‹ Droit et moraleChapitre 85 sur 126 · SUCCESSIONS RÉGULIÈRES · texte numérisé non relu

SUCCESSIONS RÉGULIÈRES

les dispositions du Code ne sont pas littéralement obligatoires en conscience, comme quand un des enfants, appelés à la succession du père, a travaillé au profit de celui-ci bien plus que ses frères et sœurs, et n’a pas reçu de rémunération convenable. En toute prudence et en tenant compte de toutes les circonstances mentionnées plus haut (n. 179), on déterminera si cet héritier peut s'approprier quelque chose au delà de ce que la loi lui assigne, principalement si le défunt s’était plus ou moins obligé à rémunération, mais n'a point songé à consigner ses volontés dans son testament ou en a été empêché. Dans tous les cas, la paix et la concorde doivent être sauvegardées aussi bien que possible, et dans ce but on ne saurait trop insister sur le conseil de prévenir ces difficultés par des arrangements explicites ou par écrit, ou du moins de les régler à l'amiable.

Ce que les articles 727-30 stipulent sur l’indignité à la succession, a manifestement, outre le but de protéger la vie du de cuius, le caractère d’une pénalité. Le coupable dès lors ne doit pas en tenir compte en conscience avant le jugement proclamant son « indignité ».

303. Il faut prêter une attention spéciale au cas d'enfants légitimes devant la loi civile, mais illégitimes devant l'Eglise et la conscience, comme issus d’un mariage purement civil (10).

Ces descendants ont 1° de par le droit naturel et la conscience, droit aux aliments; — 2° si devant la conscience ces enfants sont simplement naturels (11), ils peuvent prétendre à ce que la loi assure aux enfants naturels reconnus; — en outre 3° si les parents veulent faire parvenir à ces enfants, illégitimes devant Dieu, quelque chose de plus, par exemple une part d'enfant légitime devant la loi, ceux-ci peuvent se croire autorisés en conscience à accepter (12). Une telle intention de gratification peut se supposer chez les parents, chaque fois qu'ils se sont abstenus de tester ou de prendre d’autres dispositions: ils savaient bien, en effet, que dans ce cas leur succession serait partagée aux termes de la loi et ont consenti d'avance à pareil partage.

(10) Dans le cas inverse, c’est-à-dire d’un enfant illégitime devant la loi civile, mais légitime devant l'Eglise et la conscience (issu d’un mariage valide devant Dieu mais conclu sans aucune participation de l'officier de l’état civil), l’enfant a d’abord, sans aucun doute, droit aux aliments et à ce que la loi assure aux enfants naturels reconnus. De plus les parents doivent prendre soin par voie de testament ou autrement que cet enfant, légitime devant Dieu, ait un titre incontestable à une part d’enfant légitime devant la loi, surtout S'ils ont causé sa situation désavantageuse par leur négligence coupable concernant les formalités du mariage civil.

(11) Cette deuxième part ne revient donc pas aux enfants nés d’un commerce adultérin, par ex. issus d’un mariage purement civil, après divorce civil d’avec un conjoint vivant encore au moment de leur naissance. Des enfants de cette condition n’ont en conscience droit qu'aux aliments (1°) et à ce que les parents veulent leur laisser (3°). Du n. 304 il résulte que ces enfants adultérins ne peuvent réclamer davantage à l’encontre de la volonté de leurs parents. Ce cas mérite la plus sérieuse considération.

(12) Cela se conclut à fortiori du n. 294 note, où l’on a montré que les parents, en principe, n’agissent point injustement, quand ils font parvenir à leurs enfants illégitimes (à la fois devant la loi et la conscience), par voie de donations ou de testament, plus que la loi civile ne permet de leur attribuer.

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