VII. SUCCESSIONS
304. Mais que dire quand les parents ne voulaient point que la loi civile fut appliquée à leur succession, par exemple s'ils ont fait un testament, avantageant leurs enfants légitimes en conscience, bien plus que leurs enfants illégitimes devant Dieu mais légitimes devant la loi?
Si ces derniers veulent affaquer ce testament, parce que leur réserve d'enfants légitimes devant la loi s’y trouve entamée, ou parce que ce testament est informe (13), on ne pourrait les y autoriser en conscience (14). En effet le droit naturel ne met nullement les descendants illégitimes devant Dieu sur le même pied que les légitimes; par hypothèse, la volonté des parents défunts n’a point établi cette égalité; enfin la loi civile, qui en cette matière est blâmable précisément parce qu’elle traite le mariage civil comme s’il était le mariage véritable (n. 110), ne peut fournir aux enfants illégitimes devant Dieu un titre suffisant à l'encontre du droit naturel et du droit incontestable des enfants légitimes. Ceux-ci peuvent considérer leur bon droit comme certain (n. 129) et indestructible, même après jugement, et par conséquent le défendre par tous moyens honnêtes.
305. Nous avons déjà mentionné (n. 150) le dédommagement qui peut être dû à la suite d’adultère, notamment quand un enfant, issu des relations coupables et occultes de l'épouse, est attribué au mari légitime, et a sur la succession de celui-ci les mêmes droits civils que ses propres enfants. — Encore ‘une fois, c’est la volonté de ce mari légitime qui déterminera, par son consentement, si la loi civile peut s’appliquer strictement à sa succession. Ce cas doit se résoudre aver une réserve et une sévérité plus grandes que le précédent, où il s’agit de l’enfant véritable mais illégitime du de cuius, tandis que dans ce dernier cas l’enfant appelé légalement à la succession n’a nullement le de cuius comme père.
306. Successions irrégulières. À propos de succession irrégulières, il nous faut noter tout d’abord, qu’à défaut d’autres dispo: sitions de la part des parents, les enfants naturels reconnus ont un droit strict à ce que la loi leur attribue (a. 756-66).
D’après la loi, semble-t-il, les parents ne pourraient leur enlever complètement cette part (15). S’ensuit-il, pour la conscience des parents, un devoir strict de justice de la leur faire parvenir, et pour les enfants illégitimes un droit strict à ne pas en être frustrés par leurs parents ? On peut le nier, puisque même la réserve des enfants légitimes ne leur semble pas strictement due en justice (n. 317). — Mais les parents doivent, aussi en conscience, les aliments indispensables à tous leurs enfants illégitimes, même non reconnus, même adultérins ou incestueux (a. 203 ss., 340 b, 762).
(13) On comprend qu’ils veuillent attaquer de ce chef le testament, quand la part disponible y est attribuée aux enfants légitimes en conscience. — On pourrait excuser plus facilement les descendants îïllégitimes devant Dieu, qui revendiquent leurs droits civils à l'encontre d’un testament avantageant des étrangers.
(14) Ne fût-ce que par respect pour le défunt. Attaquer le testament dans ces circonstances serait-ce contre la justice? Nous n’hésitons pas à l’affirmer, malgré le doute que Lehmkuhl (1, n. 1396) émet à ce sujet.
5) Voir THIRY, Il, 314; BAUDRY-LACANTINERIE, II, 412.