‹ Droit et moraleChapitre 89 sur 126 · DETTES; RAPPORT · texte numérisé non relu

DETTES; RAPPORT

science, comme contraire à la volonté du défunt et à l'intention même de la loi (n. 374).

Si au contraire il n’est pas probable que le donateur ait voulu dispenser du rapport, et à plus forte raison s’il y a explicitement obligé le donataire, le rapport est dû en conscience, même avant jugement (21).

Néanmoins si les cohéritiers, connaissant les libéralités faites et leur propre droit d'exiger le rapport, se taisent quand ils pourraient sans difficulté réclamer ce qui leur revient, on peut légitimement supposer qu’ils renoncent à leur droit.

D’après ces considérations, l'héritier saura quel est son devoir moral, si le serment lui est déféré à propos du rapport (n. 384): on ne peut par des réponses inexactes se prémunir contre l’application d’une loi juste, contre une sentence qui comporterait obligation de conscience.

311. Testament, En passant aux dispositions de dernière volonté, nous remarquons, immédiatement après la définition du testament (a. 895), la défaveur dont notre Code frappe les substitutions proprement dites: non seulement il les prohibe, mais il regarde toute disposition affectée d’une telle substitution comme nulle, même à l'égard du grevé ou premier appelé (a. 896-9; exceptions a. 1048 ss.).

Cette dernière « nullité » s'accorde mal avec le droit naturel et la justice. En outre il n’est pas certain du tout, que la « nullité » telle que la loi l’établit contre les deux bénéficiaires, vaille en conscience avant jugement (n. 209).

Il en résulte que tout intéressé peut suivre l’opinion qui lui est la plus favorable. Un héritier, par exemple, qui devrait délivrer le legs au premier appelé, ne pèche strictement pas contre la justice en considérant toute la disposition comme invalide en conscience et en gardant tout pour lui, il peut même en faire déclarer la nullité par le tribunal (22). Après ce jugement, mais pas plus tôt, le grevé devrait rendre ce qu’il a déjà recu.

Mais celui-ci pourrait-il en conscience accepter le legs, et le garder sans exécuter plus tard la substitution ? — La réponse dépend de la volonté réelle du défunt. Ce dernier entendait-il que le legs parvint en tous cas au grevé, et regardait-il la substitution comme accessoire, dans ce cas le grevé peut considérer la substitution comme non due en toute rigueur de justice, aussi de par le droit naturel (23); il ferait

(21) Cela vaut, en principe, même pour les dispositions comme celle de l’art. 860. Toutefois si la valeur de l’immeuble aliéné a augmenté d’une façon imprévue et extraordinaire, on pourrait parfois douter qu’il soit conforme à l'intention du donateur de rapporter une si forte somme.

(22) Voir toutefois le n. 312.

(23) Dans ce cas le legs équivaut à une disposition grevée d’une charge (n. 218) non stipulée comme condition sine qua non. Notre solution ne suppose donc pas à la fois la nullité civile comme valant en conscience (pour dispenser de l'exécution de la substitution) et comme ne valant pas (pour accepter le legs):

toutefois bien mieux d'accomplir à la lettre les intentions du défunt. — Si au contraire le legs au premier appelé avait été strictement subordonné par le défunt à la condition d'accomplir la substitution, cet appelé ne pourrait accepter le legs ou le garder sans vouloir exécuter pleinement les intentions du testateur.

312. Comme le droit canon, qui régit les « bonnes œuvres » (n. 328), ne frappe point de nullité les substitutions, celles qui sont véritablement des bonnes œuvres sont en principe obligatoires en conscience. Toutefois nous pouvons même dans ce cas reconnaître à la loi civile autant de pouvoir que possible, et par conséquent considérer le legs au premier appelé comme sans obligation stricte de conscience, pourvu que finalement la substitution ou la « bonne œuvre » soit exécutée. Ainsi à la rigueur un héritier ne pèche pas contre la justice, en ne délivrant pas le legs au grevé, pourvu qu’il fasse en sorte, qu’au plus tard à la mort de ce dernier, ceux au profit desquels la substitution ou la «bonne œuvre» a été stipulée, reçoivent ce qui leur revient.

313. Pour la validité du testament, le droit naturel même exige pleine connaissance et pleine liberté (cpz. a. 901). L'erreur substantielle, le dol et la violence empêchent, comme dans les contrats (n. 195-8), que le testament fasse surgir pour la conscience des obligations et des droits incontestables.

Il faut toutefois examiner si le testament n’a pas été ratifié tacitement, quand le dol ou la violence avaient cessé, quand par conséquent le testateur eût pu facilement modifier l’expression de ses dernières volontés: dans ce cas le testament ne serait pas invalide de par le droit naturel.

314. Touchant les articles de la loi civile sur l'incapacité de donner ou de disposer par testament (a. 902-5), nous n'avons au point de vue de la conscience qu’à rappeler d’un mot ce que nous avons dit plus haut (n. 293) en matière de donation.

Par conséquent, avant toute sentence, celui qui profite de la disposition, peut en justice garder ce qu’il a déjà reçu. Par contre tout intéressé peut (tant qu’il n’est pas question de « bonne œuvre », n. 328) attaquer pareil testament devant le tribunal. Ces solutions sont aussi applicables aux testaments faits par des mineurs, par exemple au profit de leur tuteur (a. 907); mais dans ce dernier cas, il faudrait vérifier avec soin, si la pleine connaissance et la pleine liberté requises en droit naturel (n. 313; cpz. n. 195-8) se sont réalisées,

315. La même solution vaut encore dans le cas d’un testament en faveur d’une personne capable en droit naturel, mais en droit

ce qui serait duplicité. Mais nous raisonnons uniquement suivant l'opinion qui regarde la loi comme ne valant pas en conscience, et n’exigeons pas strictement l’exécution de la substitution, en vertu de la seule loi naturelle, suivant l’intention large du testateur. — Qu’on ne l’oublie pas: la nullité civile du legs même peut à peine se justifier. — Voir GENICOT, I, n. 681; LEHMKUHL, [, n. 1407.

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