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SUCCESSIONS IRRÉGULIÈRES

Ce qui est dû aux enfants illégitimes devant la loi civile, mais légitimes devant l'Eglise et la conscience, a été examiné n. 303 note.

307. Le droit à la succession ab intestat (a. 767, I) établi au profit du conjoint survivant, à défaut de parents au degré successible et d'enfants naturels, doit aussi être respecté en conscience.

En tous cas le conjoint survivant a un droit strict à l’usufruit que la loi du 20 nov. 1896 lui assure. — Cette disposition d’ailleurs sanctionne pratiquement l’obligation de droit naturel de pourvoir à l'entretien convenable de l'épouse survivante (n, 231).

Voir aussi la loi du 16 mai 1900 sur le régime successoral des petits héritages.

308. Comment il faut comprendre en conscience la dévolution de la succession à l'Etat (a. 539, 713, 768 ss. 811 ss.), a été exposé au n. 165, puisque dans ce cas il s’agit de l’appropiation de biens vacants et sans maître, bien plus que d’un véritable droit de succession. — Personne ne peut occuper ces biens aussi longtemps qu’il reste quelque doute sur l’existence de successibles ou de créanciers.

309. Acceptation de succession. — En principe, tout successible est libre, en conscience comme devant la loi, de renoncer à la succession (16) ou de l’accepter (a. 775) simplement ou sous bénéfice d'inventaire (a. 774 ss.). — Remarquons toutefois que répudier, ou n’accepter que sous bénéfice d'inventaire, la succession de ses parents équivaut dans certaines circonstances à outrager leur mémoire. — De même le respect dû aux parents défunts imposera parfois le devoir de conscience de payer toutes leurs dettes. Mais à part ce cas, les héritiers et les successeurs à titre universel ne doivent en droit naturel et en conscience contribuer aux charges de la succession que dans la proportion de ce que chacun prend, sans obligation solidaire pour le tout, et, ce qu’il importe de noter, seulement jusqu’à concurrence de ieur émolument.

La loi civile est d'accord, aussi pour ce dernier point, dans le cas d'acceptation sous bénéfice d’inventaire (a. 802).

Mais, d’après la Loi (a. 870 ss.), celui qui accepte purement et simplement, répond des dettes, même au delà de son émolu-

(16) La loi canonique n’admet pas sans réserve l’article 791, qui stipule qu’on ne peut jamais « renoncer à la succession d’un homme vivant ». La pauvreté religieuse impose dans certains cas la renonciation complète aux droits éventuels à une succession. — De même le pacte sur succession future (a. 1130, cpz: 1389, 1600) n’est pas dans tous les cas rejeté comme invalide par le droit canonique. Cfr. n. 212 note, les conséquences en conscience. .

Ce que l’article 792 détermine contre les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d’une succession, doit s'entendre comme une pénalité et dès lors ne lie point la conscience avaut jugement. Mais il faut, bien entendu, que les cohéritiers et les créanciers reçoivent ce qui leur revient indépendamment de toute soustraction. — On doit en dire autant des art. 801 et 1460.

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