aussitôt que la donation d’une chose déterminée est conclue, le donataire a véritablement ius in re. — La donation d’un bien encore indéterminé ne confère qu'un ius ad rem, à peu près comme une promesse de donner, obligeant en justice (n. 189). — Au contraire une promesse n’obligeant qu’en vertu de la fidélité, ou un simple propos de donner, fût-il déjà manifesté à l’autre partie, ne confère à celle-ci aucun droit.
292. La donation est dans notre droit (a. 931), un contrat solennel, exigeant certaines formes pour exister devant la loi. En conscience, cette exigence légale ne vaut tout d’abord que dans les limites mêmes déterminées par la jurisprudence et la doctrine des auteurs. Ainsi les formalités ne sont pas requises dans la