VII. SUCCESSIONS
ment (17). — Cette dernière disposition ne semble presque jamais, même après intervention judiciaire, obligatoire en conscience, parce que la raison principale sur laquelle la loi se fonde (18), la volonté présumée de l’acceptant de s’obliger à
l’acquittement intégral des dettes — est d'ordinaire supposée à tort et en réalité n'existe pas.
Car de deux choses l’une: ou bien l’héritier n’a pas un instant douté que l’actif de la succession ne surpassât le passif, et dans ce cas on ne peut prétendre qu’il ait en pleine connaissance consenti au payement intégral des dettes (n. 196); — ou bien il a soupçonné le déficit et alors il est à craindre qu’il n’ait pas avec pleine liberté assumé la charge entière des dettes: tant de considérations détournent de la renonciation à la succession ou de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire (par ex. la désunion ou le déshonneur de la famille, l’outrage à la mémoire du défunt) et font résoudre à l’acceptation pure et simple, sans qu’on cesse de protester contre l'obligation civile du payement intégral. — Toutefois comme les considérations qui précèdent, au sujet du fondement de la loi, ne produisent point la certitude complète, les créanciers pourraient se baser sur une autre interprétation probable (19), considérer la loi comme obligatoire, exiger de l’héritier qui a accepté purement et simplement, le payement intégral des dettes, et garder ce qu’il aurait déjà payé. — Mais le caractère douteux de leur droit leur interdit de se procurer le payement intégral par voie de compensation occulte (n. 129), tout comme il est défendu à l’héritier de récupérer par le même procédé ce qu’il aurait déjà payé au delà de son émolument.
310. Les autres dispositions légales en matière de partage (a. 815 ss.; 883 ss.; 1075 ss.) donnent rarement lieu à un doute de conscience, excepté le rapport (a. 829, 843 ss., 919). Celui-ci
est-il dû en conscience?
Si l'héritier a été dispensé du rapport par le donateur, d’une manière certaine ou Seulement probable, explicite ou non, il peut en conscience l’omettre jusqu’à ce qu’une sentence du tribunal l’y contraigne (20). Si au contraire un tel jugement est rendu, le rapport est régulièrement dû en conscience; mais si la dispense est absolument certaine, bien qu’on ne puisse la faire admettre par le tribunal, cette sentence est dépourvue d'obligation de con-
(17) A part la réserve formulée dans le texte, les articles visés (870-82) sont obligatoires en conscience.
(18) Comme le payement complet n’est pas obligatoire de par le droit naturel, la loi civile doit se baser sur un autre fondement juridique. La plupart des auteurs sont d’avis que ce fondement est in praesumptione facti, notamment dans la volonté présumée de l’acceptant. Mais les principes généraux du droit otent toute valeur à une telle loi et à la sentence basée sur elle, chaque fois que le fait visé, factum, dans l’espèce le consentement de l’acceptant, n’existe point (n. 374). — Il est d’ailleurs évident que si ce dernier avait réellement voulu consentir au payement intégral, il y serait tenu en conscience.
(19) D’autres auteurs pensent en effet que la loi est basée « in praesumptione periculi communis doli et fraudis », présomption dont la non-vérification ne fait point cesser la loi. N'est-ce pas chercher trop loin?
(20) Si la réserve des cohéritiers s’en trouve entamée, il faut considérer aussi la doctrine du n. 318