‹ Droit et moraleChapitre 82 sur 126 · VIT. DONATIONS · texte numérisé non relu

VIT. DONATIONS

science de la manière exposée en général (n. 207-8) sur les contrats légalement rescindables (4). — En conséquence, comme au numéro précédent, le donataire peut en stricte justice et jusqu’à jugement contraire garder ce qu’il a déjà reçu. Qu'on songe par exemple au médecin qui aurait accepté, pour lui-même, quelque don du malade, contrairement à la loi civile, mais d’une manière valide en droit naturel. D'autre part, les héritiers ne sont pas tenus en conscience de livrer le bien donné, mais pas encore remis, au médecin. Ils peuvent aussi licitement faire annuler cette donation par le tribunal.

Pour le for interne ces solutions ne varient point, quand la donation est déguisée sous la forme d’un contrat onéreux, ou se fait à une personne interposée.

295. Dans les solutions qui précèdent (n. 292-4), il y avait autrefois certaines modifications à introduire quand il s'agissait de « bonnes œuvres » : celles-ci en effet sont, en principe, exclusivement régies par le droit naturel et canonique (n. 328). Mais en cette matière le Code de droit canon (1917) contient une concession très importante: il applique aux contrats, donc aux donations entre vifs, en matière ecclésiastique, les lois civiles des pays respectifs, à moins qu’elles ne violent les principes du droit naturel ou canonique (can. 1529). — On pourra donc, même quand il est question d’une bonne œuvre, exiger en conscience, pour la validité certaine d’une donation entre vifs, les formes requises civilement (n. 292). — Inversement on ne peut en conscience suivre le droit civil, quand il supprime une libéralité faite à un établissement ecclésiastique, dont il ne reconnait pas la personnalité: cette disposition est contraire au droit de propriété de l'Eglise (n. 98). — Heureusement que le cas ne se présentera guère en Belgique, grâce à la loi de 1921 sur les « associations sans but lucratif » etc.

296. Les dispositions des articles 943-5, pour autant qu’elles dépassent la loi naturelle, n’obligent en conscience qu'après jugement ou en cas de convention explicite à ce sujet (n. 207-8). — Le aroit naturel ne statue nullement que seuls des biens présents peuvent être l’objet d’une donation (a. 943). Le droit canon exige même des religieux, dans certains cas de renonciation à leurs biens, qu’ils se dépouillent de leurs droits éventuels à une succession (n. 309 note). — L'article 944 dépasse aussi le droit naturel, si la « condition >» mentionnée est autre chose qu’une condition suspensive purement potestative (n. 217). — Dans le cas visé par l’article 945, le dol et l’escroquerie donneront souvent même de par le droit naturel (n. 197), la faculté de résilier le contrat (5).

297. Remarquons en outre que la donation, étant un vrai contrat,

(4) Si ia réserve des héritiers légitimes s’en trouve entamée, voir n. 318. (5) Les art. 946-52 ne donnent guère lieu à des difficultés de conscience.

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