VII. SUCCESSIONS
bien commun ne demandent une interprétation plus stricte. — Mais &autre part la raison d'intérêt public (n. 207, 212) fait conclure qu’on ne peut renoncer validement en conscience à la révocabilité des donations pour cause de survenance d’enfants (a. 965): leur entretien constitue un devoir strict imposé par la nature, auquel on ne peut se rendre incapable de satisfaire le cas échéant.
300. Droit d’héritage. — Que le droit naturel, indépendamment de toute loi positive, confère un certain droit d’héritage (8), cela est admis par tous les auteurs non imbus de principes communistes ou étatistes. Si l'Etat s’avisait de supprimer fout droit d’héritage, il se rendrait coupable d’injustice. Le principal argument de cette thèse est la nécessité incontestable d’un certain droit d’héritage comme stimulant, pour que l’homme emploie les biens temporels de la manière la plus profitable à lui-même et au bien commun. Il est dès lors impossible que la loi naturelle, qui par ses prescriptions pourvoit au bien nécessaire de la société, n'ait pas établi un certain droit d’héritage, tout aussi bien qu’elle sanctionne la propriété privée, dont le droit d’héritage n’est que le complément (n. 122 note).
301. Ce point étant acquis, les philosophes et les moralistes examinent ultérieurement, si la loi naturelle elle-même:
1° détermine un certain droit de succession ab intestat, au profit des descendants ou même d’autres proches parents. — L’argument, pour l’affirmative, est le droit des enfants de recevoir de leurs auteurs les « aliments > qu’ils ne peuvent se procurer; ensuite l’unité ef la continuité des familles, dont une des garanties est la conservation des biens par les générations successives. — Que l’Efat puisse et doive déterminer le droit de succession dans les détails, tout le monde l’admet.
2° assure au mourant le droit de déterminer par festament, comment ses biens seront partagés entre ses proches, ou passeront même à des étrangers, sauf certaines restrictions légitimes déterminées par le droit civil, comme la « réserve ». — En faveur de ce droit de tester, on apporte comme argument le « stimulant nécessaire à l'usage profitable des biens >» dont il a été question au numéro précédent, et qui semble comprendre et légitimer pareil droit de tester.
302. Succession ab intestat. —— Les moralistes sont unanimes à admettre, que les lois, déterminant la succession ab intestat, sont en principe obligatoires en conscience avant toute intervention judiciaire, au moins quand il s’agit des successions régulières (9). Quand le de cuius n’a pas fait de testament, la justice exige que la succession soit partagée suivant la loi. — Ce qui vaut même pour des détails, comme les présomptions de survie (a. 720-2).
Il peut toutefois se présenter des circonstances spéciales, où
(8) Nous voulons dire, sans distinguer déjà entre la succession ab intestat et le testament, un droit du mourant de faire parvenir de quelque manière ses biens à ses descendants. — Sur le droit d’héritage, voir CATHREIN, LEHMKUHL, VAN GESTEL, VERMEERSCH (De iust.).
(9) A. 718-55; loi du 16 mai 1900 sur le régime successoral des petits héritages. — Sur les successions irrégulières, voir plus loin n. 306 ss,