‹ Droit et moraleChapitre 81 sur 126 · DONATION ENTRE VIFS · texte numérisé non relu

DONATION ENTRE VIFS

donation d’un bien meuble faite de la main à la main ou équivalemment; ni dans la remise d’une dette; ni dans les donations déguisées.

Mais même dans le cas, où les formes sont indispensables pour la valeur légale de la donation, nous pouvons au point de vue de la conscience appliquer la théorie exposée plus haut (n. 211) sur les contrats « nuls ». Nous l’avons d’ailleurs déjà fait dans les exemples cités à cet endroit. Voir pareille application aux testaments, n. 322-4.

293. Quand la donation émane d’une personne, capable en droit naturel, mais, d’après le droit civil, écapable de donner (a. 901 ss.), nous nous trouvons devant un contrat rescindable (n. 201-2, 207-8). — Par conséquent, tant qu’une sentence n’est pas intervenue, le donataire peut, en stricte justice, garder ce qu’il a déjà reçu. D’autre part tout intéressé peut licitement faire annuler cette donation par le tribunal. Cette solution s'applique en particulier aux donations faites par des mineurs (n. 201; a. 903-4), par des femmes mariées (n. 202; a. 905), par des interdits (n. 202). — Sur les débiteurs embarassés, voir quelques remarques n. 226 ss. et 298.

294. La même réponse s'applique à la donation faite à une personne capable en droit naturel, mais, d’après le droit civil, incapable de recevoir. — Des dispositions légales restreignent la capacité de recevoir des enfants illégitimes (1) soit adultérins ou incestueux (a. 762), soit simplement naturels (a. 756-8, 908); des époux entre eux (a. 1091-1100); des tuteurs (a. 907); des médecin, pharmacien, ministre du culte, c'est-à-dire du confesseur (a. 909), qui ont pris soin d’une personne pendant la maladie dont elle meurt (2).

Dans tous les cas, dans la supposition que la donation est valide en droit naturel (3), les dispositions civiles valent en con-

(1) I1 peut paraître étrange que la morale permette aux enfants naturels et même aux enfants adultérins et incestueux de recevoir (avant jugement) plus que la loi ne leur concède (a. 908, 756-8, 762). — A coup sûr, il peut exister des circonstances où un tel avantage conféré aux enfants illégitimes causerait du scandale dans le sens théologique (n. 35) et dans ces cas il y aurait péché, mais pas contre la justice. C’est en effet sur ce dernier point que nous voulons insister: ni les parents en conférant cet avantage, ni les illégitimes en l’acceptant, ne sont injustes vis-à-vis des héritiers légitimes; cpz. l’argument développé au n. 317.

(2) La loi exige aussi une autorisation officielle pour que les associations et établissements d’utilité publique puissent accepter les donations (a. 910, 937). Quand ces institutions sont purement laïques, ou même quand elles sont des institutions charitables régies par le pouvoir civil sans protestation de la part de l'Eglise (par ex. les « bureaux de bienfaisance », les « hospices »), on peut considérer l’autorisation officielle comme nécessaire à la validité en conscience de la donation. — Sur les libéralités faites aux associations d’ordre spirituel voir n. 295 et 328.

Une donation acceptée par un mineur, une femme mariée etc. autrement que ne le prescrivent les art. 933-6, est-elle devant la loi inexistante (n. 211) ou seulement rescindable (n. 207-8) ? Au point de vue de la conscience, la chose est de peu de conséquence.

(3) Ce qu’il faudra prendre en sérieuse considération dans les donations au pro-

fit de tuteurs (a. 907), d’époux en secondes noces (a. 1098): ces libéralités pourraient facilement manquer de la pleine connaissance et de la pleine liberté requises.

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