‹ Droit et moraleChapitre 83 sur 126 · DONATION ENTRE VIFS · texte numérisé non relu

DONATION ENTRE VIFS

est soumise aux raisons générales de rescision: l'erreur (n. 195-7, voir surtout n. 196, 2°), le dol (n. 197), la violence (n. 198).

On doit bien prendre en considération ce qui a été dit plus haut de l’objet et de la cause des contrats (n.203-5), des conditions (n. 213 ss.; voir en particulier n. 215-6, au sujet des conditions non-admises par notre droit civil), enfin du but déterminé (n. 218) du donateur (6).

Sur les libéralités qui entament la réserve, nous devrions énoncer ici la même doctrine que nous développerons plus utilement au sujet des dispositions de dernière volonté (n. 317 ss.).

298. Un débiteur qui a strictement besoin de ses biens pour acquitter ses dettes, commet sans aucun doute une injustice, en les aliénant à titre gratuit, de même qu’en les conservant ou en les détruisant. Une telle donation toutefois est valide, en soi, parce que les biens donnés étaient encore, au moment de la libéralité, la propriété du donateur.

Celui qui accepte ce don tout en connaissant la situation embarrassée du donateur, se rend aussi coupable d’injustice, au moins s’il avait provoqué par sa demande cette libéralité blâmable. Dans ce dernier cas, le donataire devrait certainement, à cause de sa demande équivalant à une action dommageable, rendre le don pour que les créanciers soient satisfaits. — Si au contraire le donataire ne connaissait pas les embarras financiers du donateur, il pourrait à la rigueur sans injustice garder ce qu’il a recu: la donation étant valide et nul dommage n'ayant été volontairement causé par lui. Cependant l'équité portera dans ces circonstances tout homme bien pensant à rendre la libéralité par considération pour les créanciers. — Il va de soi qu'après jugement légitime à la suite de l’actio pauliana (a. 1167; Code de Comm. L. III, a. 448), la restitution devient aussi en conscience un devoir de justice.

299. La révocation des donations pour les raisons énoncées à l'article 953, intéresse la conscience, — avant tout jugement pour cause évidente d’inexécution des conditions et quoi que stipule à ce sujet l’article 956 (n. 217 in fine), — après une sentence du tribunal pour les autres raisons.

En particulier on ne voit pas pourquoi (7) dans le cas de survenance d'enfants la révocation doive se considérer comme liant la conscience avant tout jugement, bien qu’alors, aux termes du Code (a. 960- 4), les donations demeurent «révoquées de plein droit». Rien ne prouve que la loi veuille irriter la donation pour la conscience avant toute intervention judiciaire (cpz. n. 208 ss.). Le droit naturel ni le

(6) Ajoutons que le donateur qui par sa libéralité veut amener le donataire à un acte déterminé, auquel d’ailleurs ce dernier ne s’oblige pas (donatio allectiva), n'obtient aucun droit à cet acte. Le donataire ne contrevient donc pas à la justice en frustrant l'intention et l’espoir du donateur tout en gardant le don. Cependant, d’après les circonstances, l’équité et la loyauté pourront en conseiller la restitution. £

Ce cas n’est pas à confondre avec celui d’un don considérable qui ne se fait, d'après l’usage, que conditionnellement, par exemple entre fiancés en vue du prochain mariage. Dans cette hypothèse, des cadeaux de grande importance doivent en principe être restitués, du moins par la partie qui provoque la rupture par sa faute. : QE ‘D A moins de convention explicite des parties à ce sujet (n. 206 in fine).

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