‹ Droit et moraleChapitre 90 sur 126 · VALIDITÉ; RÉSERVE · texte numérisé non relu

VALIDITÉ; RÉSERVE

civil incapable accepter ou de jouir par voie de testament (a. 906-11). |

En particulier voir plus haut (n. 294) la restriction portée contre les enfants illégitimes; d'autre part (n. 328) le cas de « bonne œuvre ».

316. Concernant les conditions ajoutées aux testaments, en particulier les « conditions impossibles, ou contraires aux lois et aux mœurs » (a. 900), il suffit de se rapporter aux explications données n. 213 ss.

317. Réserve, — Une question de conscience très importante se pose quant à la réserve légale (a. 913-30) des enfants légitimes (24): les parents se rendent-ils coupables devant Îa conscience en entamant la réserve, pars legitima, par des dispositions de dernière volonté, des donations etc. déguisées parfois sous forme de ventes ou d’autres contrats inattaquables?

Nous devons répondre par une distinction. Contre la stricte justice, la justice commutative (25), ne pèchent ni les parents, ni ceux qui acceptent ou gardent, avant toute intervention judiciaire, de telles libéralités: aucun droit strict ne s’en trouve lésé.

Au moment, en effet, où les parents disposent de ces biens, les enfants n’y ont pas encore de droit proprement dit; quand au contraire ceux-ci y obtiendraient certain droit, notamment par le décès des parents, la disposition ou aliénation se trouve déjà faite. Qu’on n’objecte pas que la loirend précisément les parents incapables de faire les dispositions entamant la légitime: car ou bien pareille incapacité n’aurait son effet, d’après la loi même, qu'après intervention judiciaire, ou bien, tout au moins, il serait plus que douteux que le législateur civil veuille faire valoir en conscience cette incapacité avant tout jugement (cpz. n. 209).

318. Par conséquent celui qui a recu ces libéralités, peut les garder, même si les héritiers réservataires lui demandent de les rendre, à condition toutefois de n’employer aucune fraude véritable, qui empêcherait ces derniers de réclamer avec succès devant les tribunaux la réduction à la portion disponible (26). — Quand la réduction est prononcée, elle s'impose évidemment en conscience.

319. Mais les parents comme tels contreviennent certes à leurs devoirs naturels, chaque fois que sans raison grave ils enlèvent à leurs enfants la réserve légale. — Si l’enfant est déshérité au point de manquer du nécessaire pour son entretien convenable (27), ou s’il est à craindre que de graves dissensions ne sur-

(24) Quant aux enfants illégitimes, voir n. 306. £ : ; (25) Certains auteurs pensent que, en droit naturel, la justice exige de laisser les < aliments » ou le nécessaire pour entretien convenable, à tout enfant qui ne saurait y pourvoir par lui-même. Ce qui s'accorde bien avec l’article 203. (26) Voir l'explication détaillée de la solution semblable dans le cas du festaimentum informe (n. 323-4). : :

(27) La mauvaise conduite d’un adolescent qui ne saurait encore se suffire à luijmême, n’est pas une raison suffisante pour le déshériter à ce point.

gissent dans la famille (28), le tort arbitrairement fait à un des enfants constitue une faute grave. — Autrement, la faute des parents ne serait pas si lourde. Elle peut même être nulle, en présence d’une raison suffisante pour une exhérédation partielle: mettons des obligations existant envers des tiers et qui devraient comme telles rester inconnues, le bien même de la famille demandant qu’un des enfants reçoive au moins ce qu’il faut pour continuer les affaires des parents, enfin la crainte qu’un des fils n'ait bientôt dissipé follement sa part entière etc.

D’ailleurs bien des hommes de loi reconnaissent que notre législation restreint trop la libre disposition du père de famille. Dans d’autres pays au contraire celle-ci est un moyen d’assurer une autorité salutaire sur les enfants, pour le plus grand bien de

tous.

320. La réserve peut-elle en conscience être entamée par des « bonnes œuvres » ? La réponse est encore la même: il n’y a pas d’injustice stricte; mais bien une faute contre les devoirs naturels des parents, à part quelque cas extraordinaire, où, par exemple, une succession considérable serait bientôt dissipée en folles prodigalités, ou employée à des fins illicites. En général on ne saurait trop conseiller de ne pas frustrer les espérances IEEE des héritiers naturels.

321. En aucun cas, fût-il même question de « bonne œuvre » (n. 329), l'héritier ne pèche contre la justice, en réclamant devant les tribunaux, sans fraude aucune, sa réserve légale. Qu'il veille toutefois à ce que sa conduite ne paraisse pas un outrage à la mémoire de ses parents.

322. Testamenta informia, — Quand les formes légales (a. 967- 1000) ont été négligées, le testament est « nul » en droit civil (a. 1001). Aussitôt surgit la question: que penser, avant tout jugement, de la valeur en conscience de ces festamenta informia,

(28) Pour ce dernier motif les parents pourraient se rendre coupables en attribuant même la portion disponible, sans raison suffisante, à un des enfants. L'égalité dans le partage constitue dans les circonstances ‘modernes le meilleur parti à prendre, le meilleur conseil à donner, à moins de raisons évidentes reconnues à l’amiable par tout le monde, ou qui du moins devraient l’être.

On a déjà fait remarquer comment il fallait pourvoir, au besoin par testament, à l’entretien convenable des enfants illégitiries (n. 306) et du conjoint survivant (n. 307); la conscience impose évidemment aussi de fournir les aliments aux parents nécessiteux (a. 205-6; loi du 20 nov. 1896): autant de devoirs qui doivent se comprendre sagement à peu près comme les art. 208-11 déterminant l’obligation civile. — Un semblable devoir naturel existe aussi vis-à-vis des proches parents, surtout des frères et sœurs, mais une obligation de conscience, s'étendant à des dispositions plus considérables que les aliments, en faveur des collatéraux ne se laisse pas démontrer, même à défaut d’héritiers en ligne directe. Il est toutefois à conseiller, en principe, de faire parvenir aux collatéraux, conformément aux désirs des aïeux, les biens qui forment comme le patrimoine de toute la famille et contribuent à en assurer l’unité et la continuité. La bonne entente à maintenir et l’esprit de charité poussent à la même solution.

L'art. 204 ne reconnait pas l’obligation des parents de fournir à leurs enfants un établissement par mariage ou une dot. Un tel devoir s'impose toutefois à la conscience, quand les enfants ne peuvent pourvoir eux-mêmes à ces besoins et que les parents n’ont point de raison grave de refuser.

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auxquels on le suppose, ne manque aucun élément requis par le droit naturel (n. 314) ? La réponse est identique à celle qui a été donnée (n. 209-11) par rapport aux contrats en général (29). Formulons-la en deux mots: à cause des intentions peu claires de nos législateurs, ces testaments peuvent être considérés comme valides en conscience avant jugement; mais. d’autre part ils peuvent aussi être tenus pour absolument invalides et inexistants dès l’origine.

323. Ainsi, en vertu de la première opinion: avant toute sentence, celui qui a été avantagé peut en conscience garder ce qu’il détient déjà conformément à la volonté du défunt, et cela, même si les héritiers réclamaient (30). Il ne doit pas attirer leur attention sur les vices du testament. Il peut même occuper le bien en question, aussi longtemps que les héritiers n’ont pas de fait appréhendé (31) la succession. Il ne le pourrait plus dès que ceux-ci ont mis la main sur les biens: son acte ne serait plus alors une « occupation », mais une compensation occulte, interdite er conscience, parce que, après tout, son droit n’est pas certain (n. 129-30). If ne peut davantage dissimuler frauduleusement le vice du testament en y suppléant la date ou la signature (32), ni répondre d’une façon inexacte à l’interrogation du juge (33); les héritiers ont en effet le droit de n’être point frustrés, par des moyens frauduleux, d’un jugement à porter en leur faveur.

324, D'autre part, en vertu de la seconde opinion, les héritiers peuvent, en stricte justice, tant qu’il n’est pas question de « bonne œuvre », considérer le testament informe comme invalide en conscience, la volonté du défunt fût-elle indubitable. Ils peuvent dès lors dissimuler les dispositions informes, refuser la délivrance,

faire déclarer par le tribunal la nullité de la pièce, à moins

(29) S’il intervient quelque « bonne œuvre », voir n. 328-9. — Qu'on veuille bien remarquer que les « testamenta informia ÿ ne sont pas seulement les pièces écrites auxquelles manque quelque élément, mais toute expression non légale de dernière volonté indubitable, fût-elle purament orale: la loi naturelle n’exige pas d’autre signe pour la valeur du testament.

(30) Toutefois si ces héritiers étaient bien déterminés à porter au besoin l’affaire devant le tribunal, et si le jugement était d'avance absolument assuré en leur faveur, il y aurait obstination inutile et vexatoire, contraire à la charité, à ne pas vouloir céder les biens avant jugement.

(31) La saisine héréditaire d’après l’adage: « Le mort saisit le vif », n’étant après tout qu’une fiction civile, n’interdit point, par elle-même, à la conscience de pratiquer l’« occupation ».

(32) Dans ce cas la certitude du droit de l’avantagé dépend de la forme du testament; il ne peut faire paraître devant le tribunal et faire valoir ce droit comme plus certain qu’il n’est en réalité. En d’autres termes, il ne peut prétendre devant le tribunal avoir un droit légal, que la loi ne lui reconnait nullement. — C’est ce qui distingue absolument ce cas du suivant. Un testament impeccable s'étant perdu, l’avantagé contrefait la pièce précieuse: l’existence du droit certain de celui-ci ne dépend nullement de la production de la pièce originale, et celle-ci n’est exigée que comme preuve juridique de ce droit (n. 129 note).

(33) 11 ne devrait toutefois pas reconnaître un acte coupable qui serait puni sévèrement. En d’autres termes, il peut essayer d'échapper à la peine. sans toutefois garder le bien contesté, si à cause de sa réponse évasive le testament n’est. pas cassé.

qu’ils n'aient promis au testateur de ne pas invoquer contre le testament leur droit légal et que celui-ci, se fiant à cette promesse, ait cru pouvoir négliger les formes. Est-il besoin de le dire? En général il vaut mieux et il est plus équitable de respecter les dernières volontés du défunt (34). Ce qui d’ailleurs peut devenir un devoir strict de déférence vis-à-vis des parents défunts.

325. D’après les mêmes principes on détermine en conscience la valeur d’une donation pour cause de mort, donatio mortis causa. Une telle disposition de dernière volonté n’est pas reconnue par notre Code (a. 893) et équivaut par conséquent, au point de vue moral, à un testament informe. Nous ne pourrions donc que répéter ce qui a été dit plus haut (n. 323-4) d’un testament dépourvu des formes légales.

326. Il n’y a pas non plus de difficulté à définir théoriquement la donation pour cause de mort; notamment: une donation qui doit être acceptée par le donataire avant le décès du donateur, et néanmoins reste toujours révocable au gré de celui-ci.

Mais dans la pratique, il est souvent bien difficile de discerner, si le défunt, dans une disposition faite par exemple oralement durant sa dernière maladie, a entendu faire un legs ou testament {informe) ou une donation pour cause de mort (ce qui d’ailleurs importe peu en conscience, puisque les conséquences morales sont les mêmes), — ou bien une donation entre vifs (ce qui amène des solutions morales tout autres, si cette donation est absolument valide en droit civil, comme une donation manuelle d’un bien meuble bien déterminé: dans ce cas l’avantagé a sur ce bien un droit certain, qu’il pourrait, à défaut de preuve juridique, défendre par compensation occulte etc; voir n. 129, 292).

327. Pour préciser cette doctrine, supposons à titre d'exemple le cas suivant : Un malade dit (35) à son fidèle serviteur, qu’une somme déterminée « est pour lui », une somme se trouvant à une place déterminée d’où le domestique pourra l'emporter, dès la mort de son maître. — Une telle disposition peut, suivant la nuance de l'intention du bienfaiteur, être ou un legs ou testament informe, ou une donation pour cause de mort, ou une donation entre vifs avec tradition différée. — Si le malade considérait cette libéralité comme révocable (ce qui généralement doit être admis jusqu'à preuve du contraire, si le disposant a fait mention de sa mort prochaine), il y a legs ou testament informe ou

(34) En cette matière, comme en bien d’autres, les tribunaux ont une louable tendance à prendre en considération dans leurs arrêts l’obligation naturelle et l’équité. Ce qui n'empêche pas, au point de vue de la stricte justice (n. 420), de maintenir avant tout jugement les solutions que la morale déduit du sens de la ioi et de la doctrine. Voir PERREAU, Les obligations de conscience devant les tribunaux. Revue trim. de Droit civil. Paris 1913, p. 503

(35) Nous supposons préalablement que le malade a vraiment voulu disposer en ce moment de son bien, qu’il ne s’est pas contenté d'exprimer un simple propos ou une promesse de donner (n. 188-9), que le domestique aurait prise erronément

pour une disposition actuelle. C’est ce qu’il faudrait examiner en tout premier dieu.

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